id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.528 No Rôle: A. 79605/XIII-778 Affaire: Arrêt 132528 - - 17/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:16 Fiche Arrêt no 132.528 du 17 juin 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.528 du 17 juin 2004 A. 79.605/XIII-778 En cause : JEAN Freddy, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre :
- MULLIER Jean, inspecteur vétérinaire de Ciney,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 1998 par Freddy JEAN qui demande l'annulation "de l’ordre de mise à mort et de destruction de quatre bovins appartenant au troupeau du requérant, ordre délivré sous date du 16 juillet 1998 par Monsieur l’Inspecteur vétérinaire de l’Etat à 5500 Ciney"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur, du 10 février 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII -778 - 1/3 Vu la lettre du 25 février 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 18 novembre 2003, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,
- euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII -778 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII -778 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div