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Arrêt 132531 - - 17/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.531 No Rôle: A. 139157/XIII-3079 Affaire: Arrêt 132531 - - 17/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:16 Fiche Arrêt no 132.531 du 17 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.531 du 17 juin 2004 A. 139.157/XIII-3079 En cause : MEZGOUT Touhami, ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, avenue F. Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  2. le Bourgmestre de la Commune de Schaerbeek. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2003 par Touhami MEZGOUT qui demande l'annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Schaerbeek du 13 mai 2003 par laquelle la cave de l’immeuble sis rue du Tilleul 58 a été interdite d’habitation; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 22 avril 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 avril 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 3079 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse de la première partie adverse a été notifié à la partie requérante le 24 décembre 2003; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3079 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3079 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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