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Arrêt 132435 - - 15/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.435 No Rôle: A. 123072/XI-15648 Affaire: Arrêt 132435 - - 15/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:14 Fiche Arrêt no 132.435 du 15 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.435 du 15 juin 2004 A. 123.072/XI-15.648 En cause : GOMEZ RUIZ, ayant élu domicile chez Me E. GONTHIER, avocat, rue H. Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles, contre : La ville de Bruxelles. ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIème CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2002 par GOMEZ RUIZ, qui demande l’annulation “de la décision datée du 19 avril 2002, mais envoyée le 23 avril 2002, par laquelle la partie adverse refuse de procéder à l’inscription de la déclaration de nationalité du requérant du 31 octobre 2001”; Vu l’ordonnance du 9 août 2002 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 mars 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.648 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 avril 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PAUWELS, loco Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, le 31 octobre 2001, fait une déclaration de nationalité belge devant l’officier de l’état civil de la Ville de Bruxelles; que le 2 avril 2002, le procureur du Roi a donné un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité belge par le requérant; que le 19 avril 2002, l’officier de l’état civil a refusé de procéder à la transcription de la demande du requérant dans les registres de la nationalité; qu’il s’agit de la décision attaquée; qu’à la demande du requérant, il a toutefois, le 23 avril 2002, transmis le dossier au tribunal de première instance de Bruxelles afin que cette juridiction statue sur le bien-fondé de l’avis négatif du procureur du Roi, conformément à l’article 12bis, § 4, du Code de la nationalité; que le 18 décembre 2002, le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’intervienne une décision du Conseil d’Etat à propos du présent recours; que le requérant a interjeté appel de cette décision; que par un arrêt interlocutoire du 16 septembre 2003, la cour d’appel de Bruxelles, après avoir considéré que l’avis négatif émis par le Procureur du Roi à l’encontre de la déclaration d’acquisition de la nationalité belge faite par le requérant n’était pas tardif, et que l’appel sur ce point était non fondé, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’appelant de s’expliquer sur les autres moyens concernant le bien-fondé de cet avis négatif; que par un arrêt du 20 avril 2004, la Cour d’appel de Bruxelles, considérant que le requérant remplissait les conditions posées par l’article 12bis, § 1er, 3/, à l’acquisition de la nationalité belge et que le motif invoqué à l’origine par le ministère public pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité belge apparaissait actuellement sans fondement, a fait droit à l’appel et décidé que la déclaration d’acquisition de la nationalité du requérant sortira ses pleins et entiers effets; XI - 15.648 - 2/3 Considérant que le requérant déclare, à l’audience, que sa déclaration de nationalité a été inscrite par l’officier de l’état civil au registre ad hoc; qu’il en résulte que celui-ci n’a plus d’intérêt à poursuivre le présent recours; qu’il ressort toutefois de l’exposé des faits que c’est à la suite de l’introduction par le requérant des recours organisés par l’article 12bis, § 4, du Code de la nationalité que celui-ci a obtenu satisfaction; qu’il convient dès lors de laisser, à sa charge, les dépens de la présente cause, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 15.648 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.435 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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