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Arrêt 132222 - Office des étrangers - 09/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.222 No Rôle: A. 152367/E-18749 Affaire: Arrêt 132222 - Office des étrangers - 09/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:08 Fiche Arrêt no 132.222 du 9 juin 2004 Etrangers - Office des étrangers Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.222 du 9 juin 2004 A. 152.367/18.749 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R.-M. SUKENNIK, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 2 juin 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision d’irrecevabilité de sa demande de séjour, prise le 18 mai 2004 et notifiée le 28 mai 2004, ainsi que la suspension de la décision de remise à exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié à la requérante le 28 août 2002”; Vu la requête introduite le 7 juin 2004 par la même requérante, qui sollicite l'annulation des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juin 2004 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 18.749 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me S. NGO, loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, de nationalité XXX, est arrivée en Belgique le 19 octobre 1999 sous le couvert d’un visa d’une validité d’un an délivré par l’ambassade de Belgique à XXX pour raisons d’études supérieures à l’Ecole Supérieure de Communication et de Gestion; que s’étant présentée à la commune d’Evere le 21 octobre 1999, elle a été mise en possession le 1er mars 2000 d’une carte d’identité étrangers valable jusqu’au 31 octobre 2000; que n’ayant pas réussi sa première année de communications, elle s’est inscrite, pour l’année académique 2000- 2001, à l’Institut communal d’enseignement technique de promotion sociale de la ville de Mons pour y suivre les cours d’informatique, sans toutefois demander le renouvellement de son séjour étudiant en raison de difficultés financières; qu’ayant réussi cette première année, elle a introduit le 28 septembre 2001 une demande de prorogation de son autorisation de séjour, prorogation nécessaire à son inscription en deuxième d’année d’informatique; que le 13 septembre 2002, elle s’est vue notifier un ordre de quitter le territoire motivé comme suit : " Vu l'article 13, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 6 mai 1993 ; Considérant que la nommée XXX, née à XXX le 11/07/1978, de nationalité XXX, résidant S., a été autorisée à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée strictement limitée à celle des études entreprises au sein de l'Ecole Supérieure de Communication et de Gestion; Considérant que cette limitation est clairement indiquée sur l'autorisation de séjour provisoire qui lui a été délivrée par le poste diplomatique ou consulaire belge compétent; Considérant que depuis l'année scolaire 2000-2001, l'intéressée ne produit aucune attestation d'inscription en qualité d'élève régulière au sein de l'établissement d'enseignement susmentionné; Considérant que pour l'année scolaire 2000-2001, elle produit une attestation d'inscription à l'Institut Communal d'Enseignement Technique de Cuesmes, sans avoir au préalable introduit de demande de changement d'école auprès de l'Office des Etrangers; R - 18.749 - 2/7 Considérant, dès lors, que les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies."; Que le 15 janvier 2004, la demanderesse a introduit auprès du bourgmestre d’Evere une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en invoquant à titre de circonstances exceptionnelles le climat d’insécurité et la situation chaotique régnant actuellement au XXX et la présence en Belgique de ses parents et de deux de ses soeurs autorisés au séjour et d’une soeur naturalisée belge; que le 18 mai 2004, la partie adverse a décidé de déclarer cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. La requérante invoque comme circonstance exceptionnelle la situation chaotique en XXX, en s'appuyant sur l'article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. D'abord, signalons que le simple fait d'ordonner (en l'espèce de rappeler) un éloignement du territoire ne constitue pas en soi un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention de Sauvegarde des Droits ( C.E. arrêt n/ 111.444 du 11/10/2002). Ensuite, la seule évocation, par le biais d'extraits de rapports d’organisations non gouvernementales, du climat général prévalant en XXX ne constitue pas une circonstance exceptionnelle étant donné que l'intéressée doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou dans un pays où elle est autorisée au séjour (Conseil d'Etat arrêt n/ 112.673 du 19/11/2002). De plus, elle n'apporte aucun élément circonstancié, comme la charge de la preuve lui en incombe, pour faire croire en un danger personnel et ciblé, en cas de retour temporaire au pays d'origine. La constatation d'une situation prévalant dans un pays, sans aucunement expliquer en quoi la situation de la requérante serait particulière et l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine pour y demander une autorisation de séjour ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (Conseil d'Etat arrêt du 27/08/2003 n/ 122.320). La requérante avance également comme circonstance exceptionnelle le fait qu'une grande partie de sa famille se trouve en Belgique (parents établis, une soeur belge et une soeur en séjour étudiant). L'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays d'origine à partir duquel elle pourra faire valoir ces éléments (CE arrêt n/ 120.020 du 27 mai 2003). Vous voudrez bien m'informer en temps utile de la suite réservée par l'étrangère précitée à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 29/08/2002."; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la demanderesse à la suspension parce que celle-ci, fût-elle R - 18.749 - 3/7 accordée, laisserait intact l’ordre de quitter le territoire notifié le 13 septembre 2002 qui est exécutoire; Considérant que la demande formée sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée aurait pu, si une suite favorable lui avait été donnée, permettre à la demanderesse d'obtenir un titre de séjour; qu'il résulte du texte même de la décision rejetant cette demande que la partie adverse a, à la suite de ce rejet, rappelé à l’administration communale l’existence de l’ordre de quitter le territoire du 29 août 2002 et invité cette administration à l’informer de la suite réservée par la demanderesse à cet ordre de quitter le territoire; qu’ainsi, la décision attaquée confirme, pour un motif différent, l’ordre de quitter le territoire du 29 août 2002, avec cette conséquence que celui-ci, quels que soient la date à laquelle il a été donné et les termes en lesquels il est rédigé, doit désormais être considéré comme étant une mesure d'exécution à la fois de la décision rejetant la demande d'asile et de la décision rejetant la demande d'autorisation de séjour introduite en application de l'article 9, alinéa 3; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie et que le recours est recevable; Considérant que la partie adverse conteste également l’imminence du péril fondant le recours à la procédure d’extrême urgence en raison de la délivrance depuis le 29 août 2002 d’un ordre de quitter le territoire; Considérant que l'acte attaqué invite le bourgmestre d’Evere à informer le délégué du ministre de l’Intérieur “de la suite réservée par l'étrangère précitée à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 29/08/2002”; que cet ordre de quitter le territoire laissait à la demanderesse quinze jours pour s’éloigner; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite dans ce délai à compter de la notification, intervenue le 28 mai 2004, de la décision ici attaquée, c’est-à-dire avec la diligence requise; que la notification de cet ordre de quitter le territoire porte la mention suivante: “Je l’ai informé(

  1. e)qu’à défaut d’obtempérer, il (elle) s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené(
  2. e)à la frontière et à être détenu(
  3. e)à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas à l’ordre de quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti, la partie demanderesse s’expose à un péril imminent; que cette dernière a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; R - 18.749 - 4/7 Considérant que la demanderesse prend un moyen unique de la violation “de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, notamment en ses articles 9 et 62, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, de la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement le principe d'une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, de l’erreur, de la contrariété et de l'insuffisance dans les causes et les motifs”; que, dans une première branche, elle fait valoir qu’en répondant dans le premier motif de manière stéréotypée à l'argumentation qu’elle a développée, la partie adverse dénature la notion de circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction en Belgique, de sa demande de séjour, qu'en l'espèce, elle a exposé dans sa demande de séjour introduite en janvier 2004 la situation existant en “XXX, en la décrivant concrètement et en se basant sur des rapports d’organisations non gouvernementales, telles que l’UNICEF ou Amnesty International, et des rapports des ministères des Affaires étrangères belge et français, que depuis l’introduction de sa demande, la situation en XXX. s'est encore aggravée, les observateurs internationaux estimant que le pays est proche de sombrer dans une nouvelle guerre civile”, et qu’ “en exigeant par une motivation stéréotypée et dès lors inadaptée au cas d'espèce, qu'outre la tension générale régnant en XXX, et les risques de voir le pays replonger dans la guerre qui sévit depuis plusieurs années déjà et qui a fait plus de 3 millions de morts, outre les mises en garde émanant de tous les observateurs internationaux, outre les avis de (dé-)conseils de voyage des Etats belges et français, la requérante devrait expliquer quel est le danger personnel et ciblé qu’un retour dans son pays représenterait, la partie adverse manque à son obligation de motivation adéquate et a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales”; Considérant que le premier moyen, en sa première branche, a trait au premier motif sur lequel repose la première décision attaquée et qui a trait à la situation de quasi-guerre civile invoquée par la demanderesse à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour; Considérant, en ce qui concerne ce motif, que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne sont pas des circonstances de force majeure; qu'il suffit que l'intéressé démontre qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour afin d'y lever les autorisations requises; R - 18.749 - 5/7 Considérant, d’une part, que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger doit être examiné par l'autorité au moment où elle statue afin de vérifier à ce moment-là si les éléments invoqués par le demandeur d’autorisation rendent impossible ou particulièrement difficile son retour dans son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour; Que, toutefois, la partie adverse ne peut avoir égard qu’aux éléments mis en sa possession lors de la prise de la décision attaquée; que l’aggravation de la situation en XXX depuis le 18 mai 2004 qui est avancée par la demanderesse dans sa demande de suspension n’a pu être prise en compte par la partie adverse et n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée; Considérant, d’autre part, que l’examen du caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger doit se faire dans chaque cas d'espèce; que plus particulièrement, il appartient à la partie adverse d'indiquer le ou les motifs pours le(s)quel(
  4. s)elle estime qu'un des éléments avancés par le demandeur d’autorisation à titre de circonstance exceptionnelle, en l'occurrence une situation chaotique et un climat d’insécurité dans son pays d'origine, ne constitue pas une circonstance rendant impossible ou particulièrement difficile un retour dans son pays afin d'y lever, auprès des autorités diplomatiques belges, l'autorisation de séjour visée à l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant en l'espèce qu'il ressort de la motivation des décisions querellées que la partie adverse, sans dénier l'existence de la dite circonstance, a estimé que, dès lors qu'elle est évoquée uniquement sous l’angle du “climat général prévalant en XXX” et que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un danger personnel et ciblé, elle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle; qu'une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi le fait de devoir retourner dans un pays caractérisé par un climat chaotique et d’insécurité, élément non contesté par la partie adverse, ne constitue pas une circonstance qui rend particulièrement difficile ce retour; qu'il n'est pas exigé par l'article 9, alinéa 3, précité que les circonstances qu'il vise doivent être directement liées au demandeur d’autorisation, mais qu'il suffit qu'elles rendent un retour dans le pays d'origine particulièrement difficile, fussent- elles générales, comme en l'espèce; qu’il s’ensuit que le premier motif n’est pas étayé à suffisance de droit; que le premier moyen est sérieux en sa première branche; R - 18.749 - 6/7 Considérant que la demanderesse fait valoir, comme risque de préjudice grave difficilement réparable, notamment que l’exécution des décisions attaquées la contraindrait à quitter ses parents et les autres membres de sa famille résidant en Belgique et à regagner un pays mettant sa sécurité et son intégrité physique en danger; Considérant que, dans l’état actuel du dossier, ce risque de préjudice grave difficilement réparable doit être tenu pour établi; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision d’irrecevabilité d’une demande d'autorisation de séjour introduite en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, prise le 18 mai 2004 et notifiée le 28 mai 2004 à XXX. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le neuf juin deux mille quatre par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. P. NIHOUL. R - 18.749 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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