id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.519 No Rôle: A. 152246/XI-15959 Affaire: Arrêt 132519 - - 16/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-18 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:15 Fiche Arrêt no 132.519 du 16 juin 2004 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.519 du 16 juin 2004 A. 152.246/XI-15.959 En cause :
- ARAS Ali
- BEN MESSAOUD Saida, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ARAS Marouan ayant élu domicile rue Potagère 60 1210 Bruxelles, contre : La Commune de Schaerbeek. ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG rue de la Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 28 mai 2004 par Ali ARAS et Saida BEN MESSAOUD, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils Marouan ARAS, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise le 18 mai 2004, notifiée par courrier recommandé du 21 mai 2004 par le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Schaerbeek, prononçant l’exclusion définitive [de] Marouan ARAS, du Lycée Emile Max”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par les mêmes requérants; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; R XI- 15.959 - 1/4 Vu l'ordonnance du 2 juin 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 juin 2004 à 14 heures, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 8 juin 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me ABBES, avocat, comparaissant pour les requérants et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension porte expressément qu’elle est introduite pour les requérants “agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de Monsieur ARAS Marouan”; qu’il s’en déduit que la demande est mue par trois requérants; que les timbres fiscaux n’ayant été apposés qu’à concurrence de 175 euros, la demande de suspension n’est recevable qu’en tant qu’elle est introduite par le premier requérant, qui, quoi qu’il en soit, a un intérêt personnel à la demande; Considérant qu’il résulte des débats et des pièces complémentaires déposées à l’audience du 8 juin 2004 par la partie adverse, que celle-ci a décidé, à cette date, que “la décision d’exclusion définitive de l’élève ARAS Marouan, [...], sortira ses effets au terme de l’année scolaire 2003-2004”, sur la base de la motivation suivante : " Considérant qu'à l'occasion de la fixation de la cause à l'audience du 3 juin 2004 à 14 heures de la XIème chambre des référés du Conseil d'Etat, l'avocat de la commune a pu avoir un entretien avec les parties requérantes et leur fils; qu'à l'occasion de cet entretien, il est apparu que ce dernier était disposé à reconnaître les faits en cause; que le jour même l'élève et sa mère se sont rendus chez le chef d'établissement et qu'à cette occasion les faits ont été reconnus; Considérant qu'en séance du 4 mai 2004, le Collège avait décidé de demander l'avis du Conseil de classe sur le maintien de l'élève jusqu'à la fin de l'année scolaire moyennant remboursement du préjudice; qu'en l'absence de reconnaissance des faits par l'élève, l'ensemble des professeurs avaient estimé qu'aucun élément nouveau de nature à modifier la demande d'exclusion définitive de l'établissement n'était intervenu; que c'est dans ces conditions que le Collège avait décidé de l'exclusion de l'élève le 18 mai 2004; R XI- 15.959 - 2/4 Considérant qu'il convient de tenir compte de l'élément neuf qui est intervenu; Que celui-ci justifie que l'exclusion décidée le 18 mai 2004 ne sortisse ses effets qu'au terme de l'année scolaire en cours; Considérant qu'il est ainsi tenu compte de la prise de conscience, par l'élève de l'extrême gravité de son comportement, du fait qu'un comportement réprouvé par l'ensemble de la communauté éducative et dénoncé par certains élèves est enfin reconnu, de la nécessité qu'il y a de concilier, dans de telles conditions, la discipline scolaire et le maintien de la possibilité offerte à l'élève de passer ses examens;"; que lors de la visite du 3 juin 2004 au Lycée Emile Max, dont question dans la décision précitée, la mère de Marouan ARAS a signé un document actant qu’elle “s’engage formellement à ne pas maintenir son fils Marouan au Lycée Emile Max l’année scolaire prochaine”; Considérant qu’en termes de requête, le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence et détaille le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exécution de la décision attaquée expose son fils, en faisant valoir que l’exclusion de Marouan intervient quelques jours avant le début de la session d’examens, qu’il lui est impossible de retrouver, en si peu de temps, une nouvelle école qui lui permettrait de passer ses examens, que, fût-ce le cas, il ne pourrait se familiariser avec la matière dispensée et la manière de la dispenser dans l’éventuel nouvel établissement, et que cela le conduit à un échec irrémédiable de sa troisième année d’études secondaires; Considérant que, sans qu’il faille s’interroger sur la nature de l’ “engagement formel” précité pris le 3 juin 2004 et sur ses conséquences sur l’intérêt du requérant à la présente demande, il résulte des événements intervenus postérieurement à l’introduction de celle-ci et ci-avant rappelés, que ni l’extrême urgence à statuer, ni le risque de préjudice grave difficilement réparable, tels que décrits dans la requête, ne sont établis; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; qu'il en va de même de la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire, R XI- 15.959 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize juin deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. C. DEBROUX. R XI- 15.959 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.519 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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