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Arrêt 132530 - - 17/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.530 No Rôle: A. 138905/XIII-3078 Affaire: Arrêt 132530 - - 17/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:16 Fiche Arrêt no 132.530 du 17 juin 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.530 du 17 juin 2004 A. 138.905/XIII-3078 En cause : l'UNION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR IMMOBILIER (U.P.S.I.), ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2003 par l’UNION PROFESSION- NELLE DU SECTEUR IMMOBILIER (U.P.S.I.) qui demande l'annulation de la circulaire du Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de la Région wallonne du 13 mars 2003 relative aux modalités de mise en oeuvre des zones d’aménagement différé, publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003; Vu la lettre du 14 octobre 2003 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 février 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 9 mars 2004 à 11.00 heures; XIII - 3078 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 14 octobre 2003, l'avocat de la partie requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3078 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3078 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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