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Arrêt 132292 - - 11/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.292 No Rôle: A. 132700/XI-15775 Affaire: Arrêt 132292 - - 11/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:11 Fiche Arrêt no 132.292 du 11 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.292 du 11 juin 2004 A. 132.700/XI-15.775 En cause : La Chambre d'Arrondissement des Huissiers de Justice de Huy, ayant élu domicile chez Me J. GEORGE, avocat, rue de la Résistance 21/11 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles Partie Intervenante: SINATRA Graziella ayant élu domicile chez Mes B.CAMBIER et L. CAMBIER, avocats, rue J.B. Meunier 22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 février 2003 par la chambre d’arrondissement des huissiers de Justice de Huy, qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 20 décembre 2002 rapportant l’arrêté royal du 20 septembre 2002 modifiant le nombre d’huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy, publié au Moniteur belge du 25 décembre 2002; R XI - 15.775 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui poursuit l’annulation du même arrêté royal; Vu la requête en intervention introduite le 22 avril 2003 par Graziella SINATRA; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l’arrêt n/ 121.988 du 1er août 2003 accueillant la requête en intervention précitée et ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 mars 2004 fixant l'affaire à l'audience du 6 mai 2004 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 121.988 du 1er août 2003; qu’il convient de s’y référer; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont R XI - 15.775 - 2/4 invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante expose qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’arrêté royal attaqué, la partie adverse pourrait procéder à la nomination d’huissiers de justice en surnombre, ce qui serait de nature à désorganiser l’exercice de la profession d’huissier dans l’arrondissement judiciaire de Huy, que “ces conséquences vont apparaître pour chacun des requérants (sic) dans leur vie professionnelle, l’orientation de celle-ci, l’organisation de leur propre étude puisque mis en concurrence vis-à-vis de leur clientèle avec un huissier excédentaire”, et que “pourrait également se poser la question de la validité des actes accomplis par le ou les huissiers dont les nominations auraient été réalisées en surnombre”; Considérant que la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice requérante n'établit nullement qu'elle risque de subir, à titre personnel, un préjudice grave difficilement réparable, notamment par rapport aux missions qui lui sont dévolues par le Code judiciaire; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir d'un risque de préjudice dans le chef de tiers, préjudice au demeurant hypothétique en l'espèce, puisque la situation décrite est celle qui existait jusqu’à l’adoption de l’arrêt royal rapporté par le règlement présentement attaqué; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 15.775 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze juin deux mille quatre par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R XI - 15.775 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.292 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.988 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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