id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.515 No Rôle: A. 143559/XIII-3196 Affaire: Arrêt 132515 - - 16/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-24 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:15 Fiche Arrêt no 132.515 du 16 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.515 du 16 juin 2004 A.143.559/XIII-3196 En cause :
- WERTZ Simonne,
- POUSSART Martial, rue Jules Claskin 40 4030 Liège, contre : la Ville de Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la "requête de droit en annulation du plan de secteur et en suspension du permis attaqué" introduite le 13 octobre 2003 par Simone WERTZ et Martial POUSSART; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 février 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 3 mars 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Martial POUSSART, second requérant; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; XIII - 3196 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat dispose comme suit : " La requête est datée et contient : 1o les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; 2o l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; 3o les noms, demeure ou siège de la partie adverse"; que l’article 3, 2o du même arrêté du Régent dispose que la partie requérante doit joindre à sa requête une copie des décisions attaquées; Considérant qu’en l’espèce, la requête ne permet pas d’identifier l’objet ou les objets du recours; que les parties requérantes ne produisent pas les décisions attaquées, un "avis d’urbanisme" ne constituant pas un acte susceptible de recours devant le Conseil d’Etat; Considérant que la requête contient des explications confuses qui ne peuvent être assimilées à un exposé des faits permettant au Conseil d’Etat de comprendre les antécédents de la cause; Considérant encore que la requête ne contient pas d’exposé des moyens de droit, ceux-ci consistant en l’identification de la règle dont on invoque la violation et l’indication de la manière dont elle a été violée; Considérant qu’il s’ensuit que la requête en annulation est manifestement irrecevable; Considérant, par voie de conséquence, qu’il convient de rejeter la demande de suspension d’autant plus que celle-ci n’a pas été introduite par un acte distinct de la requête en annulation, que cette exigence d’acte distinct est formulée par l’article 17, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, DECIDE: XIII - 3196 - 2/3 Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3196 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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