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Arrêt 132293 - - 11/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.293 No Rôle: A. 139630/XI-15844 Affaire: Arrêt 132293 - - 11/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:11 Fiche Arrêt no 132.293 du 11 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.293 du 11 juin 2004 A. 139.630/XI-15.844 En cause : VAN DEN BOSSCHE Michel, ayant élu domicile Drève de la Chevalerie 31 7850 Enghien, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2003 par Michel VAN DEN BOSSCHE, qui demande au Conseil d’Etat “d’examiner [la plainte qu’il a déposée au Conseil supérieur de la Justice] et de [se] prononcer quant à la bonne exécution ou non de la tâche accomplie par le Conseil supérieur de la Justice”; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 29 mars 2004, les convoquant à comparaître le 6 mai 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 15.844 - 1/3 Considérant que, selon l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section d'administration, «statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès des assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel»; Considérant que dans sa requête introductive d'instance, le requérant postule que le Conseil d’Etat examine la plainte qu’il a déposée au Conseil supérieur de la Justice et se prononce sur la façon dont le Conseil supérieur de la Justice s’est acquitté de sa tâche; que si le Conseil d'Etat est compétent en vertu de l'article 14, § 1er , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour annuler certains actes du dit Conseil supérieur, il est sans compétence pour se prononcer sur la manière dont celui-ci accomplit sa tâche; que ce serait dénaturer les termes clairs de la requête que de les interpréter comme une demande en annulation; que l'objet de la demande tel qu'il est déterminé dans la requête introductive ne peut être modifié dans les écrits ultérieurs de la procédure, ni a fortiori à l’audience; Considérant, en tout état de cause, qu'en limitant la compétence du Conseil d'Etat à certains actes administratifs du Conseil supérieur de la Justice, le législateur a expressément voulu soustraire à la censure de la Haute juridiction administrative les actes de nature autres que ceux relatifs aux marchés publics et aux membres de son personnel; qu’au demeurant, l’article 259 bis-15, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, dispose expressément que “la décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n’est susceptible d’aucun recours”; Considérant que le Conseil d’Etat est manifestement incompétent pour connaître de la présente demande, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XI - 15.844 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille quatre par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. XI - 15.844 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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