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Arrêt 132434 - - 15/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.434 No Rôle: A. 152437/XI-15961 Affaire: Arrêt 132434 - - 15/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:14 Fiche Arrêt no 132.434 du 15 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no

  1. 434 du 15 juin 2004 A. 152.437/XI-15.961 En cause : TONNELIER Georges-Pierre, ayant élu domicile chez Me H. LAQUAY, avocat boulevard de Smet de Naeyer 33 1090 Bruxelles, contre : l'A.S.B.L. Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (E.P.H.E.C.), ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 7 juin 2004 par Georges-Pierre TONNELIER, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision rendue par le Pouvoir Organisateur de l’EPHEC le 27 mai 2004, notifiée à cette date, et reçue par le requérant le 28 mai 2004, par laquelle il est exclu «définitivement de tous les cours et exercices de la Haute Ecole EPHEC, la décision prenant cours le 14 septembre 2004 »”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 7 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 juin 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI-15.961- 1/4 Entendu, en leurs observations, Me LAQUAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me PIJCKE loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est inscrit en 2ème année de graduat en droit à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes commerciales, l’E.P.H.E.C., Haute Ecole libre subventionnée par la Communauté française; que le 10 mai 2004, une décision d’exclusion définitive prenant cours le 14 septembre 2004, «ceci afin de permettre à l’intéressé de présenter ses examens en 1ère session et le cas échéant en seconde session au sein de la Haute Ecole», a été prise par le Directeur-Président de l’établissement et notifiée le même jour; que le 11 mai 2004, le requérant a introduit le recours prévu à l’article 21 du Règlement des études auprès du pouvoir organisateur de l’école; que le 27 mai 2004, celui-ci a confirmé la décision d’exclusion définitive au 14 septembre 2004 et rejeté le recours interne introduit par le requérant; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant fait valoir que la partie adverse est une Haute Ecole, qu’il a exercé le recours préalable et que le Conseil d’Etat est compétent en la matière; Considérant que la partie adverse rappelle pour sa part qu’elle est constituée en association sans but lucratif, qu’elle ne peut être considérée comme une autorité administrative lorsqu’elle prend des décisions d’ordre disciplinaire, et qu’elle agit, au contraire, en ce cas, comme une personne privée à l’égard de ses étudiants; qu’elle souligne qu’elle est liée au requérant par un contrat, signé lors de son inscription en date du 13 octobre 2003, que l’exclusion définitive dont il a fait l’objet doit s’analyser comme une rupture du lien contractuel qui les unissait et que la contestation portant sur cette rupture ressortit dès lors à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, conformément à l’article 144 de la Constitution; Considérant que l’E.P.H.E.C., constituée sous la forme d’une association sans but lucratif, appartient au réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les Hautes Ecoles créées et organisées par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle Haute Ecole puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le R XI-15.961- 2/4 Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions opposables aux tiers; Considérant que le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles s’applique aux institutions, organisées ou subventionnées par la Communauté française, dispensant un enseignement supérieur de type court et de type long; que l’enseignement supérieur dispensé par la partie adverse est subventionné par la Communauté française; qu’aux termes de l’article 27 du décret du 5 août 1995 précité, “les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études” qui fixe notamment “le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours”; que selon l’article 28, § 2, du même décret, “l’inscription de l’étudiant dans la Haute Ecole implique l’adhésion au projet pédagogique, social et culturel visé à l’article 6, au règlement des études visé à l’article 27 et au règlement général des examens visé à l’article 42”; que le dossier administratif contient la demande d’inscription en 1ère année du graduat en droit remplie par le requérant le 26 août 2002, mais étrangement non signée par lui, dans laquelle l’étudiant est invité à “déclar[er] [...] avoir reçu copie du projet pédagogique, social et culturel ainsi que du règlement des études, y adhérer et [s’engager] à le respecter”; que le requérant ne conteste pas que, comme le plaide la partie adverse et l’indique la pièce n/ 70 du dossier administratif, il a signé le règlement des études et s’en est vu délivrer un exemplaire en début d’année académique, le 13 octobre 2003, dans le cadre de son inscription en 2ème année du graduat en droit, ni qu’il lui soit opposable puisqu’au contraire, l’un des moyens est pris de la violation d’une disposition de ce règlement; qu’il ressort de ces éléments que la relation entre un étudiant majeur et une Haute Ecole libre subventionnée est de nature contractuelle; Considérant que la décision du 27 mai 2004 par laquelle le pouvoir organisateur a décidé de confirmer la décision d’exclusion définitive prise à l’égard du requérant le 10 mai 2004 s’inscrit dans le cadre de la convention d’inscription signée par le requérant en début d’année académique; que cette décision ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment des autres Hautes Ecoles qui, à la lecture de l’article 26 du décret du 5 août 1995 précité, ne peuvent, pour ce seul motif, refuser son inscription, ni, sur cette seule base, y être obligées; Considérant qu’il ressort de ces différents éléments qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a pas agi comme une autorité administrative; qu’il en résulte que le Conseil d’Etat n’est pas compétent; Considérant que la demande de mesures provisoires, accompagnée d’une demande d’astreinte, est l’accessoire de la demande de suspension, R XI-15.961- 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quinze juin deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R XI-15.961- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.434 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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