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Arrêt 132518 - - 16/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.518 No Rôle: A. 146502/XI-15905 Affaire: Arrêt 132518 - - 16/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-25 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:15 Fiche Arrêt no 132.518 du 16 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.518 du 16 juin 2004 A. 146.502/XI-15.905 En cause : YANG Boning, ayant élu domicile Clos du Parnasse 11/10 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocats, rue H. Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 janvier 2003 par Boning YANG, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du Ministre de la Communauté française de Belgique du 17/11/2003, signée par la Directrice générale f.f. pour le Directeur général f.f. AERTS-BANCKEN, et décidant que: «le certificat chinois de fin d’études secondaires supérieures délivré le: juillet 2002 par l’Ecole secondaire: Fuzhou International School à M. onsieur YANG Boning est équivalent au certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur n’admettant pas la poursuite des études dans l’enseignement supérieur»”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; R XI - 15.905 - 1/5 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2004; Vu la notification aux parties de l’avis provisoire et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. DENAMUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard à la “réponse à la note d'observations de la partie adverse” déposée par le demandeur, ce document n’étant pas prévu par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant que le demandeur, né le 22 février 1984, de nationalité chinoise, a demandé le 4 février 2003 l’équivalence de son “diplôme du secondaire cycle supérieur” délivré en juillet 2002 par la “Fuzhou Sunshine International School”, sur lequel la Commission d’homologation, 1ère section (enseignement général), Equivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, a donné le 18 août 2003 l’avis suivant: “ A défaut de la preuve de la réussite aux examens d’admission à telle(

  1. s)école(
  2. s)supérieure(
  3. s)de type court ou long ou à telle(
  4. s)faculté(
  5. s)universitaire(s), en Chine en 2003-2004, accompagnés d’un certificat notarié attestant l’authenticité des documents et légalisés par les services de l’Ambassade de Belgique à Bejing, la Commission émet un avis favorable à l’octroi de l’équivalence au certificat homologué d’enseignement supérieur n’admettant pas la poursuite des études dans l’enseignement supérieur.”; que cet avis, qui a été communiqué au demandeur, porte en note ce qui suit, écrit en caractères gras: R XI - 15.905 - 2/5 “ N.B. Afin de pouvoir prendre en considération les demandes d’extension d’équivalence, la Commission souhaite recevoir le relevé des notes de l’examen national d’entrée aux études supérieures, l’attestation originale d’inscription à l’Université accompagnée de la grille-horaire et spécifiant s’il s’agit de cours de jour, du soir, autodidacte ou par correspondance et seront estampillés du sceau de l’université. Le nombre d’années d’études requises pour obtenir un diplôme ainsi que les coordonnées de l’université devront être mentionnées clairement: nom, adresse, téléphone, adresse e-mail... Tous ces documents doivent être accompagnés d’une attestation notariale prouvant leur authenticité. La signature du notaire devra être légalisée par le ministère des affaires étrangères de Chine et la signature du fonctionnaire des Affaires étrangères devra ensuite être légalisée par l’Ambassade ou le Consulat de Belgique. Le requérant peut présenter la «maturité» auprès du Jury de la Communauté française (02 210 56 91) pour avoir accès à tout l’enseignement supérieur.”; que, le 17 novembre 2003, la partie adverse a pris la décision attaquée dont les éléments essentiels sont les suivants: “ [...] Considérant le dossier scolaire introduit par Monsieur YANG Boning qui comporte notamment un certificat chinois de fin d’études secondaires supérieures délivré le: juillet 2002 par l’Ecole secondaire: Fuzhou Sunshine International School, accompagné de son relevé de notes; Considérant l’avis émis en application de l’article 4 de l’arrêté [royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi d’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers] par la Commission, d’homologation en date du 18.08.2003 dont copie en annexe; Considérant que l’intéressé ne peut produire le relevé des notes de l’examen national d’entrée aux études supérieures ainsi qu’un document établissant son admission effective dans un établissement d’enseignement supérieur en Chine; Considérant les dispositions de l’arrête royal précité en son article 1er, b selon lesquelles: «Art. 1er. En aucun cas, l’octroi de équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat: [...]
  6. b)de donner à l’impétrant accès à de études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme ou certificat a été délivré. [...]»; Considérant en conséquence que l’octroi d’une décision permettant l’accès aux études supérieures de type long contreviendrait aux dispositions de l’article 1er, b précité; Pour ces motifs, Le Certificat chinois de fin d’études secondaires supérieures délivré le : juillet 2002 par l’Ecole secondaire: Fushou Sunshine International School à M. onsieur YANG Boning est déclaré équivalent au certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur n’admettant pas la poursuite des études dans l’enseignement supérieur.”; qu'il s'agit de la décision attaquée; R XI - 15.905 - 3/5 Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (première branche) et de la violation de la foi due aux pièces et documents (seconde branche)”; qu’il soutient en substance, dans la première branche, qu’il “a produit les 10/06/2003 et 03/07/2003 le relevé des notes de l’examen national d’entrée aux études supérieures auquel il a obtenu 418 points et un certificat d’inscription à l’Université de Fujian du 10/12/2002, ainsi qu’une lettre d’information de la même Université du 23/08/2002” et “que c’est par ailleurs à tort que la décision litigieuse invoque l’article 1er, b de l’AR du 20/07/1971, étant donné que le requérant démontre qu’il avait l’accès et qu’il était inscrit à l’Université de Fujian en 1ère candidature”, et, dans la seconde branche, que la partie adverse devait prendre en considération “le relevé des notes à l’examen national d’entrée aux études supérieures (en Chine), et un certificat d’inscription à l’Université de Fujian”, avec la traduction officielle qui en a été faire par un traducteur-juré dont la signature a été légalisée par le président du tribunal de première instance de Bruxelles; Considérant, sur les deux branches réunies, que les documents vantés dans le moyen ne sont pas accompagnés d’une grille horaire des études universitaires auxquelles le demandeur s’était inscrit en Chine, ne spécifient pas s’il s’agit de cours du jour, du soir ou par correspondance, ne mentionnent pas le nombre d’années d’études requis pour obtenir un diplôme et ne sont pas accompagnés de l’attestation notariale pourtant exigée dans l’avis de la Commission d’homologation notifié au demandeur; que dès lors, la partie adverse a pu, sans méconnaître les dispositions légales visées au moyen ni violer la foi due aux actes, constater que le demandeur “ne peut produire [...] un document établissant son admission effective dans un établissement d’enseignement supérieur en Chine”; que ce seul motif suffit à justifier la décision attaquée; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R XI - 15.905 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize juin deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. R XI - 15.905 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.518 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.991 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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