id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.219 No Rôle: A. 140595/VIII-3755 Affaire: Arrêt 132219 - - 09/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 46 - dernière vue 2026-07-04 07:08 Fiche Arrêt no 132.219 du 9 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.219 du 9 juin 2004 A.140.595/VIII-3755 En cause : GLINEUR Laurent, rue des Corriers 4 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2003 par Laurent GLINEUR qui demande l'annulation de : S la décision par laquelle le Ministre de la Justice a procédé à la nomination d'Annie HOYAUX au grade d'employée à titre provisoire au Greffe du Tribunal de Police de Mons, en date du 11 juin 2003; S la décision implicite de refus de le nommer au grade d'employé au sein du même Greffe du Tribunal de Police de Mons; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 3755 - 1/3 Vu la lettre du 20 avril 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 8 janvier 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3755 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille quatre par : M GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3755 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.