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Arrêt 132517 - - 16/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.517 No Rôle: A. 94861/XI-10360 Affaire: Arrêt 132517 - - 16/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:15 Fiche Arrêt no 132.517 du 16 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.517 du 16 juin 2004 A. 94.861/XI-10.360 En cause : DELORY Virginie, ayant élu domicile rue des Nutons 146 6060 Gilly, contre :

  1. La Haute Ecole Albert Jacquard,
  2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant tous deux élus domicile chez Me M. VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2000 par Virginie DELORY qui demande l'annulation de: “
  3. la décision prise par le jury d’examens de la Haute Ecole Albert Jacquard de la Communauté française de Namur le 27 juin 2000 et déclarant la requérante «refusée» aux termes des résultats de la première session 2000, classe de deuxième P.S.A. (Deuxième année préscolaire de l’enseignement supérieur pédagogique); décision dont la requérante a eu connaissance oralement lors de la délibération et qui a été communiquée à son conseil par courrier de la Haute Ecole Albert Jacquard du 14 juillet 2000;
  4. pour autant que de besoin la décision prise le 4 juillet 2000 par le jury restreint du même établissement scolaire concluant à ce que la décision du jury d’examens du 27 juin 2000 avait été prise en conformité avec les prescriptions décrétales et réglementaires”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 10.360 - 1/3 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 28 mai 2003 fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2003, et la décision, prise à cette audience, de remettre la cause sine die; Vu l’ordonnance du 27 avril 2004 fixant l’affaire à l’audience du 13 mai 2004; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en ses observations Me J. GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, étudiante en deuxième année d’un cycle de trois en enseignement normal préscolaire à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur, a été ajournée le 27 juin 2000; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le recours interne de la requérante a été rejeté par le jury restreint le 4 juillet 2000 au motif “qu’aucune erreur matérielle ou irrégularité quelconque n’a entaché le déroulement de l’épreuve présentée”; qu’il s’agit du second acte attaqué; Considérant qu’à l’audience du 26 juin 2003, la cause a été remise sine die pour permettre aux parties d’éclairer le Conseil d’Etat sur les études actuellement poursuivies par la requérante, de manière à pouvoir apprécier la persistance de son intérêt à la poursuite de la procédure; Considérant qu’il résulte des débats et des informations fournies par le conseil de la requérante que celle-ci s’est inscrite à la Haute Ecole Charleroi Europe dans la même filière pour l’année académique 2000-2001, qu’elle a été ajournée en XI - 10.360 - 2/3 première session et qu’elle n’a pas présenté de seconde session, puis qu’elle a suivi une formation professionnelle en marketing en 2001-2002 et 2002-2003 au Centre de formation permanente de Charleroi tout en exerçant, à partir de mars 2002, des emplois de secrétaire dans des sociétés commerciales; Considérant qu’ainsi, la requérante, qui a définitivement abandonné son projet de devenir enseignante préscolaire, a perdu l’intérêt à poursuivre l’annulation des actes attaqués, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE,. greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 10.360 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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