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Arrêt 132533 - - 17/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.533 No Rôle: A. 141852/XIII-3138 Affaire: Arrêt 132533 - - 17/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:16 Fiche Arrêt no 132.533 du 17 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.533 du 17 juin 2004 A. 141.852/XIII-3138 En cause : MERELLE Yves, rue Asty Moulin 24 5000 Namur, contre :

  1. la Ville de Namur,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : OZ Adem, rue Asty Moulin 26 5000 Namur. ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2003 par Yves MERELLE qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 12 août 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur à Adem OZ , ayant pour objet la régularisation de la construction d’une annexe sur un bien sis à Namur, rue Asty Moulin no 22 et cadastré section A, no 191z11; Vu la requête introduite le 22 décembre 2003 par laquelle Adem OZ demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse; XIII - 3138 - 1/3 Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 14 avril 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 22 avril 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mémoires en réponse ont été notifiés à la partie requérante les 21 et 30 janvier 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3138 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3138 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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