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Arrêt 132406 - - 15/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.406 No Rôle: A. 86473/VIII-1537 Affaire: Arrêt 132406 - - 15/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:13 Fiche Arrêt no 132.406 du 15 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.406 du 15 juin 2004 A.86.473/VIII-1537 En cause : JONCKERS Bernard, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 1999 par Bernard JONCKERS qui demande l'annulation de la décision du 18 juillet 1999 rejetant la demande qu'il a introduite afin de pouvoir participer à la formation et aux épreuves nécessaires pour obtenir le brevet de préfet des études ou de directeur; Vu l'arrêt no 119.061 du 7 mai 2003 rouvrant les débats, accordant un délai au requérant pour déposer un mémoire et chargeant le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le mémoire complémentaire de la partie requérante; Vu le rapport complémentaire de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1537 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et de ce rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 11 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances dans lesquelles le requérant a posé sa candidature à la formation et aux épreuves en vue de l'obtention de brevets requis pour l'exercice de différentes fonctions dans l'enseignement et les motifs pour lesquels cette candidature a été refusée ont été exposés dans l'arrêt no 119.061 du 7 mai 2003; que cet arrêt a rouvert les débats afin de permettre au requérant de s'expliquer sur l'actualité de son intérêt eu égard à l'ajournement de la session de formation briguée par lui, à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions décrétales et réglementaires en la matière, à la publication d'un nouvel appel aux candidats et à l'acceptation de la candidature de l'intéressé à la suite de ce nouvel appel; Considérant que le requérant justifie le maintien de son intérêt de la manière suivante : " A l'époque de l'acte attaqué, un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 organisait les formations de la première session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférent. Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un arrêté du 18 juillet

  1. Selon l'article 4, § 3, de l'arrêté du 18 juillet 2002, il est accordé dispense, à leur demande expresse, de la première session de formation prévue à l'article 20 du décret VIII - 1537 - 2/4 du 4 janvier 1999 aux candidats qui ont déjà suivi la première session de formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 et qui ont été déclarés admissibles à l'issue de la première épreuve. L'acte attaqué a empêché le requérant de participer à la formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 et de présenter l'épreuve. Si tel n'avait pas été le cas, le requérant eut pu participer à la formation et aurait eu la chance d'être déclaré admissible à l'issue de l'épreuve de sorte qu'il aurait été dispensé de l'épreuve"; Considérant que si l'acte attaqué avait été annulé, la partie adverse aurait été obligée de revoir la demande du requérant de participer à une formation et de se prononcer à ce propos, en tenant compte des motifs de l'annulation; qu'avant même un tel arrêt, le requérant a obtenu un résultat plus avantageux ou à tout le moins équivalent; qu'en effet, le 7 novembre 2002, la partie adverse a non seulement examiné mais aussi accepté la candidature du requérant en vue de participer à la formation requise pour obtenir le brevet de directeur ou de préfet des études; que le requérant n'explique pas et que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi il eût été plus avantageux pour le requérant de participer à la session de formation à laquelle l'acte attaqué l'a empêché d'avoir accès plutôt que de suivre par la suite la même formation en vertu de la nouvelle décision prise par la partie adverse; que la dispense dont le requérant fait état suppose la réussite des épreuves sanctionnant la première session de formation; que cette réussite est un élément hypothétique; que le requérant ne justifie pas de l'actualité de son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1537 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 1537 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.406 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.061 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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