id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.387 No Rôle: A. 152494/E-18827 Affaire: Arrêt 132387 - - 14/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:13 Fiche Arrêt no 132.387 du 14 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.387 du 14 juin 2004 A. 152.494/18.827 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1083 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 7 juin 2004 par XXX, de nationalité congolaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour du 24 mars 2004, notifiée le 3 juin 2004, et de l'ordre de quitter le territoire notifié le même jour; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 juin 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DE ROEK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI loco Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -18.827 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 20 mars 1986, alors mineur d’âge, de nationalité congolaise, est arrivé en Belgique le 6 janvier 2004, muni d’un passeport valable revêtu d’un visa de court séjour valable trente jours, délivré sur la base d’une “invitation nominative ponctuelle” de son frère, de nationalité belge et résidant en Belgique; que le 8 janvier 2004, son père a autorisé son fils aîné à “exercer le droit parental tant sur le plan juridique, social et familial sur son petit frère, [le requérant], suite à [sa] situation sociale [et ses difficultés financières actuelles] qui ne [lui] permet[tent] plus d’assurer la scolarité de [ses] enfants”; que le 12 janvier 2004, le requérant a été mis en possession d’une déclaration d’arrivée couvrant son séjour jusqu’au 22 janvier 2004; que le 21 janvier 2004, le requérant a introduit auprès du bourgmestre de la commune de Ganshoren, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, faisant valoir qu’ “il lui est impossible de retourner au pays vu qu’il a entamé des études à l’Institut Technique Cardinal Mercier [...] en 4ème année”; que le 20 février 2004, le requérant a obtenu une équivalence de certificat d’études étranger “sanctionnant la troisième année de l’enseignement secondaire technique de qualification. Secteur : industrie Option : électro mécanique”; que le 24 mars 2004, la partie adverse a pris à l’égard du requérant, majeur selon son statut personnel, une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour accompagnée d’un ordre de quitter le territoire; que ces décisions qui constituent les actes attaqués ont été notifiées le 3 juin 2004; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que ne pas pouvoir poursuivre sa quatrième année en Belgique, alors qu’il a tout réussi à ce jour, lui cause un préjudice grave difficilement réparable, que son frère “a déboursé des frais importants, tels le minerval, les cours, le matériel, son séjour, etc.” et qu’il sera bloqué dans sa formation professionnelle s’il ne peut poursuivre ses études ni présenter ses examens alors qu’il est si près du but; Considérant que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée confère au ministre le pouvoir d’autoriser à séjourner plus de trois mois dans le Royaume l’étranger qui n’y est pas autorisé de plein droit en vertu de l’article 10; qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9, “cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu R -18.827 - 2/4 de sa résidence ou de son séjour”; que l’alinéa 3 du même article permet toutefois, “lors de circonstances exceptionnelles”, que la demande soit présentée auprès du bourgmestre de la localité où l’étranger séjourne en Belgique; que les circonstances exceptionnelles sont celles qui ont empêché l’étranger de se faire délivrer l’autorisation dans son pays d’origine ou qui rendent particulièrement difficile un retour en ce pays pour y accomplir semblable démarche; qu’aux termes des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1980, la dérogation prévue par l’article 9, alinéa 3, précité, a été voulue par le législateur, pour rencontrer des “situations alarmantes qui requièrent d’être traitées avec humanité”; que sont dès lors exclues les prétendues circonstances exceptionnelles créées ou organisées par l’étranger lui- même; que tel est manifestement le cas en l’espèce; Considérant, en effet, qu'il ressort du dossier administratif et de la chronologie des faits, que le requérant s’est inscrit dans une école de cycle secondaire, alors qu’il savait pertinemment n’être en Belgique qu’en tant que “touriste” venant, selon ses propres dires, rendre visite à son frère, qu’il a d’ailleurs obtenu un visa sur cette seule base, mais qu’à peine deux jours après son arrivée dans le Royaume, son père s’est tout à coup souvenu de sa situation sociale et de ses difficultés financières qui ne lui permettraient plus d’assurer la scolarité de ses enfants, et qu’enfin, le requérant a immédiatement sollicité une équivalence de diplôme, obtenue dès le 20 février 2004; qu’il est manifeste que le requérant avait l’intention de quitter son pays d’origine pour s’établir en Belgique, sans même chercher à introduire, comme il est de règle, une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d'origine; qu’en conséquence, en agissant comme il l’a fait, le requérant se trouve à l’origine du préjudice qu’il invoque; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R -18.827 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze juin deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R -18.827 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.