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Arrêt 132270 - - 10/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.270 No Rôle: A. 148561/XIII-3290 Affaire: Arrêt 132270 - - 10/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:10 Fiche Arrêt no 132.270 du 10 juin 2004 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.270 du 10 juin 2004 A.148.561/XIII-3290 En cause : l'A.S.B.L. LE CENTRE DE CONTROLE DES RADIOCOMMUNICATIONS DES SERVICES MOBILES, en abrégé "C.C.R.M.", ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : LORIES Nicolas, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 mars 2004 par l'association sans but lucratif CENTRE DE CONTROLE DES RADIOCOMMUNICATIONS DES SERVICES MOBILES, en abrégé C.C.R.M., tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 23 décembre 2003 accueillant le recours exercé par Monsieur XIIIr - 3290 - 1/22 Nicolas LORIES contre le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué et délivrant un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et ses annexes et la construction d'un corps de logis avec station d'épuration, à l'angle de la rue Les Belles Pierres et du chemin de Chesseroux à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Braine-l'Alleud)"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par laquelle Nicolas LORIES demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience du 1er juin 2004 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 20 janvier 2003, Nicolas LORIES et son épouse sollicitent un permis unique ayant pour objet l’installation d’une étable pour l’engraissement de veaux de moins de six mois, un hangar pour le stockage de matériel et de pommes de terre ainsi qu’une habitation avec station d’épuration individuelle, sur un terrain situé à l’angle de XIIIr - 3290 - 2/22 la rue Belles Pierres et du chemin de Chesseroux à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, cadastré section C 2, no 108 f/pie.
  2. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Nivelles, approuvé par arrêté royal du 1er décembre
  3. Les installations de l’A.S.B.L. CENTRE DE CONTRÔLE DES RADIOCOMMUNICATIONS DES SERVICES MOBILES (C.C.R.M.), sont situées sur le terrain voisin, également en zone agricole.
  4. Le 7 mars 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent Nicolas LORIES que sa demande est jugée complète et recevable au sens de l’article 86 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
  5. Le 18 mars 2003, la direction générale de l’agriculture émet un avis d’implantation favorable sur le projet.
  6. La demande donne lieu à une enquête publique qui se tient du 27 mars au 14 avril
  7. Elle suscite 36 lettres de réclamations, dont la réclamation du C.C.R.M..
  8. Le 25 mars 2003, la Division de l’Eau (service des Eaux de surface) de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable sur la demande.
  9. Le 7 avril 2003, le service d’Incendie de la commune de Braine-l’Alleud donne un avis favorable sur la demande moyennant le respect des conditions suivantes : - l’aménagement de la voie d’accès au site; - l’aménagement des sorties et sorties de secours; - le placement des moyens d’extinction; - le placement des éclairages de sécurité dans l’étable.
  10. Le 7 avril 2003, la Division de l’Eau (service des Eaux souterraines) de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
  11. Le 26 mai 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent au collège des bourgmestre et échevins le rapport de synthèse proposant le refus de l’autorisation sollicitée.
  12. Le 23 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. XIIIr - 3290 - 3/22
  13. Le 30 juillet 2003, le gouvernement accuse réception du recours de Nicolas LORIES contre cette décision.
  14. Le 15 septembre 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique transmettent au ministre le rapport de synthèse dans lequel ils proposent l’annulation de la décision prise en première instance, à défaut pour celle-ci d’avoir été prise et notifiée dans le délai réglementaire.
  15. Le 25 septembre 2003, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement déclare le recours de Nicolas LORIES recevable et annule l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 23 juin 2003, en conséquence de quoi, par application de l’article 94 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse.
  16. Le 21 octobre 2003, le fonctionnaire technique accuse réception du recours introduit par Nicolas LORIES contre les conclusions du rapport de synthèse.
  17. Le 27 novembre 2003, la Commission d’avis sur les recours, qui considère notamment que la situation du projet est opportune compte tenu de l’écart mesuré par rapport aux constructions environnantes et de son accessibilité, émet un avis favorable.
  18. Le 4 décembre 2003, l'Institut Scientifique de Service public (ISSeP) émet l’avis suivant lequel les objections soulevées par le C.C.R.M. sont fondées en ce qui concerne le risque de perturbations électromagnétiques générées par les équipements électriques et la présence de surfaces réfléchissantes (toit et structure métalliques).
  19. Le 8 décembre 2003, la direction des recours et du contentieux émet un avis défavorable sur le projet.
  20. Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique proposent au ministre, dans un rapport du 9 décembre 2003, de confirmer les conclusions du rapport de synthèse de première instance.
  21. Le 23 décembre 2003, le ministre déclare le recours de Nicolas LORIES recevable et délivre l’autorisation sollicitée pour une période de vingt ans. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé comme suit : XIIIr - 3290 - 4/22 " Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 2002 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 établissant les conditions générales d'exploitation; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative aux dépôts d'hydrocarbures liquides; Vu la demande de permis unique introduite en date du 17 janvier 2003 par laquelle Monsieur et Madame LORIES-HUART NICOLAS sollicitent un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et ses annexes ainsi que la construction d'un corps de logis avec une station d'épuration; Vu les pièces établissant que la demande a reçu la publicité voulue dans la commune de BRAINE-L'ALLEUD; Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique à laquelle la demande a été soumise du 14 au 31 mars 2003 et recommencée, suite à un défaut d'affichage, du 27 mars au 14 avril 2003 sur le territoire de la commune de BRAINE-L'ALLEUD, réceptionné par le fonctionnaire technique le 13 mai 2003, en dehors du délai prescrit par l'article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu les oppositions et (d')observations écrites et orales lors de l'enquête publique portant essentiellement sur : C l'indigence de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; C les zones d'épandages, dont une située à proximité de l'école communale; C le charroi supplémentaire drainé par cette exploitation sur des voiries non prévue pour un tel trafic; C les diverses nuisances susceptibles d'être engendrées par cette exploitation; C l'influence du présent projet sur les mesures de contrôle effectuées par le C.C.R.M., organisme de contrôle dans le domaine des radio télécommunications; C la nature industrielle d'un projet qui n'a pas sa place en zone agricole; Vu l'avis sous conditions du Service Régional d'Incendie, rendu en 1ère instance en date du 7 avril 2003 dans le délai prescrit; XIIIr - 3290 - 5/22 Vu l'absence d'avis de la Direction des Routes du Brabant wallon, réputé dès lors favorable; Vu l'avis favorable sous conditions de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement - Direction des Eaux souterraines, rendu en 1ère instance en date du 7 avril 2003, dans le délai prescrit; Vu l'avis favorable sous conditions de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement - Direction des Eaux de surface, rendu en 1ère instance en date du 26 mars 2003, dans le délai prescrit; Vu l'avis favorable sous conditions de la Direction générale de l'Agriculture, rendu en 1ère instance en date du 18 mars 2003, dans le délai prescrit; Vu le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires délégué et technique compétents en première instance signifié au Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de BRAINE-L'ALLEUD en date du 26 mai 2003, dans le délai légal prescrit, et contenant une proposition de décision défavorable; Vu l'arrêté du Collège de Bourgmestre et Echevins de la commune de BRAINE-L'ALLEUD, en date du 23 juin 2003, envoyé le 03 juillet 2003, REFUSANT à Monsieur et Madame LORIES-HUART NICOLAS un permis unique pour la construction et pour l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et ses annexes et la construction d'un corps de logis avec une station d'épuration, à l'angle de la rue de BELLES PIERRES et du chemin de CHESSEROUX à 1421 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC/BRAINE- L'ALLEUD; Considérant que le permis unique pris en séance du 23 juin 2003 par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de BRAINE-L'ALLEUD a été notifié au fonctionnaire technique, sur ordre du Bourgmestre, le 3 juillet 2003 et signifié au demandeur par voie de recommandé postal du 3 juillet 2003, en dehors du délai prescrit, la date ultime de notification de la décision étant fixée au 16 juin 2003; Considérant que le permis délivré par le Collège échevinal a été annulé sur base de l'article 94 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement par arrêté ministériel en date du 25 septembre 2003; Considérant que, conformément à l'article 92 du décret susvisé, la décision est censée être arrêté selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse; que les conclusions de ce rapport sont défavorables au projet de Monsieur LORIES; Considérant que l'affichage du rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué par le Collège des Bourgmestre et Échevins de BRAINE-L'ALLEUD a eu lieu du 5 au 18 octobre 2003; que le demandeur a pris connaissance du rapport de synthèse en date du 29 septembre 2003; Vu le recours introduit, en date du 17 octobre 2003, par le demandeur du permis unique contre le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué susvisé; Vu l'ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et de recours; Considérant que le recours introduit par le demandeur du permis l'a été dans les forme et délai prescrits; que le requérant a démontré son intérêt à l'introduction du recours; Considérant que le recours est par conséquent déclaré recevable; XIIIr - 3290 - 6/22 Considérant que les fonctionnaires délégué et technique en 1ère instance, le Collège des Bourgmestre et Échevins ayant pris l'acte attaqué et le Ministre du Gouvernement wallon qui a l'Environnement dans ses attributions ont été informés de l'introduction du recours; Vu l'avis DEFAVORABLE de l'ISSEP en date du 3 décembre 2003; Considérant que la demande porte sur la construction d'une étable pour l'engraissement de 450 veaux de boucherie, de deux silos de nourriture, d'un hangar de rangement pour matériel agricole et de stockage de pommes de terre, d'une habitation, d'une station d'épuration individuelle et le forage d'un puits pour une prise d'eau souterraine; Considérant que le bien visé est repris en zone agricole au plan de secteur de NIVELLES, approuvé par Arrêté royal le 1er décembre 1981; Considérant que ces travaux sont conformes à la destination générale de la zone agricole, telle que définie par l'article 35 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que le présent projet s'implante en zone agricole, le long de l'autoroute, à l'écart des zones urbanisables de l'entité d'Ophain-Bois-Seigneur-Isaac; que cette implantation n'est pas de nature à engendrer de graves nuisances pour ces zones urbanisables; que, toutefois, la propriété des demandeurs jouxte également le site du Centre de contrôle des radio télécommunication des services mobiles; Considérant que le projet s'implante sur une parcelle présentant une dénivellation et bordée par un talus; que l'implantation d'une exploitation agricole sur cette parcelle génère inévitablement d'importantes modifications du relief du sol afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exploitation; que, toutefois, l'impact paysager de ces modifications est fortement limité du fait que l'implantation générale se fait en déblais et non en remblais; Considérant, par ailleurs, que ce bien se situe non loin du site dit des «Affluents brabançons de la Senne», proposé par le Gouvernement wallon dans le cadre de NATURA 2000; Considérant que l'étable serait divisée en 7 cellules indépendantes, elles-mêmes subdivisées en boxes pour 5 veaux; Considérant que les veaux seraient élevés sur caillebotis, au-dessus de fosses à lisier d'une capacité de stockage de 6 mois; Considérant que le cycle d'élevage durerait environ 6 mois et serait suivi d'un vide sanitaire d'une semaine pendant lequel les étables seraient nettoyées à l'eau chaude, avec un nettoyeur haute pression; que le couloir central des cellules, bétonné, sera nettoyé toutes les semaines; Considérant que le cheptel de 450 veaux de moins de 6 mois de Monsieur LORIES Nicolas produirait 4 500 kg d'azote organique an; que la surface des terres de l'exploitation totalise 27,95 ha de cultures sis en zone vulnérable, permettant d'épandre 2 240 kg d'azote organique an; que dans ces conditions, le taux de liaison au sol serait supérieur à l'unité

(2); Considérant qu'un contrat d'épandage a été conclu entre Monsieur LORIES Nicolas et son père; XIIIr - 3290 - 7/22 Considérant que les terres disponibles seraient amplement suffisantes pour épandre l'entièreté des effluents produits, aussi bien par le demandeur que par son père, dans le respect de la réglementation en vigueur; Considérant que, selon l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, la quantité totale d'effluents qui serait produite en 6 mois par 450 veaux de moins de 6 moins est estimée à 945 m³; que selon le formulaire de demande, le volume de la fosse à lisier prévue serait de 950 m³; Considérant que cette fosse à lisier recueillerait également les eaux de lavage; Considérant que le volume d'eau nécessaire pour le nettoyage de l'étable survenant après la période d'engraissement des veaux (après environ 185 jours) et pour le couloir central qui serait nettoyé chaque semaine est estimé à une dizaine de m³; Considérant que, en conséquence, le dimensionnement de la citerne ne serait pas suffisant pour permettre un stockage durant 6 mois au moins des effluents (lisier + eaux de lavage) conformément à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; que l'exploitant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer; Considérant que, par ailleurs, le projet ne prévoit pas de système de contrôle de l'étanchéité de la fosse à lisier, pourtant imposé par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; que l'exploitant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer; Considérant que le charroi prévu serait d'environ 5 passages par semaine en ce qui concerne l'étable plus 3 à 4 véhicules lourds environ, pendant 2 mois maximum, pour le stockage de pommes de terre; Considérant que l'accès au site visé n'est pas conforme aux exigences du Service régional d'incendie, notamment en raison du non-respect de la réglementation visant le passage et l'intervention des véhicules de secours; que l'exploitant déclare qu'il procédera aux adaptations de la largeur du passage du chemin de Chesseroux, actuellement de 3 mètres; Considérant que le nettoyage de l'étable serait réalisé au moyen d'eau de pluie recueillie dans une citerne d'une capacité de 80 m³; Considérant qu'une prise d'eau souterraine est prévue pour l'alimentation en eau de boisson des veaux ainsi que pour un usage domestique par les exploitants; Considérant que les besoins en eaux souterraines de l'exploitation s'élèveraient à environ 2.950 m³ /an et environ 8 m³/jour; que ce volume total annuel estimé est inférieur à 3.000 m³ et inférieur à 10 m³/jour, ce qui classerait ce puits en rubrique 41.00.03.01 (classe 3); Considérant que conformément à l'article 5 de l'Arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les ouvrages de classe 3 relevant de cette rubrique sont temporairement non classés; Considérant que le dépôt de 10 000 l de mazout serait en citerne enterrée placée à plus de 10 m de la prise d'eau souterraine; Considérant que ce dépôt devrait être conforme aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des XIIIr - 3290 - 8/22 dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service; Considérant que, durant l'instruction de première instance, mais aussi durant l'instruction du présent recours, Monsieur Haeseleer, Directeur du C.C.R.M. (Centre de Contrôle des Radiocommunications des Services Mobiles) a adressé, à plusieurs reprises, à l'autorité compétente et à l'administration, un courrier faisant part de son opposition vis-à-vis du projet de Mr LORIES Nicolas; qu'à ces courriers étaient annexés des documents scientifiques tendant à démontrer ses arguments à l'encontre du projet; Considérant que le C.C.R.M. est un centre de contrôle à distance des radiocommunications au profit de sociétés publiques telles que Belgocontrol (sécurité du trafic aérien), la SCNB, la Police fédérale, l'Administration de l'Aéronautique, etc; que la technologie de pointe utilisée pour ces contrôles nécessite l'absence, à proximité des capteurs et donc de l'antenne, de parasites radio et de sources de champs électromagnétiques; Considérant que le motif d'opposition principal de Monsieur Haeseleer est relatif aux structures métalliques des futurs hangars et aux systèmes d'automation prévus qui constitueraient, selon lui, des sources de pollution radioélectrique pouvant nuire gravement aux missions du C.C.R.M.; Considérant que, vu le caractère particulier de l'impact du projet de Monsieur LORIES mis en cause, l'avis de l'ISSEP devait être requis; Considérant que cet avis, émis en date du 3 décembre 2003 dans le délai prescrit, est rédigé comme suit : « Suite à votre demande du 18 novembre dernier, nous avons examiné les documents que vous avez transmis et comprenant : - une description d'un projet d'implantation d'un élevage de veaux; - un extrait d'un document de l'International Telecommunication Union (ITU) intitulé : "Handbook - Spectrum Monitoring". A notre demande, le CCRM nous a notamment fourni, dans un courrier daté du 25 novembre 2003, une description détaillée de ses activités dans un document intitulé "Annexe - Réf. 03/284/3/1 CHH" et dont vous avez également eu copie. L'implantation projetée comprend, notamment une étable de 1.284 m² et un hangar de rangement de 1.250 m²; ces deux bâtiments ont une couverture comportant des pannes métalliques et une structure constituée de portiques métalliques. Selon les plans fournis, l'étable et le hangar se trouveraient respectivement à 175 m et à 125 m du pylône utilisé par le CCRM. La description du projet mentionne également un système de ventilation forcée, ainsi qu'un système de distribution automatique des aliments. De tels équipements produisent bien évidemment des champs électromagnétiques. Dans le document intitulé "Annexe - Réf. 03/284/3/1 CHH", il est indiqué que le CCRM réalise des mesures de niveaux, des mesures de fréquences, de la goniométrie et du monitoring dans une gamme de fréquences très large qui s'étend de quelques centaines de kHz à quelques centaines de MHz. Une des missions est par exemple, la localisation d'émetteurs qui perturbent les systèmes de radiocommunications mobiles, tels que ceux utilisés par la Police fédérale et les instruments d'aide à la navigation aérienne ou maritime. XIIIr - 3290 - 9/22 Pour réaliser ses contrôles, le CCRM doit pouvoir capter des signaux très faibles provenant de sources très éloignées. Il est incontestable que des équipements électriques puissants (tels que les ventilations et systèmes de distribution automatique des aliments) constituent des sources de champs électromagnétiques pouvant engendrer, au niveau des appareils de mesures, des signaux parasites beaucoup plus intenses que ceux que le CCRM doit pouvoir détecter; ces signaux parasites risquent évidemment de "masquer" les signaux émis par un émetteur lointain. La construction de l'étable et du hangar, compte tenu des équipements électriques qui y seront installés, est donc susceptible de perturber gravement la mission de contrôle exercée par le CCRM. Les exigences concernant les stations de contrôle (comme celle du CCRM) en matière d'environnement électromagnétique sont décrites dans le "Handbook - Spectrum Monitoring" de l''ITU qui est une organisation internationale dépendant de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au sein de laquelle les Etats et le secteur privé coordonnent les réseaux et services mondiaux de télécommunication. Le document précise bien, au § 2.6.1.2. ("Desirable minimum site criteria for a station"), qu'un centre de contrôle doit être éloigné de toute zone industrielle existante ou potentielle. L'ITU recommande même une distance minimale d'un kilomètre pour certains types d'équipements pouvant générer des perturbations importantes. En outre, le CCRM est équipé d'un goniomètre pour la localisation, entre autres, de sources de perturbations. Lorsqu'un centre de contrôle effectue de la goniométrie, les exigences définies par l'ITU sont encore plus sévères pour ce qui concerne les perturbations électromagnétiques. De plus, la présence de (par exemple une surface métallique d'une certaine taille) peut modifier significativement les performances du goniomètre; par rapport à ce problème, le document de l'ITU recommande une distance minimale de 250 m pour des bâtiments "non métalliques" de deux ou trois étages (voir § 2.6.1.3. intitulé "Additional désirable site criteria for a station equipped with direction finders"). Pour des structures métalliques telles que des petits hangars, l'ITU recommande une distance minimale de 800 m. Par conséquent, la construction d'une étable de 1.284 m² et d'un hangar de rangement de 1.250 m² avec un toit métallique à une hauteur de 9 m, aussi près des installations du CCRM ne permettra plus de rencontrer les critères définis par l'ITU. En conséquence, nous considérons que les objections soulevées par le CCRM sont tout à fait fondées en ce qui concerne :
  1. a)le risque de perturbations électromagnétiques générées par les équipements électriques;
  2. b)la présence de surfaces réfléchissantes (toit et structure métallique)»; Considérant que le respect des conditions générales et particulières d'exploitation permettrait d'obvier aux éventuelles nuisances sonores, visuelles et olfactives de cet établissement; Considérant en outre que le lieu d'implantation choisi par le demandeur permet une bonne intégration des bâtiments envisagés, notamment en raison de la proximité de la voie autoroutière située en contrebas et du relief du sol; Considérant que seules les objections formulées par le CCRM et qui sont confortées par l'avis de l'ISSEP seraient de nature à conduire au refus du permis sollicité; Considérant que des aménagements permettraient d'obvier de manière satisfaisante aux impacts éventuels de cette exploitation par rapport aux missions conférées à l'antenne située à proximité; que le remplacement des structures métalliques des futurs hangars par des matériaux en Eternit et en bois serait de nature à supprimer les effets réfléchissant dénoncés; que l'imposition d'une isolation des moteurs, situés dans XIIIr - 3290 - 10/22 le hangar, dans une cage de Faraday (cage métallique reliée à la terre) supprimerait le risque de perturbations électromagnétiques que pourraient générer les équipements électriques; Considérant, en conséquence, qu'il convient d'OCTROYER le permis sollicité; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE Article premier : Le recours exercé par le demandeur contre le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué transmis à l'autorité compétente en date du 26 mai 2003 et PROPOSANT DE REFUSER, à Monsieur LORIES NICOLAS, un permis unique pour la construction et pour l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et ses annexes et la construction d'un corps de logis avec une station d'épuration, à l'angle de la rue de BELLES PIERRES et du chemin de CHESSEROUX à 1421 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR- ISAAC/BRAINE-L'ALLEUD, est DÉCLARÉ RECEVABLE. Article 2 : L'autorisation demandée par Monsieur et Madame LORIES-HUART NICOLAS pour la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et de ses annexes et pour la construction d'un corps de logis avec une station d'épuration, à l'angle de la rue de BELLES PIERRES et du chemin de CHESSEROUX à 1421 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC/BRAINE-L'ALLEUD est OCTROYEE. Le permis unique est DELIVRE pour une période de vingt ans aux conditions et dispositions suivantes: A. Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du Il mars 1999 relatif au permis d'environnement. B. Dispositions générales du Règlement général sur les Installations électriques; C. Dispositions générales du Règlement général sur la Protection du Travail, notamment celles de l'article 52 relatives à la prévention et à la protection contre les incendies; D. L'exploitant consulte le Service régional d'Incendie pour la détermination de l'équipement de prévention et de protection contre l'incendie. Il tiendra à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le rapport de ce service. E. Arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. F. Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs rixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service. G. Conditions d'exploitation particulières : XIIIr - 3290 - 11/22 - Conditions d'exploiter particulières relatives à l'élevage et à l'engraissement de bovins; - Conditions d'exploiter particulières relatives à la valorisation des effluents d'élevage; - Les toitures et les portes des hangars ne peuvent aucunement être réalisées en matériaux métalliques; - Les moteurs, situés dans le hangar, sont isolés dans une cage de Faraday (cage métallique reliée à la terre); - Le passage du chemin de Chesseroux sera élargi d'un mètre afin de permettre le passage et l'intervention des véhicules de secours; - Les hangars agricoles doivent être construits antérieurement ou concomitamment au corps de logis. (...)"; Considérant que, par requête introduite le 9 avril 2004, Nicolas LORIES demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité du recours, au motif que la requérante exercerait une activité en contradiction avec le plan de secteur et que, partant, elle ne justifierait pas d'un intérêt légitime au recours, lequel devrait être déclaré irrecevable; que la partie adverse se réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui "considère que les activités non agricoles ne peuvent avoir lieu en zone agricole"; qu'elle observe que les possibilités de dérogation au plan de secteur prévues par le CWATUP ne valent que dans le cadre de l'octroi d'un permis et précise qu'il y a lieu de distinguer les activités des constructions; qu'elle estime que si la requérante peut vraisemblablement se prévaloir de l'antériorité de ses constructions à l'entrée en vigueur du plan de secteur, elle ne peut, pour ce qui concerne ses activités, ni se prévaloir de cette antériorité à défaut de produire un permis antérieur, ni se prévaloir des mécanismes dérogatoires du CWATUP; Considérant que la requérante expose qu'elle est une association sans but lucratif créée en 1946 à l'initiative du Ministre des Communications, dont le siège social et le siège d'activités sont installés à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue Les belles Pierres, 5, depuis 1965; que son site jouxte le terrain pour lequel le permis unique litigieux a été délivré, que son objet est de procéder à des études et recherches en collaboration avec les administrations et organismes officiels et privés belges intéressés, d'ordre technique et d'intérêt général, en vue d'améliorer et de développer les radiocommunications des services mobiles belges ainsi que les services radioélectriques spéciaux, destinés à faciliter la navigation maritime et aérienne, et assurer la sécurité de la vie humaine sur terre, en mer et dans l'air; qu'elle fait valoir qu'elle assure la réalisation de ses missions au moyen d'un pylône d'une hauteur de 60 mètres, situé au siège de son activité, et d'antennes situées sur ledit pylône, sur son terrain ou dans un local annexe; qu'elle XIIIr - 3290 - 12/22 affirme, sans être contredite, que le hangar dont la construction et l'exploitation sont autorisées par le permis attaqué sera distant d'environ 132 mètres du pylône et justifie de l'intérêt à agir en raison de sa qualité de voisin immédiat du site considéré et du fait que le projet litigieux, source de parasites radio et de champs électromagnétiques, risque de mettre en péril son activité; Considérant que la requérante a son siège social et son siège d'activité sur le terrain qui jouxte immédiatement celui qui est destiné à recevoir l'installation autorisée par la décision dont elle demande la suspension de l'exécution; que les bâtiments de la requérante ont été construits avant l'adoption du plan de secteur; qu'il y a donc lieu d'admettre qu'elle justifie de l'intérêt légitime au recours, en raison de sa qualité de voisin immédiat du site considéré; que les objections des parties adverse et intervenante relatives à l'activité de la requérante ne peuvent aboutir à dénier cet intérêt mais devront être examinées lors de la discussion relative au risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un premier moyen du défaut de motivation, de l'erreur dans les motifs, de la violation de l'article 117 de la nouvelle loi communale et de l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que la requérante expose que la décision attaquée délivre le permis unique à condition notamment d'élargir d'un mètre le passage du chemin de Chesseroux afin de permettre le passage et l'intervention des véhicules de secours; qu'elle soutient, en la première branche du moyen, que toute décision relative à la voirie communale relève du conseil communal, et que dès lors que le projet mixte impliquait une modification à la voirie communale, et que le conseil communal n'avait pas été appelé à se prononcer sur cette question en première instance, il appartenait à la partie adverse de faire convoquer celui-ci afin qu'il se prononce sur la question de la voirie; qu'en la deuxième branche du moyen elle fait valoir que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et qu'en l'espèce, la condition posée en matière de voirie ne répond pas entièrement à l'avis du service d'incendie et donc au respect des règles de sécurité, aucune prescription n'étant imposée quant à l'aménagement même du chemin de Chesseroux; XIIIr - 3290 - 13/22 Considérant que la partie adverse répond, sur la première branche, que le o chemin n 32 du Chesseroux n'est pas une voirie communale mais un chemin vicinal et que la voirie vicinale est soumise à la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux qui contient des dispositions spécifiques concernant la procédure à suivre en cas d'ouverture, d'élargissement et de redressement de la voirie vicinale; que la partie adverse en conclut qu'en sa première branche, le moyen manque en droit; qu'elle ne répond pas à la seconde branche du moyen; Considérant que l'intervenant relève que l'acte attaqué prévoit que "le passage du chemin de Chesseroux sera élargi d'un mètre afin de permettre le passage et l'intervention des véhicules de secours"; qu'il soutient que cette condition n'impose nullement des actes et travaux touchant directement à l'assiette du chemin de Chesseroux (lequel est un chemin vicinal) mais impose au bénéficiaire du permis d'aménager son terrain privé bordant ledit chemin afin de permettre, en fait, le passage de véhicules plus larges que le chemin en tant que tel; que, selon l'intervenant, " Cette réalité explique pourquoi l'auteur de l'acte attaqué n'a pas imposé de prescriptions particulières quant à un aménagement du chemin de Chesseroux lui-même"; Considérant que l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit : " §1. Lorsque le projet mixte implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis. (...). Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit conformément à l'article 95, le conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement. Le conseil communal se prononce sur la question de voirie et communique sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement. Dans ce cas, les délais visés à l'article 95, § 6, sont prorogés du délai utilisé par le conseil communal pour communiquer sa décision. §2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité"; Considérant que l'acte attaqué subordonne la délivrance du permis à la condition que le demandeur élargisse d'un mètre, à ses frais, l'assiette du chemin du Chesseroux; qu'aucune condition n'est imposée quant à l'aménagement de ce chemin; que, même à le supposer vicinal, ce chemin fait partie de la voirie communale; que, même s'il y avait lieu de suivre la thèse de l'intervenant quant au caractère privé de XIIIr - 3290 - 14/22 l'assiette de l'élargissement ainsi imposé, la voirie n'en deviendrait pas pour autant privée, le chemin continuant à faire partie de la voirie communale; qu'il s'ensuit que, puisque l'élargissement de la voirie est rendu nécessaire par la demande de permis unique, la procédure fixée par le décret du 11 mars 1999 était applicable; que le moyen est sérieux en sa première branche; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que l'avis émis le 7 avril 2003 par le service d'incendie proposait d'élargir à quatre mètres et aménager le chemin de Chesseroux depuis la rue des Belles Pierres jusqu'à l'entrée de la cour de la ferme afin d'assurer une largeur minimale et une capacité portante suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 tonnes maximum puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain; que l'acte attaqué n'impose aucune condition quant à l'aménagement du chemin de Chesseroux; que si la partie adverse pouvait s'écarter de l'avis purement consultatif du service d'incendie quant à l'aménagement du chemin de Chesseroux, il lui appartenait en ce cas d'exposer les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas les risques d'enlisement des camions relevés par celui-ci, et partant, du risque d'atteinte à la sécurité routière sur cette voirie communale; que le fait qu'une partie de l'assiette du chemin reste la propriété du demandeur de permis est sans incidence à ce propos; que le moyen est sérieux en ses deux branches; Considérant que la requérante prend un second moyen du défaut de motivation, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, la requérante soutient que l'acte attaqué ne rencontre que partiellement les incidences du projet tenant aux parasites radio et risques de perturbations électromagnétiques, liés aux éléments métalliques et aux équipements électriques du projet autorisé, s'écartant ainsi, sans motivation, de l'avis émis par l'ISSeP; que, dans une seconde branche, la requérante fait valoir qu'un permis unique ne peut être assorti de conditions que si celles-ci figurent au permis lui-même, sont précises, ne laissent aucune marge d'appréciation au titulaire du permis, et ne se réfèrent pas à un événement futur et incertain ou dont la réalisation dépendrait d'un tiers ou d'une autre autorité; qu'elle affirme qu'en l'espèce, faute d'imposition de valeurs d'isolation et de contrôle, la condition posée quant à l'isolation des moteurs du hangar dans une cage de XIIIr - 3290 - 15/22 Faraday est manifestement imprécise, puisqu'elle laisse une totale liberté d'appréciation au bénéficiaire du permis; Considérant que la partie adverse répond, sur les deux branches réunies, qu'il est constant que la police des établissements classés, même depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 septembre 1999 relatif au permis d'environnement, ne vise pas à l'innocuité parfaite des établissements qui y sont soumis mais à un équilibre entre les impératifs de l'exploitant et ceux de l'environnement et du voisinage; qu'elle estime que l'activité de la requérante, qui n'est pas conforme à la destination de la zone agricole où elle se situe, ne peut de facto exclure les activités qui, elles, y sont conformes et qui de jure doivent y trouver leur place et soutient que, dans ces conditions, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que, concernant les aspects techniques sur lesquels s'appuie la deuxième branche du moyen, il ne paraît pas, prima facie, qu'elle ait mal apprécié le dossier et prescrit des conditions inadéquates; Considérant que l'intervenant estime qu'en l'espèce, la partie adverse a pris en considération les incidences néfastes du projet tenant aux parasites radio et aux risques de perturbations électromagnétiques; qu'elle a demandé l'avis de l'ISSeP, a pris connaissance du rapport de celui-ci et reconnaît que les objections formulées par la requérante seraient de nature à conduire au refus du permis; qu'elle s'est référée audit rapport dans la motivation de l'acte attaqué et a toutefois estimé que certains aménagements permettraient d'obvier, de manière satisfaisante, aux impacts éventuels de l'exploitation du projet litigieux; que l'intervenant prétend que la requérante ne démontre pas qu'en imposant ces aménagements, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou n'aurait rencontré que partiellement l'avis de l'ISSeP, ni que ces aménagements ne pallieraient pas de manière satisfaisante les inconvénients relevés par l'ISSeP, ni que l'isolation des moteurs dans une cage de Faraday constitue une mesure inadéquate qui serait sans effet dans la mesure où elle constituerait elle-même une source de nuisance; Considérant que l'acte attaqué relève que le projet, qui s'implante en zone agricole, jouxte le site du C.C.R.M.; qu'il précise que la technologie de pointe utilisée par le C.C.R.M. pour les contrôles à distance des radiocommunications nécessite l'absence, à proximité des capteurs et donc de l'antenne, de parasites radio et de sources de champs électromagnétiques; qu'il rappelle que le motif d'opposition principal du directeur du C.C.R.M., Monsieur HAESELEER, est relatif aux structures métalliques des futurs hangars et aux systèmes d'automation prévus qui constitueraient, selon lui, des sources de pollution radioélectrique pouvant nuire gravement aux missions du C.C.R.M.; qu'il reproduit l'avis de l'ISSeP du 3 décembre 2003; XIIIr - 3290 - 16/22 Considérant qu'aux termes de l'acte attaqué, les objections formulées par le C.C.R.M. et qui sont confortées par l'avis de l'ISSeP seraient de nature à conduire au refus du permis sollicité; que la partie adverse considère toutefois que des aménagements permettraient d'obvier de manière satisfaisante aux impacts éventuels de cette exploitation par rapport aux missions conférées à l'antenne située à proximité; qu'ainsi, pour la partie adverse, le remplacement des structures métalliques des futurs hangars par des matériaux en Eternit et en bois serait de nature à supprimer les effets réfléchissants dénoncés et l'imposition d'une isolation des moteurs, situés dans le hangar, dans une cage de Faraday supprimerait le risque de perturbations électromagnétiques que pourraient générer les équipements électriques; qu'en conséquence, l'acte attaqué est notamment assorti des conditions particulières d'exploitation disposant que les toitures et les portes des hangars ne pourront aucunement être réalisées en matériaux métalliques et que les moteurs, situés dans le hangar, seront isolés dans une cage de Faraday (cage métallique reliée à la terre); Considérant que les plans de la demande relatifs à l'étable et au hangar prévoient, comme matériaux, pour : La couverture des bâtiments : - des pannes métalliques, des éléments de toitures ondulé de ton anthracite ou rouge-brun et des descentes de gouttière en zinc ou PVC; La structure des bâtiments : - des plots de fondation en béton préfabriqué et des portiques métalliques; Le parement : - des panneaux en béton de silex lave de ton rouge-brun et des menuiseries métalliques de teinte brune; Considérant que, selon l'avis de l'ISSeP, le hangar et l'étable "ont une couverture comportant des pannes métalliques et une structure constituée de portiques métalliques" que cet avis précise que la présence de réflecteurs (par exemple une surface métallique d'une certaine taille) peut modifier de manière significative les performances du goniomètre; que l'ISSeP estime que les objections soulevées par le C.C.R.M. sont fondées, notamment en ce qui concerne la présence de surfaces réfléchissantes (toit et la structure métallique); que, d'après le rapport de l'ISSeP, les éléments électriques XIIIr - 3290 - 17/22 puissants comme les ventilations et le système de distribution automatique des aliments, constituent des sources de champs électromagnétiques pouvant engendrer, au niveau des appareils de mesure, des signaux parasites; que ledit rapport conclut comme suit : " en conséquence, nous considérons que les objections soulevées par le CCRM sont tout à fait fondées en ce qui concerne :
  3. a)le risque de perturbations électromagnétiques générées par les équipements électriques;
  4. b)la présence de surfaces réfléchissantes (toit et structure métallique)"; Considérant que l'acte attaqué, qui précise que les objections formulées par le C.C.R.M. confortées par l'avis de l'ISSeP seraient de nature à conduire au refus du permis sollicité mais qui autorise néanmoins l'usage de matériaux métalliques pour la structure des bâtiments, - la condition imposée ne visant que la toiture et les portes des hangars- n'expose pas les raisons pour lesquelles la partie adverse s'écarte de l'avis de l'ISSeP à cet égard; Considérant que l'acte attaqué est délivré à la condition que "les moteurs situés dans le hangar (soient) isolés dans une cage de Faraday (cage métallique reliée à la terre)"; qu'il semble, à l'examen du dossier de demande de permis, que le hangar ne contient pas de moteur; que la condition est à tout le moins mal formulée car elle laisse planer un douter sur le bâtiment auquel elle s'applique; Considérant que la demande de permis précise que l'étable sera cloisonnée "en 7 salles indépendantes et que chaque salle sera équipée d'un système de ventilation forcée, gérée via des extracteurs d'air intégré dans chaque cheminée (7 sur l'ensemble du bâtiment). Les cheminées seront installées au point haut du bâtiment"; que la demande n'apporte aucune précision quant au nombre total des moteurs situés dans le bâtiment, ni quant à leur taille, leur puissance, ou leur localisation; Considérant que la requérante soutient, sans être contredite, qu'il existe différents niveaux d'isolation de la cage de Faraday et constate que la partie adverse n'impose pas un niveau minimum d'isolation de celle-ci; qu'elle souligne également que "une cage de Faraday constitue un nouvel obstacle à la transmission des ondes compromettant l'activité de la requérante, tout comme les structures métalliques, empêchant non seulement les champs électriques générés dans la cage d'en sortir mais aussi que les ondes venant de l'extérieur la traversent"; Considérant que l'acte attaqué est imprécis quant aux caractéristiques techniques, quant au nombre et à la localisation de la ou des cages de Faraday qui, selon XIIIr - 3290 - 18/22 la partie adverse, serai(en)t de nature à supprimer le risque de perturbations électromagnétiques que pourraient générer les équipements électriques; qu'il ne pourrait d'ailleurs pas en être autrement, à défaut d'avoir déterminé précisément au préalable la localisation desdits équipements électriques et leurs caractéristiques; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse ait examiné et apprécié les inconvénients qui découleraient de la présence même de la ou des cages de Faraday imposée(s); que le moyen est sérieux en chacune de ses branches; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que, selon la requérante, l'exécution immédiate de l'acte attaqué entraîne un risque de préjudice grave difficilement réparable compte tenu de la présence de nombreux éléments métalliques et l'utilisation d'équipements électriques, emportant des risques de perturbations électromagnétiques empêchant irrémédiablement la poursuite de ses activités; qu'elle expose qu'en raison de l'étendue du territoire national et son relief, des lois physiques de propagation des ondes radioélectriques, ce site présente toutes les caractéristiques requises, soit une position centrale par rapport à l'étendue du territoire national, une altitude élevée, un dégagement par rapport à tout obstacle, la possibilité d'y ériger un pylône, un éloignement par rapport à des zones d'activités humaines de manière à ce que les signaux faibles provenant d'émetteurs lointains ne soient pas masqués par les parasites radio, et un éloignement de toute structure métallique; que, selon la requérante, l'Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.) recommande, pour les stations de contrôle, une aire géographique appropriée, protégée d'obstacles et de pollution électromagnétique et préconise que le site choisi ne soit pas perturbé par des structures locales, ni même par le terrain, et soit protégé de toute réflexion locale, éloignée de toute zone industrielle existante ou potentielle ou d'une zone à intensité résidentielle élevée; que, toujours selon la requérante citant les mêmes sources, il est par ailleurs recommandé de respecter une distance de dégagement d'au moins un kilomètre pour certains types d'équipements XIIIr - 3290 - 19/22 électriques puissants; qu'elle soutient que le risque de préjudice grave est établi, tant par les recommandations de l'U.I.T, que par l'avis de l'ISSeP, dont la motivation est reproduite dans l'acte attaqué; qu'elle affirme que, contrairement à ce que retient l'acte attaqué, les conditions imposées par le permis unique ne permettent pas de pallier totalement et adéquatement les nuisances et ne tiennent pas entièrement compte de l'avis de l'ISSeP et qu'il s'en déduit que le projet tel qu'autorisé par l'acte attaqué est donc bien de nature à empêcher irrémédiablement la poursuite de ses activités, mettant ainsi en péril son existence même; qu'elle ajoute qu'il faut également tenir compte, outre son préjudice personnel, du préjudice occasionné aux organismes au bénéfice desquels l'A.S.B.L. assure des missions de contrôle, à la collectivité en raison du caractère d'intérêt général que présentent les activités du C.C.R.M., soit les mesures d'ordre technique des communications et informations radio, dont des mesures de contrôle des services mobiles, dont ceux assurant la sécurité dans les domaines maritime, aérien, et terrestre, et aussi la protection et la prévention de la pollution de l'environnement en matière électromagnétique et radioélectrique; Considérant que la partie adverse répond que le site considéré est affecté à l'activité agricole et que le projet est conforme à la destination de la zone agricole; qu'elle souligne que les exigences des activités de la requérante telles qu'elle les présente elle-même sont à ce point élevées qu'elles dénaturent totalement la zone agricole et la rendent radicalement impropre à sa destination essentielle, à tout le moins dans un certain périmètre entourant ses installations; qu'elle soutient que la requérante ne peut se prévaloir d'une préoccupation qui a pour conséquence de rendre en fait inutilisables des parcelles conformes à leur destination de droit et prétend que la requérante est à l'origine de son propre préjudice car elle devait s'attendre à ce qu'un jour la zone agricole soit mise en oeuvre et aurait dû prendre des initiatives pour préserver la pérennité de ses activités (sollicitation d'une modification du plan de secteur, achat de parcelles environnantes, ...); Considérant que l'intervenant expose quant à lui que la requérante n'apporte pas la preuve que les conditions qui assortissent l'acte attaqué ne seraient pas suffisantes et adéquates pour contenir les perturbations radioélectriques et électromagnétiques générées par le projet dans des limites permettant la pérennité de l'activité du C.C.R.M.; qu'il prétend que le préjudice allégué trouve sa source non dans l'acte attaqué mais dans le plan de secteur qui affecte la parcelle considérée en zone agricole; Considérant, d'une part, que le préjudice ne découle pas du plan de secteur localisant les installations de la requérante en zone agricole, puisque les activités de celles-ci étant à tout le moins compatibles avec la culture et l'élevage ne sont pas XIIIr - 3290 - 20/22 inconciliables avec la destination donnée à la zone - postérieurement du reste à l'établissement de la requérante- , mais résulte du caractère industriel de l'exploitation projetée et de sa proximité avec les installations de la requérante; Considérant, d'autre part, que, selon le rapport de l'ISSeP reproduit par l'acte attaqué, la présence de surfaces réfléchissantes, comme la structure métallique des bâtiments, peut modifier significativement les performances des instruments de mesure utilisés par la requérante; que dès lors que l'acte attaqué autorise l'usage de matériaux métalliques pour la structure des bâtiments, le risque de préjudice grave doit être considéré comme établi; qu'enfin, il a été exposé à l'occasion de l'examen du second moyen que les éléments actuellement en la possession du Conseil d'Etat ne permettent pas de déterminer si les conditions assortissant le permis sont suffisantes à prévenir ou à tout le moins réduire de manière satisfaisante le préjudice invoqué; Considérant que les activités de la requérante risquent d'être interrompues pendant la procédure en annulation, avec les conséquences qui en découlent pour le personnel qu'elle emploie; que le préjudice auquel seraient exposés par répercussion la collectivité et les organismes avec lesquels l'A.S.B.L. collabore, paraît suffisamment établi dès lors qu'il s'agit de missions de sécurité et d'intérêt général; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Nicolas LORIES dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. XIIIr - 3290 - 21/22 Est suspendue l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 23 décembre 2003 accueillant le recours exercé par Monsieur Nicolas LORIES contre le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué et délivrant un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et ses annexes et la construction d'un corps de logis avec station d'épuration, à l'angle de la rue Les Belles Pierres et du chemin de Chesseroux à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Braine-l'Alleud). Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Nicolas LORIES, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix juin deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3290 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.270 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.663 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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