id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.223 No Rôle: A. 152302/VIII-4535 Affaire: Arrêt 132223 - - 09/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-09 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:08 Fiche Arrêt no 132.223 du 9 juin 2004 - Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.223 du 9 juin 2004 A.152.302/VIII-4535 En cause : PIRSON Jean, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. Demandeurs en intervention : 1. MASSAGE Patrick, 2. DRUEZ Vincent, 3. VAN BRUSSEL Michel, 4. DELEUZE Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Peter LUYPAERS, avocat, Ijzerenmolenstraat 105 3001 Heverlee, pour lesquels est entendu Me LUYPAERS précité. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er juin 2004 par Jean PIRSON, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision (
- de)du 1er juin 2004 prise par le Colonel VILET de l'écarter de ses fonctions de chef de service du Centre des Brûlés de l'Hôpital Central de la Base Reine Astrid, et ce jusqu'au 30 juin au plus tard, de le remettre temporairement à disposition de DGHR, et de le désigner temporairement par DGHR à la fonction d'adjoint Synthèse à l'ACOS WB"; VIIIr - 4535 - 1/15 Vu la demande de mesures provisoires sous peine d'astreinte introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 2 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juin 2004 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse, et Me LUYPAERS, avocat, comparaissant pour les demandeurs en intervention; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 131.903 du 28 mai 2004 expose comme suit les antécédents de la cause : 1. Le requérant est médecin lieutenant-colonel et, depuis le mois d'octobre 2000, chef de service du centre des brûlés de l'hôpital central de la base Reine Astrid à Neder-over-Heembeek. 2. La prise en charge par le requérant d'un patient pendant la nuit du 19 au 20 janvier 2004 suscite une réaction très vive de la part d'un chirurgien lors du staff du 20 janvier 2004. Le même jour, ce chirurgien dépose auprès du conseil médical de l'hôpital une plainte à charge du requérant pour comportement inadmissible sur le plan médical et éthique. 3. Le conseil médical établit un rapport le 29 janvier 2004, après avoir entendu le requérant, trois médecins et un infirmier. Il estime qu'aucune faute médicale ne peut être reprochée au requérant dans le traitement du patient mais lui reproche "une faute déontologique pour le non rappel du chirurgien de garde afin de réaliser les escarrotomies et une faute éthique dans les termes utilisés pour justifier le traitement du patient. Le conseil médical conclut en ces termes : VIIIr - 4535 - 2/15 " Au cours de la délibération et suite à l'entretien avec les différents protagonistes, le conseil médical constate une fois de plus un manque flagrant de communication entre le chef de service des BU, le docteur PIRSON, et ses collaborateurs directs. Il existe de part (sic) l'attitude têtue et non collégiale du docteur PIRSON un tel climat de défiance réciproque et de suspicion que le fonctionnement normal du centre des BU est mis en danger. Cette situation est susceptible d'avoir des répercussions néfastes et dommageables pour la prise en charge des brûlés dans notre hôpital. C'est pourquoi, le conseil médicale (sic) réitère sa demande à la Direction Médicale de l'Hôpital de prendre au plus vite des mesures concrètes et rapides afin de mettre un terme à ces dysfonctionnements et d'éviter un drame humain aux conséquences dommageables pour la bonne réputation du notre institution". 4. A la suite de l'incident du 20 janvier 2004, une commission d'enquête, mise en place par le chef de la Défense, est "chargée d'analyser les faits reprochés au Med LtCol PIRSON". Elle a entendu le requérant et ses conseils ainsi que des médecins opposés au requérant. Son avis, daté du 2 avril 2004, contient une remarque préliminaire ainsi formulée : " La commission souligne l'atmosphère catastrophique qui règne actuellement dans le Centre des brûlés et qui en enraye progressivement le fonctionnement. Le témoignage du personnel paramédical est à cet égard dramatique. La rupture entre le chef de service et ses collaborateurs chirurgicaux apparaît aujourd'hui irrémédiable, malgré diverses tentatives infructueuses du conseil médical. Les faits dont la commission a à connaître ont servi de révélateur à une situation difficile, ayant débuté l'été dernier et s'étant progressivement détériorée jusqu'aux événements du 20 janvier 2004. Force est de reconnaître que le chef de service, le Med. LtCol PIRSON, s'est avéré incapable de surmonter ces divisions". L'avis résume ensuite les griefs formulés à l'encontre du Med. LtCd PIRSON en ces termes : " - ... la réalisation d'escarrotomies par un anesthésiste S ... l'absence de concertation avec le chirurgien de garde pendant la nuit S ... la justification du traitement poursuivi par le souci d'entraîner l'équipe". La commission estime que le premier grief ne peut pas être retenu; à propos du deuxième, elle "constate" que le requérant "a manqué à ses responsabilités de leadership, en refusant d'appeler le chirurgien de garde"; quant au troisième grief, la commission émet l'avis que le requérant "a commis une faute dans la gestion de son équipe, en invoquant l'intérêt didactique pour le personnel paramédical de la prise en charge d'un patient dont le pronostic était sombre, alors que la prudence s'imposait pour la cohérence de l'équipe". Enfin, la commission formule les conclusions générales suivantes : " Les témoignages entendus par la commission ont été examinés dans le contexte évoqué dans le paragraphe 13.c ci-avant. Les deux griefs retenus démontrent les lacunes du management exercé par le chef de service du Centre des brûlés. VIIIr - 4535 - 3/15 Aux fins de ne pas mettre en danger la subsistance du Centre des brûlés, les membres de la commission souhaitent déclarer que dans leur opinion, il ne subsiste aucun doute que, compte tenu des derniers événements, la collaboration - tant collégiale que hiérarchique - entre le Med LtCol PIRSON et les quatre chirurgiens concernés est à considérer comme impossible, actuellement et dans le futur". 5. "La crise à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek" et "le rapport de la commission d'enquête spéciale au sujet de l'hôpital de Neder-over-Heembeek" font l'objet de questions posées au Ministre de la Défense au cours de la séance de la commission de la Défense de la Chambre des Représentants du 21 avril 2004. Le Ministre de la Défense répond en faisant état des rapports qui lui ont été remis par la commission ad hoc et par la commission de la Défense de la Chambre; il en tire la conclusion qu'un examen approfondi de l'ensemble du fonctionnement de l'hôpital militaire s'impose, que cet examen devra être terminé avant les vacances et que, dans l'intervalle, le responsable du Centre des grands brûlés restera en retrait. Après la relation de cette partie de l'intervention du ministre, le compte-rendu analytique se poursuit en ces termes : " Cette note est signée par le général August VAN DAELE et par moi-même. En voici le texte intégral : « La commission ad hoc a, comme prévu, remis son rapport au sujet des circonstances dans lesquelles le médecin responsable du Centre des grands brûlés a traité un cas en janvier 2004. Ces conclusions pourraient être présentées par le président de cette commission ad hoc aux membres de la commission de la Défense lors d'une prochaine séance si les parlementaires le souhaitent. Les conclusions du rapport portent sur trois axes : les actes médicaux posés pouvaient adéquatement et légalement l'être par un médecin non-chirurgien; ne pas appeler le chirurgien de garde avant de poser ces actes médicaux ne pose un problème qu'en raison du contexte relationnel particulier du Centre des grands brûlés; la présentation faite de la situation par le responsable du service lors de la réunion du staff qui a suivi était inadéquate compte tenu de la situation de tension existante dans ce service. D'autre part, la commission de la Défense de la Chambre nous a également transmis le rapport qu'elle a établi suite à ses trois déplacements à Neder-over-Heembeek. Nous avons pris connaissance des conclusions contenues dans ce rapport qui porte sur le Centre des grands brûlés mais qui comportent également une série de considérations sur le fonctionnement global de l'Hôpital militaire, de son rôle pour la Défense et de son intégration dans le tissu hospitalier en général. La lecture de ces deux rapports nous conduit à penser que dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan directeur de la Défense, il s'impose de procéder à un examen approfondi de l'ensemble du fonctionnement de I'Hôpital militaire, c'est-à-dire de l'ensemble de ses services et ce, quant à leurs moyens en personnel, en matériel, à leur organisation, mais aussi à une réflexion sur ses missions principales et accessoires (SAMU, banque du sang, caisson hyperbare), sur l'ensemble de ses organes (Conseil médical) et sur son intégration dans le monde hospitalier belge et européen. VIIIr - 4535 - 4/15 Cet examen approfondi devra être terminé avant les congés de cet été et permettra de réaliser un plan de gestion pour l'hôpital, comme l'avait suggéré l'un des parlementaires de la commission de la Défense. Nous chargeons l'adjoint d'Etat-major Bien-être de réaliser cet examen. Il bénéficiera en plus de l'appui de l'adjoint d'Etat-major pour l'Evaluation et du chef de la Composante médicale. Ils prendront toutes les dispositions qu'ils jugeront utiles pour atteindre les objectifs qui leurs sont assignés (recours à des ressources extérieures, nouvelles commissions administratives ou déontolo-giques), et disposeront des moyens humains et logistiques nécessaires. Cette radiographie en profondeur permettra d'évaluer l'ensemble de l'hôpital et d'en tirer les conséquences tant en ce qui concerne son organisation qu'en ce qui concerne les personnes qui y assument des responsabilités. Dans l'intervalle et sans présumer aucunement des conséquences qui seront tirées de l'examen approfondi, le responsable du Centre des grands brûlés restera en retrait, les demandes de mutations sont maintenues en suspens et l'adjoint du médecin colonel PIRSON poursuivra l'intérim et mettra tout en oeuvre pour veiller à la continuité du service public et à la qualité des soins donnés aux patients. C'est ce dernier point qui nous préoccupe le plus: l'objectif reste les soins aux patients.» Je signale également que le chef de la Défense et moi-même organiserons à 14h.30 à Neder-over-Heembeek une réunion avec l'ensemble du personnel pour communiquer cette information". Le requérant, alors en congé de maladie, n'était pas présent à la réunion organisée pour communiquer cette information au personnel. Le dossier administratif contient le texte en néerlandais, non signé, de la note citée dans le compte-rendu analytique. 6. Le 29 avril 2004, le général VAN DAELE désigne les membres du groupe de travail constitué pour réaliser l'examen approfondi annoncé par le ministre. 7. Le 7 mai 2004, le médecin colonel VILET adresse au CHOD une note ayant pour objet le "Consensus avec les chirurgiens du Centre des Brûlés". Elle est rédigée en ces termes : " Veuillez trouver en annexe, pour approbation, copie du consensus "..." que je viens de signer ce jour à 16 h. et qui aura comme effet immédiat la suspension de l'action déontologique des chirurgiens à HCB-KA". Ce "consensus" est rédigé en néerlandais; la traduction libre qui en est donnée par la partie adverse dans sa note d'observations est rédigée en ces termes : " Consensus entre le Med Col VILET, MCC et Directeur HCB-RA, et le Med Maj Massagé, le Med Cdt Van Brussel, Med Cdt Druez et Med Cpn Deleuze, relatif aux conditions dans lesquelles le Med Maj Massagé, le Med Cdt Van Brussel, Med Cdt Druez et Med Cpn Deleuze acceptent de suspendre immédiatement à la date de la signature du consensus leur refus de traiter à partir du 28 avril 2004 des patients pour des raisons déontologiques. En réponse à la première question des chirurgiens concernés, à savoir quelle déontologie et éthique médicales sont d'application, au jour d'aujourd'hui, lors de VIIIr - 4535 - 5/15 l'accomplissement des soins de santé et le traitement des patients à l'HCB-RA par les médecins militaires, je confirme expressément que la déontologie et l'éthique médicales sont au moins d'application, comme celles-ci valent dans les hôpitaux civils, non militaires, et que le cas échéant, des normes déontologiques accessoires spécifiques peuvent être promulguées sans porter atteinte au moins à la déontologie et l'éthique médicale précitée en raison de la spécificité des missions militaires. En réponse à la deuxième question des chirurgiens concernés, à savoir une attitude neutre à adopter sur le plan de la déontologie médicale en regard des faits à charge du Med LtCol Pirson, je prends acte que ces faits sont soumis au fond à l'appréciation de l'Ordre des Médecins du Brabant, qui devrait se prononcer dans un délai court, et je confirme expressément que le Med LtCol Pirson continue complètement à être en retrait en attente des mesures et décisions que je prendrai sur base des résultats du groupe de travail mandaté par le CHOD "COMOPSMED" (Nr CHOD 200402867 du 29 avril 2004) dont le rapport final est attendu pour le 30 juin 2004. Fait à EVERE le 7 mai 2004 en 6 exemplaires, un pour chaque partie et un pour le CHOD". Le 7 mai 2004 encore, le général VAN DAELE marque son accord écrit avec la note "portant un consensus avec les chirurgiens du Centre des Brûlés de l'HCB- RA". 8. Le dossier administratif ne contient aucun document portant la notification au requérant d'un acte relatif à sa situation administrative. Il est actuellement en congé de maladie jusqu'au 31 mai 2004; Considérant que l'arrêt précité suspend l'exécution de la décision prise le 21 avril 2004 par le Ministre de la Défense et par le général A. VAN DAELE de mettre le lieutenant-colonel PIRSON en retrait de ses fonctions en attente des mesures et décisions à prendre sur la base des conclusions du groupe de travail dont le rapport final est attendu pour le 30 juin 2004 et, par voie de conséquence, de la décision du général A. VAN DAELE du 7 mai 2004 approuvant la confirmation de ce retrait; Considérant que les faits utiles à l'examen de la présente demande se présentent comme suit : 1. L'arrêt précité a été notifié par télécopieur le vendredi 28 mai 2004 vers 16.30 heures, soit à la veille du congé de Pentecôte. 2. Le mardi 1er juin 2004, le requérant a repris ses fonctions à 8 heures 00', son congé de maladie ayant pris fin. VIIIr - 4535 - 6/15 3. Le même jour, à 8 heures 15', il a été convoqué verbalement par le colonel VILET, directeur de l'hôpital militaire, qui lui a remis le texte dactylographié rédigé en ces termes : " J'ai constaté qu'une grande partie du corps médical de l'HCB-RA, se sent à nouveau déontologiquement dans l'impossibilité de collaborer correctement avec vous. Je vous ai demandé de vous retirer temporairement sur base volontaire mais vous ne l'avez pas accepté. Dans l'intérêt de MCB-RA et plus particulièrement du Centre des Brûlés et des patients, j'ai l'intention de vous proposer temporairement pour une autre fonction et ce jusqu'à la fin de l'audit, audit à l'issue duquel une nouvelle décision sera prise. Dans l'attente, il sera demandé à DGHR de vous affecter temporairement à une fonction en rapport avec votre grade. Quoique votre comportement personnel ne soit en aucun cas visé par la décision que j'estime devoir prendre et compte tenu de l'urgence exigée, je vous donne quatre heures pour établir une éventuel mémoire. A l'issue de ce délai et après examen de votre mémoire, je prendrai ma décision". 4. Le requérant répond comme suit : " Au Med Col VILET Compte tenu du peu de temps qui m'est laissé pour établir un mémoire, je ne peux qu'acter la note en référence, reçue à 0815H dont je conteste de la manière la plus vive la nature et la portée. J'entends exercer mes fonctions, comme je le fais depuis Oct 2000, dans un souci d'apaisement, de concertation, de qualité et de continuité des soins aux patients". 5. Le même jour, à un moment que la partie adverse situe au début de l'après-midi, le requérant se voit remettre la décision contestée qui est libellée comme suit : " Motivation en droit : Reg A 16, Z1, Art 11. Motivation en fait : J'ai pris connaissance et examiné le courrier no 103410 du 01 juin 2004 adressé par le Med Lt Col Pirson au Directeur de l'HCB-RA. Considérant qu'en vertu de l'Art 11 du Reg A16, Zl (Loi du 14 Jan 75 portant le règlement de la discipline des forces armées), les supérieurs, en l'occurrence moi-même en qualité de Directeur de l'HCB-RA, je suis responsable du bon fonctionnement de l'HCB-RA et plus particulièrement du Centre des Brûlés. Considérant que la reprise de la fonction de chef de service du centre des Brûlés par le Med Lt Col Pirson avant que l'audit soit conclu, nuit indiscutablement au bon fonctionnement de l'HCB-RA et plus particulièrement à celui du Centre des Brûlés étant donné qu'une partie importante du Corps médical de l'HCB-RA se sent déontologiquement dans l'impossibilité de collaborer de manière adéquate avec le Med Lt Col Pirson et l'a manifesté après le retour de celui-ci, ce qui mène, dans les VIIIr - 4535 - 7/15 faits, à des difficultés de fonctionnement de l'HCB-RA et à une paralysie du centre des Brûlés. Considérant que le comportement ou des fautes éventuelles du Med Lt Col Pirson ne sont pas mis en cause mais que le seul intérêt du service et celui des patients exigent que le Med Lt Col Pirson soit écarté temporairement de son service, et ceci jusqu'à l'issue de l'audit après lequel une nouvelle décision sera prise. De cette manière seulement, le bon fonctionnement de l'HCB-RA et plus particulièrement du Centre des Brûlés peut être assuré immédiatement par le fait qu'une partie importante du corps médial de l'HBC-RA serait à ce moment tenue de reprendre ses activités sans réserves. Décision Le Med Lt Col Pirson est remis temporairement à disposition de DGHR. Le Med Lt Col Pirson est désigné temporairement par DGHR à la fonction d'adjoint Synthèse à l'ACOS WB ou ses compétences particulières pourront être mises à profit dans le cadre des activités menées par cette section". 6. Toujours le 1er juin 2004, le colonel M. VAN LAETHEM, chef de la division personnel de la direction générale Human Resources, communique au colonel VILET que le requérant est désigné temporairement à la fonction "d'adjoint synthèse à ACOS WB (sous-chef d'état-major bien-être)"; Considérant d'office qu'il y a lieu d'étendre l'objet de la demande de suspension à la décision prise par le colonel M. VAN LAETHEM; Considérant, en ce qui concerne la requête en intervention introduite par le major médecin P. MASSAGE et le capitaine-commandant médecin M. VAN BRUSSEL, que celle-ci est rédigée en langue néerlandaise; que les prénommés sollicitent explicitement le renvoi de la cause à la Vème chambre bilingue; que faire droit à cette demande empêcherait que la cause soit plaidée le jour prévu pour ce faire, étant le 7 juin 2004; qu'en outre, la Vème chambre aurait à examiner si les prénommés ont un intérêt légitime à intervenir dans la procédure; que si tel n'était pas le cas, l'affaire devrait à nouveau être déférée à la VIIIème chambre; qu'ainsi, non seulement cette intervention retarderait inévitablement le traitement de l'affaire mais en outre, compte tenu de la circonstance que l'acte attaqué aura épuisé ses effets au 30 juin 2004, tend à empêcher que la demande de suspension puisse être examinée en temps utile; qu'eu égard à son caractère manifestement dilatoire, la requête en intervention ne peut qu'être rejetée; Considérant en ce qui concerne la requête en intervention introduite par le commandant médecin V. DRUEZ et le capitaine médecin J.-P. DELEUZE, que celle-ci est rédigée en langue française; que, toutefois, le docteur V. DRUEZ ne craint pas de se présenter comme "chirurgien au centre des Grands Brûlés de l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek", usant ainsi d'une fausse qualité puisqu'il n'en fait plus partie VIIIr - 4535 - 8/15 depuis le 14 avril 2004, ceci témoignant d'une impudence certaine s'agissant d'un médecin affirmant n'être mû que par le souci de voir respecter la déontologie; que sa demande d'intervention étant frauduleuse, elle ne peut qu'être rejetée; Considérant que le capitaine médecin J.-P. DELEUZE fait valoir que la suspension de l'exécution de la décision contestée "portera incontestablement atteinte à (
- sa)position de fait et de droit", que le requérant fait état de la plainte qu'il a déposée auprès de l'Ordre des Médecins, que le lieutenant-colonel PIRSON "a violé de façon inacceptable le secret médical, se présentant abusivement comme victime, en trahissant la vérité de façon subtile par une présentation incomplète et injuste des faits", que la demande de suspension cite directement et indirectement le requérant en intervention et enfin que le but de celle-ci est d'obtenir un arrêt "réprouvant publiquement l'attitude des parties intervenantes"; qu'en termes de plaidoirie, le requérant en intervention a également soutenu que son intérêt était lié à son désir de voir respecter la déontologie médicale; Considérant qu'un éventuel arrêt de suspension serait dépourvu de toute conséquence quant à la situation juridique et factuelle du requérant en intervention, celui-ci étant de toute manière en défaut d'apporter quelque précision que ce soit à cet égard; que la simple affirmation de l'existence d'un problème déontologique dont il est affirmé par ailleurs que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître, fût-ce de manière marginale, n'est pas de nature à justifier que le requérant en intervention ait un intérêt personnel à la solution du litige; que le seul fait d'avoir été cité dans la demande de suspension est dépourvu de pertinence; que le rôle du Conseil d'Etat est de juger la légalité d'un acte administratif et non de porter un jugement de valeur sur toute personne ayant joué un rôle dans l'adoption de celui-ci, quelle que soit l'appréciation portée à ce sujet par les différents lecteurs de l'arrêt; qu'enfin, il n'appartient pas à un subordonné, fût-il officier, de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable de l'organisation du service; que la requête en intervention formée par J.-P. DELEUZE n'est pas recevable; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande; qu'elle soutient que la mesure contestée ne peut être considérée comme grave puisqu'une fonction de grade équivalent est confiée au requérant, à savoir adjoint au bureau synthèse du sous-chef d'état-major Bien-être qui est chargé entre autres de l'audit de l'hôpital militaire, et que cette mesure n'est pas basée sur le comportement personnel du requérant mais sur le constat qu'une partie importante du corps médical de l'hôpital militaire se sent déontologiquement dans l'impossibilité de collaborer avec lui; qu'elle en conclut ce qui suit : VIIIr - 4535 - 9/15 " L'acte ne produisant aucun effet quelconque en dehors de l'administration et n'opérant aucune modification à l'ordonnancement juridique, celui-ci doit donc s'analyser comme une mesure d'ordre intérieur prise afin d'assurer le bon fonctionnement de l'hôpital militaire"; Considérant qu'il n'est pas exact de prétendre que le requérant se serait vu confier une fonction équivalente dès lors que celle-ci n'est pas une tâche de direction; que la partie adverse est en défaut de préciser les attributions du requérant dans son nouveau service, ne faisant état que du rôle de ce service; qu'en outre, interpellé sur ce point à l'audience, la partie adverse n'a pu faire savoir au Conseil d'Etat si l'emploi confié au requérant existait avant le 1er juin 2004 ou avait été créé pour les besoins de la cause; que, par ailleurs, l'arrêt no 131.903 du 28 mai 2004 a constaté que "la décision d'écarter le requérant de ses fonctions, fût-ce pour une durée limitée, a été prise en raison de son comportement"; que les affirmations unilatérales et répétées de la partie adverse sont insuffisantes à énerver ce constat; que la demande est recevable; Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'il n'existe aucune raison de se départir de l'analyse faite par le Conseil d'Etat dans son arrêt précité quant à l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de bonne administration et d'équitable procédure et du principe d'impartialité en ce que "le Colonel VILET a pris une part prépondérante sinon exclusive dans la prise de l'acte querellé dont il est l'auteur, et cela quand bien même un différend majeur l'oppose au requérant"; qu'il rappelle que, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire l'y autorise, le colonel VILET a négocié avec les chirurgiens du Centre des Brûlés et leur avocat un "consensus" dont il résultait notamment que le requérant resterait écarté de ses fonctions jusqu'au 30 juin 2004; qu'il estime que l'acte contesté confirme le parti pris du colonel VILET en faveur des chirurgiens hostiles au requérant dès lors qu'il cautionne leur attitude et leur argumentation fondées sur des prétendues considérations de nature déontologique; qu'il ajoute que l'argumentation du colonel VILET entre en totale contradiction avec l'enseignement de l'arrêt no 131.093; qu'enfin, le requérant relève qu'avant l'adoption de l'acte attaqué, il a engagé contre le colonel VILET une action fondée sur l'article 1382 du code civil; Considérant que la partie adverse répond que le colonel VILET n'a pas agi seul pour muter temporairement le requérant, le responsable de la division personnel de la direction générale Human Ressources et le sous-chef d'état major Bien-être étant également intervenus; qu'elle fait valoir que le "consensus" négocié avec quatre chirurgiens n'avait pas pour objet la mise à l'écart du requérant mais l'application des VIIIr - 4535 - 10/15 règles de la déontologie médicale; qu'elle ajoute que le colonel VILET n'avait que confirmé la mesure prise par le Ministre de la Défense nationale et qu'il ne prend pas part au conflit qui oppose une partie du corps médical de l'hôpital militaire; qu'elle estime qu'à suivre la thèse du requérant, plus personne au sein du ministère de la Défense ne pourrait encore prendre de décision à l'égard du requérant; qu'enfin, elle ajoute que le colonel VILET s'est limité à prendre une décision qui s'imposait "vu la situation précaire qui se présentait" si bien que l'action en justice menée par le requérant "ne change en rien ce constat"; Considérant qu le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 17 et 18 de la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des droits de la défense et du principe audi alternam partem; que se référant à la note remise au requérant par le colonel VILET le 1er juin 2004 dès 8.15 heures, il estime que celui-ci avait déjà décidé de l'écarter du service, sans égard aux observations que pouvait formuler le requérant à ce propos et que, dans ces conditions "l'invitation faite au requérant d'établir un mémoire dans les quatre heures ne peut être considérée comme une manière de le faire bénéficier effectivement de l'exercice des droits de la défense"; que, selon lui, il ressort de la même note que la décision contestée trouve son mobile déterminant dans son comportement; qu'il en déduit que l'affirmation selon laquelle "le comportement ou des fautes éventuelles du Med Lt Col PINSON ne sont pas mis en cause" n'a d'autre finalité, dans le chef de la partie adverse, que de s'exonérer unilatéralement est irrégulièrement de le faire bénéficier du respect des droits de la défense; qu'il observe que des éléments nouveaux sont invoqués, ce qui renforçait l'obligation de lui soumettre un dossier pour qu'il puisse s'en expliquer; Considérant que la partie adverse répond que l'acte contesté ne constitue pas une mesure grave et n'est pas fondé sur le comportement personnel du requérant, si bien que celui-ci ne devait pas être entendu; qu'elle soutient en outre que le délai de quatre heures qui lui a été accordé pour établir un mémoire "est justifié compte tenu de l'urgence qu'imposait la situation précaire qui était présente à l'hôpital militaire"; qu'elle ajoute ce qui suit : " Le requérant ne peut non plus avancer le fait qu'il ne connaissait pas le dossier. Force est encore de constater que le requérant n'a même pas essayé d'invoquer le moindre argument et s'est livré à se plaindre du délai qui lui a été offert. Dans ces circonstances, il ne peut pas se plaindre devant le Conseil d'Etat d'une méconnaissance du droit d'être entendu"; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes VIIIr - 4535 - 11/15 administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il considère qu'une première erreur dans les motifs consiste dans le fait qu'il est affirmé que des médecins ont manifesté après le retour du requérant l'impossibilité déontologique dans laquelle ils seraient de collaborer avec lui alors qu'il a repris ses fonctions le 1er juin à 8 heures et s'est rendu presque sur le champ dans le bureau du colonel VILET; qu'il n'aperçoit pas comment des faits justifiant la position prise par la partie adverse auraient pu se produire dans un intervalle de quelques minutes; qu'il décèle un deuxième vice de motivation dans le fait que le mobile déterminant de l'acte contesté réside dans les prétendues objections déontologiques formulées par certains médecins alors que l'arrêt no 131.093 relève "qu'aucune précision n'a été donnée sur les motifs de déontologie médicale qui mettraient un ou plusieurs médecins dans l'impossibilité de pratiquer leur art au centre des brûlés si la suspension de l'exécution des actes querellées était ordonnée"; que le requérant voit un troisième vice de motivation dans le fait que la partie adverse cautionne l'attitude de certains chirurgiens et considère que leur attitude est bien fondée dès lors qu'elle ne leur enjoint pas d'assumer leurs fonctions et préfère écarter le requérant du service; qu'il estime que, ce faisant, la partie adverse contredit de manière flagrante l'argumentation développée dans l'arrêt no 131.093; que, se référant au même arrêt, le requérant dénonce un quatrième vice de motivation en ce que l'acte attaqué lie son écartement à l'établissement d'un audit; Considérant que la partie adverse répond que l'arrêt no 131.093 a été prononcé le 28 mai 2004 et relaté dans la presse le week-end de trois jours et fait valoir qu' "on peut raisonnablement penser que les médecins, apprenant le retour du requérant dans ses fonctions, ont déjà fait savoir leur intention au médecin colonel VILET de ne plus collaborer avec le requérant"; qu'elle ajoute ce qui suit : " Le 1er juin 2004, le médecin colonel VILET a convoqué à 8 heures les chefs de bureau de tous les départements de l'hôpital militaire pour connaître la situation. Ceux-ci lui font savoir qu'une partie importante du Corps médical travaillant dans leur département sont dans l'impossibilité déontologique de collaborer avec le requérant. Suite à ce fait qui nuit incontestablement au bon fonctionnement de l'hôpital militaire, le médecin-colonel VILET convoque alors le requérant. Cette chronologie des faits démontre clairement que la partie adverse ne s'est pas rendue coupable d'une erreur manifeste d'appréciation"; qu'elle soutient également que le mobile déterminant de l'acte attaqué ne réside pas dans les objections déontologiques mais dans le fait que le bon fonctionnement de l'hôpital militaire serait perturbé; qu'elle répète que le colonel VILET n'a pas pris part au conflit qui oppose une partie importante du corps médical de l'hôpital mais a agi en tant que responsable de son bon fonctionnement; VIIIr - 4535 - 12/15 Considérant, sur les trois moyens réunis, que la chronologie des faits survenus démontre à suffisance le manque d'impartialité du colonel VILET; que la partie adverse ne démontre pas comment celui-ci aurait pu en l'espace d'un quart d'heure, convoquer les chefs de tous les départements de l'hôpital militaire à 8 heures, lesquels auraient déjà opéré une large consultation des médecins sous leurs ordres, les entendre et faire dactylographier la note remise au requérant à 8.15 heures; que, face à la fronde organisée par quatre chirurgiens, le colonel VILET, loin de faire application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 janvier 1975 portant règlement de discipline des forces armées qui dispose que "Les militaires doivent exécuter fidèlement les ordres qui leur sont donnés par leurs supérieurs dans l'intérêt du service" et de rappeler à ceux-ci, si férus de déontologie médicale, les articles 3, alinéa 1er, et 6, du Code de déontologie du Conseil national de l'Ordre des médecins qui portent respectivement que "L'exercice de l'art médical est une mission éminemment humanitaire; le médecin veille en toutes circonstances, à la santé des personnes et de la collectivité" et que "Tout médecin doit, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, porter secours d'urgence à un malade en danger immédiat" a signé un "consensus" avec ceux-ci afin qu'ils suspendent leur refus de traiter les patients; que, certes, ces quatre chirurgiens affirment que "la continuité des soins aux patients a toujours été garantie, et que ceux-ci n'ont jamais souffert d'inconvénients suite à (leur) attitude de déontologie médicale"; que si cette affirmation est contraire à la vérité, le colonel VILET ne pouvait l'ignorer et il est incompréhensible que, dans cette hypothèse, il n'ait pas pris les mesures qui s'imposaient à leur égard; que, dans le cas contraire, il n'y avait aucune extrême urgence à se prononcer sur la mise à l'écart du requérant de ses fonctions; que le "consensus" du 7 mai 2004 n'a pu être réalisé que grâce à l'engagement moral pris par le colonel VILET d'écarter le requérant du Centre des brûlés jusqu'au 30 juin 2004, ce qui l'a amené à tenir l'arrêt du Conseil d'Etat pour lettre morte; qu'il résulte des termes utilisés dans la note remise au requérant le 1er juin 2004 à 8.15 heures que la décision "à intervenir" était déjà prise, ce qui a réduit l'exercice des droits de la défense à une simple parodie; que la note d'observations de la partie adverse, loin de résoudre les contradictions relevées par le requérant, les amplifie dès lors qu'il y est affirmé, contre toute vraisemblance, que l'étrange "consensus" du 7 mai 2004 n'a d'autre objet que de clarifier la déontologie applicable - se pourrait-il que depuis la création de l'hôpital militaire un doute ait persisté sur ce point ? - mais qu'en revanche l'acte attaqué est totalement étranger à cette problématique; que la partie adverse reste toujours en défaut d'expliquer en quoi la réalisation d'un audit de l'hôpital militaire nécessitait l'éloignement du requérant; que les trois moyens sont sérieux; qu'il est, dans ces conditions, sans intérêt d'examiner le quatrième moyen de la requête; Considérant, en ce qui concerne les mesures provisoires sollicitées par le requérant, que la partie adverse s'exprime comme suit : VIIIr - 4535 - 13/15 " En demandant pareilles mesures provisoires, le requérant tend en réalité à se voir reconnaître un droit subjectif à être à vie, le chef de service du centre des brûlés". De plus, après l'imposition de telles mesures, l'administration se trouverait dans l'impossibilité de procéder à la réfection de l'acte. Enfin, il convient de constater que l'arrêt no 131.903 du 28 mai 2004 a bien été exécuté. En effet, l'administration n'a pas refusé, sans prendre un nouvel acte, de réintégrer le requérant. La situation actuelle du requérant est donc la conséquence directe d'un nouvel acte. Dans le cas contraire, la situation aurait été celle de refuser la réintégration sans qu'un nouvel acte soit pris"; Considérant que les circonstances de la cause et la réponse de la partie adverse démontrent qu'il s'impose de faire droit, dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt, à la demande de mesures provisoires afin d'assurer le respect de la légalité, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Patrick MASSAGE, Vincent DRUEZ, Michel VAN BRUSSEL et Jean-Paul DELEUZE dans la procédure en référé sont rejetées. Article 2. Est suspendue l'exécution de : 1o "la décision du 1er juin 2004 prise par le Colonel VILET d'écarter Jean PIRSON de ses fonctions de chef de service du Centre des Brûlés de l'Hôpital Central de la Base Reine Astrid et ce jusqu'au 30 juin au plus tard, de le remettre temporairement à disposition de DGHR, et de le désigner temporairement par DGHR à la fonction d'adjoint Synthèse à l'ACOS WB"; 2o la décision du colonel M. VAN LAETHEM, chef de la division personnel de la direction générale Human Resources, du 1er juin 2004, désignant temporairement le requérant à la fonction "d'adjoint synthèse à ACOS WB (sous-chef d'état-major bien- être)". Article 3. Il est fait interdiction à la partie adverse de poser tout acte qui serait de nature à entraver la reprise de fonctions du requérant, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par manquements. Il lui est par ailleurs fait injonction d'informer, dans les vingt- quatre heures de la notification du présent arrêt, l'ensemble du personnel du Centre des VIIIr - 4535 - 14/15 Brûlés du fait que le requérant, et lui seul, exerce les fonctions de chef de service du Centre des Brûlés, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jours de retard, et, de diffuser dans le même délai un communiqué de presse, dans les mêmes conditions que celui diffusé le 1er juin 2003, indiquant que le requérant exerce pleinement ses fonctions de chef de service du Centre des Brûlés sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jours de retard. Article 4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 5. Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par Patrick MASSAGE, Vincent DRUEZ, Michel VAN BRUSSEL et Jean-Paul DELEUZE, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à charge de ces derniers, à concurrence de 125 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4535 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.223 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div