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Arrêt 132413 - - 15/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.413 No Rôle: A. 132941/XI-15778 Affaire: Arrêt 132413 - - 15/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:14 Fiche Arrêt no 132.413 du 15 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.413 du 15 juin 2004 A. 132.941/XI-15.778 En cause : EL BOUYOUSFI Aziz, ayant élu domicile rue de l'Eglise 43 4720 La Calamine, contre : La Communauté française, représentée par son gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2003 par Aziz EL BOUYOUSFI, qui demande l'annulation de la décision de refus de lui octroyer une équivalence à un diplôme de licencié en sciences biologiques, prise le 18 décembre 2002; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 11 août 2003; Vu le rapport de M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004, notifiées aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 27 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI -15.778 - 1/2 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me BOKORO, loco Me NGINDU WA NGENDU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze juin deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL J. VANHAEVERBEEK. XI -15.778 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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