id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.532 No Rôle: A. 141846/XIII-3149 Affaire: Arrêt 132532 - - 17/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:16 Fiche Arrêt no 132.532 du 17 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.532 du 17 juin 2004 A.141.846/XIII-3149 En cause : JONGBLOEDT Doria, rue Georges Touret 5 4280 Lens-Saint-Remy, contre : la Ville de Hannut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2003 par Doria JONGBLOEDT qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 11 juillet 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Hannut à la société anonyme FERME DE L’ABBAYE concernant un terrain sis rue Georges Tourte, cadastré section A, no 236a2; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2003 accordant à Doria JONGBLOEDT le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 février 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 9 mars 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; XIII - 3149 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que sous le titre "exposé des faits et moyens" la requérante s’exprime comme suit : "
- Monsieur WILMOTTE a commencé les travaux début juillet, avant notification de la décision du collège.
- Monsieur WILMOTTE nous a reproché que nos observations lui aient «coûté 400.000 francs». Or ce coût relève de l’obligation faite par la commune à Monsieur WILMOTTE de construire un hangar avec façades en silex, obligation que nous approuvons évidemment, vu le caractère exceptionnel du site. Il serait bien séant pour le maintien des bonnes relations de voisinage que la commune rétablisse la vérité et mette fin à cette suspicion.
- Monsieur WILMOTTE, en creusant une entrée dans le mur classé de la propriété, rue Georges Touret, a doté le mur d’une nouvelle forme courbe, de telle sorte que, aujourd’hui, de chez nous, nous avons devant nos yeux un mur qui dépasse la palissade de clôture de notre propriété de quelques dizaines de centimètres : effet disgracieux, rupture de l’harmonie d’un site classé, c’est encore pire que prévu. (...) Nous demandons le rétablissement de la forme rectiligne initiale de ce mur
- A l’occasion de ces travaux, Monsieur WILMOTTE a coupé sans autorisation une branche de notre vieux platane, compromettant ainsi l’équilibre de celui-ci.
- Il n’a généralement été tenu aucun compte de nos observations du 17 mai. Monsieur WILMOTTE enclave notre propriété au lieu d’effectuer les va-et-vient de ses véhicules industriels par l’autre côté de sa propriété. Nous allons devoir subir des nuisances de plus en plus fréquentes, sonores et visuelles, c’est inévitable dans les conditions prochaines d’exploitation. A la commune, lors de l’enquête publique, il nous avait été dit qu’une clause obligatoire d’absence de stationnement et de nuisance sonore pourrait être imposée à Monsieur WILMOTTE. Cette clause n’a pas été imposée. De toute façon, nous avons de sérieux doutes quant à la bonne fin de son éventuelle imposition. Le site constitué par la place de Lens-Saint-Rémy, la drève du Tilleul devant l’entrée de la ferme de Monsieur WILMOTTE, celle-ci et l’ancien prieuré dont nous sommes propriétaires est classé (décision du 4 avril 1974). Nous nous étonnons de la facilité avec laquelle Monsieur WILMOTTE obtient d’y transférer un entrepôt industriel"; Considérant qu’en conclusion, la requérante demande au Conseil d’Etat ce qui suit : " - Que dans un premier temps, le mur dont question ci-dessus retrouve son dessin rectiligne. - Que la décision du Collège soit revue en fonction de nos observations et oppositions. - D’être indemnisé de la perte de valeur que notre propriété subirait encore à l’issue d’un redressement seulement partiel du permis octroyé. Si aucune rectification XIII - 3149 - 2/4 n’était faite, nous estimons la perte de valeur future de notre bien, ancien prieuré, à 125.000 euros, montant à affiner par expertise"; Considérant que l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordon- nées le 12 janvier 1973 dispose comme suit : " La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administrati- ves, ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel"; Considérant qu’il résulte de l’article précité que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour modifier la décision du collège des bourgmestre et échevins de Hannut; qu’il n’est pas non plus compétent pour condamner la commune ou Monsieur WILMOTTE à rétablir un mur dans son état initial; qu’il ne l’est pas plus pour octroyer une indemnité à la requérante; Considérant qu’en conséquence, le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. XIII - 3149 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3149 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div