id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.412 No Rôle: A. 135307/XI-15781 Affaire: Arrêt 132412 - - 15/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:14 Fiche Arrêt no 132.412 du 15 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.412 du 15 juin 2004 A. 135.307/XI-15.781 En cause : CAMPAILLA Biagio, ayant élu domicile chez Mes D. BOSQUET & de la PRADELLE, avocats, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. DERVEAUX, Veldstraat 5 3078 Hortenberg ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 avril 2003 par Biagio CAMPAILLA, qui demande l'annulation de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Justice du 27 mars 2003, qui accorde son extradition aux autorités italiennes; Vu l’arrêt n/ 118.493 du 18 avril 2003 ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 avril 2004, les convoquant à comparaître le 27 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 15.781 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me K. SBAI, loco Me D. DERVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 7 novembre 2003, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat qu’elle avait procédé au retrait de l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.781 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze juin deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. XI - 15.781 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.412 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.118.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.