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Arrêt 132221 - - 09/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.221 No Rôle: A. 152395/E-18793 Affaire: Arrêt 132221 - - 09/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:08 Fiche Arrêt no 132.221 du 9 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.221 du 9 juin 2004 A. 152.395/18.793 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, agissant en leur nom en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ayant élu domicile XXX 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 3 juin 2004 par XXX et XXX, tous deux de nationalité polonaise, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs, K.M., N.M., O.M. et D.M., qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour prise le 10 mai 2004 et notifiée le 31 mai 2004, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire subséquent; Vu l'ordonnance du 4 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juin 2004 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 18.793 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me P. LECLERC, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les demandeurs, de nationalité polonaise, déclarent s’être “installés en Belgique dans le courant de l’année 1996”; qu’ils se sont depuis maintenus sur le territoire sans titre de séjour; que le 25 février 2004, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rejetée comme irrecevable par le délégué du ministre de l’Intérieur le 10 mai 2004; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. En effet, les intéressés sont arrivés en Belgique en 1996 et il appert qu'ils n'ont jamais cherché à régulariser leur situation en introduisant une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de leur pays d'origine. Ils se trouvent dès lors à l'origine du préjudice qu'ils invoquent. Concernant les éléments d'intégration à savoir le fait de maîtriser le français, d'avoir tissé des liens avec des ressortissants belges et de participer à des activités culturelles, éducatives et sportives, notons que ces éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement en Pologne pour introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour l'examen de laquelle ces éléments seront évoqués (CE arrêt n/ 109.765 du 13.08.2002). Ajoutons que les requérants n'ont pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). Quant au fait que monsieur XXX est occupé dans le bâtiment, notons que l'intéressé n'est pas titulaire de l'autorisation de travail requise et qu'il n'a donc jamais été autorisé à exercer une quelconque activité lucrative. La scolarité des enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine car aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, les requérants n'exposant pas que la R - 18.793 - 2/4 scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. De plus, le fait qu'ils n'aient gardé que peu de contact avec la Pologne, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle étant donné que les requérants sont majeurs et qu'ils peuvent se prendre en charge temporairement. De plus, un retour n'implique pas une rupture des relations sociales mais seulement une séparation d'une durée limitée en vue de régulariser leur situation (arrêt du 27.08.2003 n/ 122.320). Précisons que le fait d'invoquer le bouleversement de la famille en cas de décision négative ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine. En effet, les intéressés n'expliquent pas en quoi un retour pourrait les bouleverser et n'apportent aucune preuve qui démontrerait cette allégation. Or, il incombe aux requérants d'étayer leur argumentation par des éléments probants. En conséquence, veuillez notifier aux intéressés un ordre de quitter le territoire (annexe 13) valable 10 jours."; Que le 31 mai, ils se sont vus notifier un ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué et qui est motivé comme suit : " - Demeurent dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé (loi du 15.12.80 - Article 7 ai. 1, 2/)."; Considérant que les demandeurs exposent comme suit leur risque de préjudice grave et difficilement réparable : " Attendu que les requérants sont arrivés an Belgique en
  3. Qu'ils séjournent de manière ininterrompue sur le territoire du Royaume depuis lors. Qu'ils ne s'absentent du pays que pour de brèves vacances annuelles en Pologne. Que sur une période de 8 ans, ils ont entièrement reconstruit leur vie en Belgique y nouant un ensemble de relations sociales et amicales. Que les pièces déposées dans le cadre de leur demande de régularisation attestent d'un degré élevé d'intégration dans la société civile belge. Que deux des quatre enfants des requérants suivent une scolarité régulière qui ne peut être interrompue au risque de causer la perte de leur année en cours. Qu'il est donc indubitable que l'exécution des décisions attaquées causerait aux requérants et à leurs enfants un préjudice grave et difficilement réparable."; Considérant que le risque de préjudice qu’ils invoquent trouve son origine dans le comportement des demandeurs; qu’en effet, ceux-ci n’ont sciemment effectué aucune démarche à partir de leur pays d’origine en vue d’obtenir une R - 18.793 - 3/4 autorisation de séjour en Belgique; qu’ils ont volontairement décidé de “s’installer en Belgique” de manière irrégulière sans déclarer ni leur entrée ni leur séjour auprès des autorités belges compétentes; que depuis 1996, ils séjournent apparemment de manière ininterrompue sur le territoire du Royaume sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base de l'article 9, alinéa 3, près de huit ans après leur arrivée; que les requérants n’allèguent pas qu’ils auraient été dans l’impossibilité, avant de quitter la Pologne, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations de séjour et de travail requises pour la réalisation de leur projet; qu’ils ont séjourné illégalement en Belgique pendant huit ans sans être titulaires de ces autorisations et sans accomplir aucune démarche pour les obtenir; qu’il s’ensuit que les requérants se sont mis eux- mêmes et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et sont restés délibérément dans cette situation pendant de longues années de sorte qu’ils sont à l'origine du préjudice qu'ils invoquent; qu’il en va de même de la scolarité de leurs enfants qu’ils ont choisi de développer en Belgique alors qu’ils y séjournaient sciemment et pendant une longue période de manière irrégulière; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution des actes attaqués n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le neuf juin deux mille quatre par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., R - 18.793 - 4/4 X. DUPONT. P. NIHOUL. R - 18.793 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.221 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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