id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.526 No Rôle: A. 72525/XIII-189 Affaire: Arrêt 132526 - - 17/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:15 Fiche Arrêt no 132.526 du 17 juin 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.526 du 17 juin 2004 A. 72.525/XIII-189 En cause : MIN Jean-Paul, Le Terme 12 6787 Herbeumont, contre : la Commune de Habay. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 1996 par Jean-Paul MIN qui demande l'annulation de la "décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Habay, datée du 23 juillet 1996", concernant "la réparation d'une clôture existant depuis plus de 30 années et servant de protection des cultures agricoles"; Vu l’arrêt no 67.127 du 27 juin 1997 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte précité; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante introduite le 30 juillet 1997; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 189 - 1/3 Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur, du 5 avril 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 avril 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 9 février 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 189 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 189 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.526 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.67.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.