← België

Arrêt 132328 - - 11/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.328 No Rôle: A. 135453/XIII-2975 Affaire: Arrêt 132328 - - 11/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-30 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:12 Fiche Arrêt no 132.328 du 11 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.328 du 11 juin 2004 A.135.453/XIII-2975 En cause :

  1. RENARD Léopold, rue Volière 5 4000 Liège,
  2. WILLIOT Louise, ayant élu domicile chez Me Luc MISSON, avocat, rue des Pitteurs 41 4020 Liège,
  3. DUFOUR Germain, rue Volière 44 4000 Liège,
  4. STEIGER Nicole, rue Volière 10 4000 Liège,
  5. l'Association sans but lucratif BARRICADE, rue Pierreuse 19 4000 Liège,
  6. ERNST de GRAETE Brigitte, Thier de la Fontaine 49 4000 Liège,
  7. VERFAILLE Michèle, rue de la Brasserie 39 4630 Soumagne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. XIII - 2975 - 1/5 Partie intervenante : la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2003 par Léopold RENARD, Louise WILLIOT, Germain DUFOUR, Nicole STEIGER, l'association sans but lucratif BARRICADE, Brigitte ERNST de GRAETE et Michèle VERFAILLE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 6 février 2003 par le Ministre de la Région wallonne de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à la Régie des bâtiments en vue de la construction des extensions du palais de justice situé place Saint-Lambert à Liège, et, en ce qui concerne les trois premiers requérants, du permis d'urbanisme délivré le 6 février 2003 par le même ministre à la Société nationale des Chemins de fer belges en vue de la démolition de l'ancienne gare de la place Saint- Lambert et de la construction d'un bâtiment pour voyageurs entre la rue Fond Saint- Servais et la rue de Bruxelles à Liège; Vu l'arrêt no 125.643 du 24 novembre 2003 décrétant le désistement dans la procédure en référé de Léopold RENARD, Louise WILLIOT et Germain DUFOUR en ce qui concerne l'exécution du second acte attaqué, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué en tant qu'elle est introduite par l'A.S.B.L. BARRICADE et par Brigitte ERNST de GRAETE, et suspendant l'exécution du premier acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 décembre 2003 par la Régie des bâtiments; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2003 considérant que la demande de poursuite de la procédure formulée par la Régie des bâtiments emporte demande d'intervention dans la procédure en annulation et accueillant cette intervention; XIII - 2975 - 2/5 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 décembre 2003 par Léopold RENARD, Louise WILLIOT et Germain DUFOUR; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 24 février 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 16 mars 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Léopold RENARD, premier requérant et Me Xavier CLOSE, loco Me Luc MISSON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me .Jean BOUDRY, loco Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu de s’en référer, en ce qui concerne l’exposé des faits de la cause, à l’arrêt no 125.643 du 24 novembre 2003; Considérant, quant au premier objet du recours, que le Ministre de l’Aménagement du territoire de la Région wallonne a, le 28 novembre 2003, décidé de retirer l’acte attaqué; que ce retrait n’a pas fait l’objet de recours et est actuellement définitif; que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu à statuer; Considérant, quant au second objet du recours, qu’il faut constater qu’un même recours est dirigé contre deux permis d’urbanisme délivrés à des personnes différentes et portant sur des ouvrages distincts; Considérant qu’une requête unique qui tend à l'annulation de plusieurs actes n'est recevable que s'il existe entre eux un lien de connexité tel que, s'ils avaient fait l'objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d'Etat; XIII - 2975 - 3/5 qu’il n'y a pas connexité entre deux objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet sur l'autre; que s'il n'y a pas connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier objet du recours doit être examiné; qu’en règle, le principe de l'interdiction d'introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour la facilité de l'instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruire comme un tout et de statuer par une seule décision; Considérant que les requérants font valoir que les bâtiments autorisés par les deux actes attaqués participent d’un projet unique, de l’aveu même du fonctionnaire délégué; qu’ils s’en réfèrent à une lettre adressée par ce dernier au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège le 22 février 2002 et plus particulièrement au passage suivant de ladite lettre : " Cette demande de permis d’urbanisme est fonctionnellement liée à la demande déposée par la Régie des Bâtiments pour l’extension de la Justice. Dès lors, j’estime qu’il est opportun que ces deux dossiers soient présentés simultanément à l’enquête publique ainsi qu’à l’avis du Collège"; Considérant que si tous les permis d’urbanisme délivrés dans le périmètre de la Place Saint Lambert participent de la même volonté de réaménagement du quartier, ils n’en sont pas pour autant connexes au sens juridique du terme; qu’en ce qu’il porte sur son second objet, le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le premier objet du recours. Article
  8. La requête en annulation est rejetée pour le surplus. XIII - 2975 - 4/5 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 2575 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 2450 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juin deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIII - 2975 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.328 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.