id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.534 No Rôle: A. 145169/XIII-3200 Affaire: Arrêt 132534 - - 17/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:16 Fiche Arrêt no 132.534 du 17 juin 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.534 du 17 juin 2004 A.145.169/XIII-3200 En cause :
- CHRISTOU Nicolas,
- KAUFMANN Anne-Marie, chemin de l'Herbe 40 1325 Bonlez, contre :
- la commune de Chaumont-Gistoux, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2003 par Nicolas CHRISTOU et Anne-Marie KAUFMANN qui demandent l'annulation du "permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chaumont-Gistoux le 3 septembre 2002 aux époux GOETHALS, domiciliés rue du Moulin, 9 à 1325 Dion- Valmont et autorisant la «rénovation» d’un immeuble sis chemin de l’Herbe, 42 à 1325 Bonlez, cadastré section E no 99 f"; Vu l'arrêt no 126.723 du 22 décembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2564 - 1/3 Vu la demande de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, du 17 février 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 19 février 2004 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no126.723 du 22 décembre 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes le 26 décembre 2003; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef des parties requérantes une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elles n'introduisent aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc présumées légalement se désister de leurs recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. XIII - 2564 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2564 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.534 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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