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Arrêt 132524 - - 16/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.524 No Rôle: A. 152671/VI-16698 Affaire: Arrêt 132524 - - 16/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 07:15 Fiche Arrêt no 132.524 du 16 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 132.524 du 16 juin 2004 A.152.671/VI-16.698 En cause : KILANI JERAD Farhat ayant élu domicile chez Me Gaby BOLA, avocat, rue Montoyer, no 1/34, 1000 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 12 juin 2004 par KILANI JERAD Farhat, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision de refus de renouvellement de carte professionnelle pour étrangers prise le 7.05.2004"; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 juin 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Gaby BOLA, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VIr -16.698 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Selon ses dires, le requérant, ressortissant tunisien, arrive sur le territoire belge en compagnie de son épouse et de son fils le 22 juillet
  2. Le 19 août 2002, il reçoit une carte professionnelle couvrant son projet de créer en Belgique une société d’import-export, carte valable jusqu’au 31 décembre
  3. En raison de diverses difficultés, dont le décès de son unique associé, ses activités n’auraient débuté qu’au cours de l’année
  4. Le 15 mars 2004, la Commission d’enquête économique du Ministère des Classes moyennes, examinant sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, demande introduite le 3 octobre 2003, émet un avis défavorable.
  5. Le 26 mars 2004, le requérant aurait demandé à la partie adverse de ne pas suivre cet avis, et transmis, le 8 avril 2004, la liste demandée de ses fournisseurs.
  6. Le 11 mai 2004, la partie adverse notifie au requérant sa décision, prise le 7 mai 2004, de lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle. Cette décision porte les motifs principaux suivants : " Vu l’avis défavorable rendu par le Conseil d’Enquête Economique pour étrangers en sa séance du 15/03/2004; Vu la pertinence de l’avis du Conseil; Considérant que le requérant avait obtenu, en l’an 2002, la carte professionnelle pour exercer les activités d’import-export de marchandises et de produits divers; qu’il l’a obtenue après avis favorable du Conseil d’Enquête Economique pour Etrangers, limitant cette carte au 31/12/2003 afin de vérifier l’intérêt économique et le respect des obligations sociales et fiscales; Considérant qu’à la fin de l’année 2003, aucun chiffre d’affaire n’a encore été réalisé et que n’ayant recueilli aucun revenu d’activité professionnelle indépendante, l’intéressé a obtenu une dispense de cotisations sociales; VIr -16.698 - 2/4 Considérant que dans le cadre de la gérance libre de commerces, le requérant ne fait état d’aucun contact qu’il aurait pu prendre et que par conséquent, la concrétisation de cet autre projet est loin de se confirmer; Considérant que compte tenu de ces éléments, l’intérêt économique de la présence du requérant en Belgique fait défaut; Il n’apparaît pas opportun de lui délivrer l’autorisation souhaitée."; Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant d’office que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit fortement les droits de défense des parties, ne peut être accueilli que dans des cas dûment justifiés; Considérant qu’en l'espèce, le demandeur justifie l’"urgence" du présent recours par la seule mention d’un risque de perdre un marché important; qu’à supposer que cette seule mention dépourvue de toute pièce justificative suffise à établir l’extrême urgence invoquée, il indique lui-même s’être vu notifier la décision querellée dès le 11 mai 2004; que force est de constater qu'il a attendu 31 jours pour introduire la présente demande de suspension; Considérant qu’un tel délai dément l'extrême urgence alléguée; que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’est pas recevable; Considérant, à titre surabondant, que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation "de l’article 6 de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de prudence"; qu’il reproche en substance à la partie adverse de n’avoir pas tenu compte de la note explicative qu’il lui transmit, ni des arguments et éléments invoqués, et de n’avoir pas expliqué pourquoi les arguments et les pièces produites par lui n’étaient pas pertinents; qu’il lui fait grief de n’avoir pris en considération que les éléments qui lui étaient défavorables; Considérant que le requérant s’abstient de préciser concrètement quels furent les arguments et éléments dont la partie adverse n’aurait pas tenu compte; qu’il ne produit pas de copie de la note explicative qu’il prétend avoir transmise à la partie adverse; qu’il n’indique pas quels éléments, qui lui étaient favorables, la partie adverse VIr -16.698 - 3/4 aurait négligé de prendre en considération; qu’un tel moyen s’avère trop imprécis et général; Considérant que le requérant ne conteste pas la constatation figurant parmi les motifs de la décision querellée, selon laquelle, "à la fin de l’année 2003, aucun chiffre d’affaire n’a encore été réalisé"; Considérant que, dans ces conditions, à supposer la demande recevable, quod non, le moyen unique n’aurait pu être retenu comme sérieux, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize juin deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -16.698 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.524 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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