id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.408 No Rôle: A. 80948/VIII-1127 Affaire: Arrêt 132408 - - 15/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:13 Fiche Arrêt no 132.408 du 15 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.408 du 15 juin 2004 A.80.948/VIII-1127 En cause : BERGILEZ Michèle, ayant élu domicile chez Me Denis PHILIPPE, avocat, avenue Delleur 22 1170 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves COLLARD, avocat, rue Arnold de Lexhy 75 4101 Jemeppe,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASCCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 novembre 1998 par Michèle BERGILEZ qui demande l'annulation de la décision du médecin en chef du service de santé administratif du 3 septembre 1998 confirmant en appel la décision prise à son égard le 17 juin 1998 et de la décision du 16 septembre 1998 la mettant à la pension pour cause de maladie à la date du 1er juillet 1998; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 1127 - 1/7 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 11 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DUBOIS, loco Me PHILIPPE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me DE CONINCK, loco Me COLLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et, Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments du recours se présentent comme suit : La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire et est affectée à l'Athénée royal de Koeckelberg. Comme la requérante est, à plusieurs reprises, absente pour cause de maladie, le directeur du service de gestion des personnels enseignant et assimilé, J.-M. DEBATTY, s'adresse le 14 janvier 1998 au ministère fédéral de la santé publique afin de faire comparaître l'intéressée devant la commission des pensions. A la suite de cette comparution, le médecin en chef directeur du service de santé administratif se prononce en première instance sur le cas de la requérante et lui envoie le 17 juin 1998 une lettre recommandée qui est libellée comme suit : " J'ai l'honneur de vous informer que suite à votre comparution devant la Commission des Pensions, le médecin en chef du Service de Santé administratif a décidé que : - Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique définitive les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive. VIII - 1127 - 2/7 - Votre inaptitude définitive ne résulte pas d'un handicap grave survenu en cours de carrière, visé par l'article 134 de la loi du 26.06.
- - Vous n'êtes pas atteint(e) d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 14 du décret du 04.02.1997 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de 1'Etat. Veuillez trouver, en annexe, la motivation médicale de cette décision. NB: En cas de désaccord avec cette décision, veuillez nous communiquer, par recommandé dans les trente jours, le nom et l'adresse du médecin (un seul) que vous chargez de défendre vos intérêts. Nous lui enverrons les motifs justifiant la décision. Vous serez personnellement avertie de l'envoi de ces motifs ainsi qu'informée de la suite de la procédure. J'attire votre attention sur le délai de trente jours. Passé ce délai, votre demande d'appel sera irrecevable et la décision reprise ci-dessus sera communiquée à votre administration. Votre demande d'appel doit reprendre nos références complètes données ci-dessus et être envoyée au Ministère de la Santé Publique S.S.A. (...)". Par une lettre qu'il adresse le 6 juillet 1998 au service de santé administratif, un médecin, le docteur G. ISAAC, accuse réception de la décision du 17 juin 1998 et expose les raisons pour lesquelles l'affection dont souffre la requérante doit, selon lui, être qualifiée de maladie grave et de longue durée. Le 16 juillet 1998, le conseil de la requérante envoie à son tour un courrier recommandé au service de santé administratif : après avoir rappelé la position prise par le docteur G. ISAAC à propos de la maladie de la requérante, cette lettre informe son destinataire du fait que l'intéressée charge le docteur DUBUC de la défense de ses intérêts. Le 17 août 1998, le médecin en chef du service de santé administratif transmet au docteur G. ISAAC les motifs médicaux justifiant la décision notifiée à la requérante le 17 juin 1998 et l'invite à lui communiquer dans un délai de dix jours son choix quant à la procédure d'appel qu'il entend mener; le même jour, la requérante est avertie par le service de santé administratif de la lettre que celui-ci a envoyée au docteur G. ISAAC. Cinq jours plus tard, ce médecin se rallie à la position qui avait été adoptée en première instance et renonce dès lors à toute forme d'appel. Le 1er septembre 1998, le conseil de la requérante adresse au service de santé administratif un second courrier recommandé lequel est rédigé de la manière suivante : " (...) Ceci étant, j'attire votre attention sur le fait que dans mon courrier précédent datant du l6 juillet, j'avais mentionné que c'était le docteur DUBUC qui devait défendre les intérêts de ma cliente. Je crois qu'il serait donc utile que celui-ci fasse parvenir ses observations. VIII - 1127 - 3/7 En effet, le professeur ISAAC a réduit ses activités, et a renoncé à pouvoir assurer une défense complète de Madame BERGILEZ. (...)". Par une lettre recommandée du 3 septembre 1998, le médecin en chef du service de santé administratif annonce à la requérante que, comme le médecin que celle-ci avait désigné s'est rallié à la position prise en première instance au sein de la commission des pensions, cette décision est maintenue et communiquée le même jour à l'administration concernée. Cet acte constitue le premier objet du recours. Le 16 septembre 1998, le directeur du service de gestion des personnels enseignant et assimilés, J.-M. DEBATTY, informe la requérante qu'en raison de la position que le service de santé administratif lui a communiquée le 17 juin 1998, elle est "admise à la pension pour cause de maladie à la date du 1er juillet 1998". Il s'agit du deuxième acte attaqué. Le 23 décembre 1998, le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté qui "accorde" à la requérante la démission de ses fonctions pour cause d'inaptitude physique à la date du 1er juillet 1998 et l'autorise à faire valoir ses droits à la pension de retraite. Cet acte forme le troisième objet du recours; Considérant d'office que le 23 décembre 1998, le gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté qui accorde à Michèle BERGILEZ la démission de ses fonctions au 1er juillet 1998; que cette mesure qui est intervenue en cours d'instance constitue la suite logique et nécessaire du premier acte attaqué; qu'il y a dès lors lieu de considérer que le recours vise également à en obtenir l'annulation; Considérant que la première partie adverse estime que la requérante a, par l'intermédiaire de son mandataire, acquiescé à la décision du 17 juin 1998; qu'elle en conclut que le recours doit être déclaré irrecevable puisque la requérante ne justifie pas de l'intérêt légalement requis et qu'elle n'a pas, avant de saisir le Conseil d'Etat, épuisé les voies de recours administratives dont elle disposait; Considérant que la requérante réplique que l'exception d'irrecevabilité ne saurait être accueillie puisque le docteur G. ISAAC n'était pas mandataire dans la procédure qui s'est déroulée devant le service de santé administratif; qu'elle ajoute que ni elle, ni son médecin-conseil n'ont acquiescé à la décision du 17 juin 1998; VIII - 1127 - 4/7 Considérant que le 16 juillet 1998, soit avant l'expiration du délai de trente jours dans lequel l'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1939 permettait de contester la décision du 17 juin 1998, le conseil de la requérante a envoyé au service de santé administratif une lettre recommandée dont il ressort clairement que le seul médecin que l'intéressée a désigné pour défendre ses intérêts lors de la suite de la procédure devant la commission des pensions est le docteur DUBUC; que le même constat s'impose si l'on consulte le second courrier que l'avocat de la requérante a adressé au même service le 1er septembre 1998; qu'aucune des deux lettres précitées ne fait du docteur G. ISAAC le mandataire de la requérante; que le fait qu'après avoir, à la suite d'une erreur commise par les services de la première partie adverse, reçu les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'appel, ce second médecin a estimé pouvoir se rallier à la décision prise en première instance ne saurait dès lors être interprété comme un acquiescement de la part de la requérante; qu'il en va d'autant plus ainsi que le docteur DUBUC n'a quant à lui reçu aucun courrier du service de santé administratif et n'a jamais pris de position semblable à celle adoptée par son confrère; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête de "la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et plus précisément de l'absence de motivation"; qu'elle soutient que les décisions litigieuses ne sont pas adéquatement motivées et ne lui permettent pas de connaître les considérations de fait ou de droit qui justifieraient l'adoption de mesures qui lui sont défavorables; Considérant que la première partie adverse répond que la requérante ne précise pas quelle disposition aurait été violée lors de l'adoption des actes attaqués; qu'en ce qui concerne la décision du 3 septembre 1998, elle soutient que le moyen manque en fait puisque cet acte indique que le médecin de la requérante s'est rallié à la position du service de santé administratif; Considérant que la seconde partie adverse soutient que le moyen est, en ce qui la concerne, irrecevable ou à tout le moins non fondé puisqu'elle était liée par la décision du service de santé administratif; Considérant que selon la requérante, il ressort clairement du moyen qu'il vise l'absence ou l'insuffisance de motivation formelle; qu'elle estime qu'à la lecture de la décision du 3 septembre 1998, qui se limite à indiquer que son médecin s'est rallié aux conclusions de la première partie adverse, elle ne connaît toujours pas les éléments qui ont amené le service de santé administratif à refuser de qualifier de grave et de longue durée la maladie dont elle est atteinte; qu'elle ajoute que cette motivation est inexacte VIII - 1127 - 5/7 puisque son médecin, le docteur DUBUC, n'a jamais été sollicité par le service précité et que le docteur ISAAC avait quant à lui émis des réserves à propos des conclusions de la première partie adverse; qu'elle expose ensuite que la décision du 16 septembre 1998 est, elle aussi, insuffisamment motivée; qu'elle observe qu'en effet, pour l'admettre à la retraite à la date du 1er juillet 1998, la Communauté française fait référence à la position prise par le service de santé administratif le 17 juin 1998 alors qu'étant frappée d'appel, cette décision ne peut justifier la cessation de ses fonctions; Considérant que s'il est vrai que la requête ne vise pas expressément la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requérante s'y plaint toutefois du fait que les décisions des 3 et 16 septembre 1998 ne sont pas motivées ou ne le sont que de manière stéréotypée et donc inadéquate; qu'une telle manière de s'exprimer ne laisse subsister aucun doute quant à la désignation des dispositions légales dont l'auteur de la requête entend dénoncer la violation; qu'ainsi qu'il a été jugé lors de l'examen de la recevabilité du présent recours, aucune valeur ne peut être attachée au ralliement du docteur G. ISAAC à la décision du 17 juin 1998 puisqu'il n'émane ni de la requérante elle-même ni du médecin que celle-ci avait chargé de la défense de ses intérêts; que dès lors, en faisant état d'un acquiescement à la décision du mois de juin 1998, le premier acte attaqué se fonde sur une information inexacte pour mettre un terme à la procédure alors en cours devant la commission des pensions; que l'irrégularité du premier acte attaqué entraîne par voie de conséquence celle des mesures qui, se fondant sur la décision prise par le service de santé administratif, ont mis fin aux fonctions de professeur de cours généraux dont la requérante était titulaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulées la décision du médecin en chef du service de santé administratif du 3 septembre 1998 confirmant en appel la décision prise à l'égard de Michèle BERGILEZ le 17 juin 1998, la décision du 16 septembre 1998 la mettant à la pension pour cause de maladie à la date du 1er juillet 1998 et la décision du 23 décembre 1998 accordant à l'intéressée démission de ses fonctions à partir du 1er décembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge des parties adverses, chacune pour moitié. VIII - 1127 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 1127 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div