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Arrêt 132600 - - 18/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.600 No Rôle: Affaire: Arrêt 132600 - - 18/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 07:18 Fiche Arrêt no 132.600 du 18 juin 2004 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.600 du 18 juin 2004 A.86.060/VI-15.219 A.86.062/VI-15.220 En cause : L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF CLINIQUE GENERALE SAINT-JEAN, rue du Marais, no 104, 1000 Bruxelles, contre : LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE BRUXELLES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 1999 par laquelle l’A.S.B.L. Clinique Générale Saint-Jean demande l’annulation de "la décision du C.P.A.S. de Bruxelles du 14 juin 1999 prise en réponse à une demande du 4 mai 1999 d’application des dispositions de l’A.R. du 12 décembre 1996 relatif aux soins urgents délivrés aux étrangers en séjour irrégulier en Belgique en adressant à la clinique un réquisitoire de prise en charge des frais résultant de l’hospitalisation en urgence de Madame Liliane CHARLES, de nationalité soudanaise, née le 10 octobre 1973, ainsi libellée : «Notre centre a pris connaissance de votre demande de réquisitoire du 4 mai dernier, concernant Madame Liliane CHARLES à laquelle nous n’avons pas eu l’occasion de répondre, compte tenu de la citation en référé qui a été signifiée le même jour. Eu égard au litige actuellement pendant devant la Cour d’appel de Bruxelles dans lequel Maître Michel VAN DOOSSELAERE assure la défense de nos intérêts, nous vous renvoyons aux développements contenus dans ses conclusions et au dispositif de l’arrêt qui intervien- dra»" ( A.86.062/VI-15.220); Vu la requête introduite le 12 août 1999 par laquelle l’A.S.B.L. Clinique Générale Saint-Jean demande l’annulation de "la décision du 21 juin 1999 du C.P.A.S. de Bruxelles par laquelle celui-ci, ensuite d’une interpellation du 15 juin 1999, l’invitant à désigner l’hôpital public vers lequel Madame Liliane CHARLES, hospitalisée VI - 15.219-15.220 - 1/8 initialement en urgence, et, à cette date, transportable, pouvait être transférée, refuse cette prise en charge, sur base de son incompétence affirmée dans les termes suivants : «Madame Liliane CHARLES résidant habituellement sur le territoire de la Commune d’Anderlecht, notre centre n’est pas compétent pour connaître d’un éventuel transfert vers un hôpital public. Par même courrier, nous transmettons copie de votre fax au C.P.A.S. d’Anderlecht»" (A.86.060/VI-15.219); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LOMBAERT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 7 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 23 avril 2004, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 26 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Audry STEVENART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : 1. Le 1er mai 1999, une dame Liliane CHARLES, née le 10 octobre 1973, a été poignardée rue d'Aerschot à

(1000)Bruxelles. Le service médicalisé d'urgence et de réanimation (SMUR) l'a transportée à l’A.S.B.L. Clinique Générale Saint-Jean, établissement hospitalier le plus proche. Le docteur DELEERS, du service des urgences, VI - 15.219-15.220 - 2/8 l'a examinée et a attesté du fait qu'elle nécessitait une hospitalisation urgente, son état de santé ne permettant pas de la transférer vers un autre hôpital. Liliane CHARLES a été opérée à deux reprises, le 1er et le 3 mai 1999, et est restée hospitalisée, semble-t-il, jusqu'au 5 juillet
  1. Deux factures ont été établies, respectivement le 24 juin 1999 pour un montant de 1.097.223 francs belges, et le 5 juillet 1999 pour un montant de 629.398 francs belges.
  2. Le 4 mai 1999, l’A.S.B.L. Clinique Générale Saint-Jean a écrit à la partie adverse pour signaler l'hospitalisation en urgence de Liliane CHARLES, en précisant que celle-ci est originaire du Soudan, vit en séjour irrégulier en Belgique et réside habituellement à Anderlecht, rue de Fiennes,
  3. Dans cette lettre, l’association requérante demandait à la partie adverse de lui adresser un réquisitoire de prise en charge des frais d'hospitalisation en application de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif aux soins urgents délivrés aux étrangers en séjour irrégulier en Belgique, et d'informer l'Etat belge de cette demande. L'attestation établie le 1er mai 1999 par le docteur DELEERS était jointe à cette lettre. Le même jour, l’association requérante a adressé la même lettre au C.P.A.S. d'Anderlecht.
  4. Le 4 mai 1999 également, l’association requérante et Liliane CHARLES ont saisi le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, d'une requête unilatérale en vue, à titre principal, d'entendre ordonner aux C.P.A.S. de Bruxelles et d'Anderlecht de prendre en charge les frais d'hospitalisation de Liliane CHARLES, voire de désigner l'établissement hospitalier vers lequel elle devra être transférée dès que son état de santé le permettra et, à titre subsidiaire, de les autoriser à citer les C.P.A.S. de Bruxelles et d'Anderlecht devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, dans des délais abrégés. Par une ordonnance du 4 mai 1999, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a rejeté la demande principale faute d'extrême urgence mais a accueilli la demande subsidiaire, permettant à l'association requérante et à Liliane CHARLES de citer les C.P.A.S. de Bruxelles et d'Anderlecht à l'audience des référés du 6 mai 1999 à 9 heures
  5. Le 4 mai 1999, une citation a été signifiée à la partie adverse, à la requête de l'association requérante et de Liliane CHARLES, en vue de comparaître à l'audience VI - 15.219-15.220 - 3/8 du président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, le 6 mai 1999 à 9 heures
  6. La même citation a été signifiée au C.P.A.S. d'Anderlecht.
  7. Le 6 mai 1999, le C.P.A.S. d'Anderlecht a répondu à la lettre de l’association requérante du 4 mai 1999, que seul le C.P.A.S. de Bruxelles pouvait le mettre en cause en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Cette lettre poursuivait en ces termes : "si vous voulez, en tant qu'établissement hospitalier privé, avoir recours à cette loi, vous devez impérativement vous soumettre à la procédure établie aux articles 1er, 1o, 2 et 4 et respecter les délais légaux prévus, faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation de décliner notre compétence et refuser la prise en charge des frais.".
  8. Le 12 mai 1999, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, a débouté l’association requérante et Liliane CHARLES.
  9. Le 25 mai 1999, l’association requérante et Liliane CHARLES ont interjeté appel de cette ordonnance du 12 mai
  10. Egalement le 25 mai 1999, l'avocat de l’association requérante a mis la partie adverse en demeure de statuer sur la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation de Liliane CHARLES.
  11. Un acte de cession transactionnelle daté du 7 juin 1999 a été passé entre Liliane CHARLES et l’association requérante. Aux termes de ce document, Liliane CHARLES déclare céder à l’A.S.B.L. Clinique Générale Saint-Jean son droit à l'aide sociale dont lui sont débiteurs les C.P.A.S. de Bruxelles et d'Anderlecht, en suite de l'agression dont elle a été victime le 1er mai 1999, en contrepartie de la renonciation expresse de l’A.S.B.L. Clinique Générale Saint-Jean à toute poursuite judiciaire relative aux frais médicaux consécutifs à cette agression.
  12. Le 14 juin 1999, la partie adverse a écrit à l’association requérante en ces termes : " Notre centre a pris connaissance de votre demande de réquisitoire du 4 mai dernier concernant Madame Liliane CHARLES à laquelle nous n'avons pas eu l'occasion de répondre compte tenu de la citation en référé qui a été signifiée le même jour. Eu égard au litige actuellement pendant devant la Cour d'appel de Bruxelles, dans lequel Maître Michel VAN DOOSELAERE assure la défense de nos intérêts, nous vous renvoyons aux développements contenus dans ses conclusions et au dispositif de l'arrêt qui interviendra.". VI - 15.219-15.220 - 4/8 L’association requérante a déduit de cette lettre que la partie adverse refusait de prendre en charge les frais liés à l'hospitalisation de Liliane CHARLES. Ce refus constitue l'acte attaqué par le recours no 86.062/VI-15.
  13. Le 14 juin 1999 également, la partie adverse a écrit au C.P.A.S. d'Anderlecht pour lui signaler que Liliane CHARLES avait sollicité, le 4 mai 1999, l'intervention du C.P.A.S. de Bruxelles pour le payement de factures relatives à son hospitalisation à l’A.S.B.L. Clinique Générale Saint-Jean; la partie adverse écrivait ensuite : "cependant l'intéressée réside habituellement sur le territoire de la commune d'Anderlecht, c'est votre centre qui est légalement compétent pour connaître de la demande". Toujours le 14 juin 1999, la partie adverse a écrit à Liliane CHARLES en ces termes : " Nous accusons bonne réception de votre demande d'intervention de notre centre pour le payement de vos frais d'hospitalisation à la Clinique Saint-Jean. Par même courrier, nous transmettons votre demande au C.P.A.S. du lieu de votre résidence habituelle, à savoir le C.P.A.S. d'Anderlecht, qui est légalement compétent pour l'examiner. Pour le surplus, eu égard au litige actuellement pendant devant la Cour d'appel, nous vous renvoyons aux développements contenus dans les conclusions rédigées par notre conseil Maître VAN DOOSELAERE, et au dispositif de l'arrêt qui interviendra.".
  14. Par des envois télécopiés du 15 juin 1999, l’association requérante a demandé à la partie adverse et au C.P.A.S. d'Anderlecht dans quelle institution hospitalière pouvait être envoyée Liliane CHARLES, qui se trouvait dans un état médical permettant son transfert vers un hôpital public.
  15. Le 21 juin 1999, la partie adverse a répondu à l’association requérante ce qui suit : " Madame CHARLES résidant habituellement sur le territoire de la commune d'Anderlecht, notre centre n'est pas compétent pour connaître d'un éventuel transfert vers un hôpital public. Par même courrier, nous transmettons copie de votre fax au C.P.A.S. d'Anderlecht.". Il s'agit de l'acte attaqué par le recours no 86.060/VI-15.
  16. VI - 15.219-15.220 - 5/8
  17. Par une lettre datée du 14 juin 1999, mais envoyée, semble-t-il, le 28 juin 1999, la partie adverse a communiqué au C.P.A.S. d'Anderlecht la demande formulée par l’association requérante concernant le transfert de Liliane CHARLES.
  18. Le 5 octobre 1999, la Cour d'appel de Bruxelles, statuant en référé, a déclaré non fondé l'appel interjeté par l’association requérante et Liliane CHARLES à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 12 mai 1999 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Comme l'avait fait le président du tribunal, la Cour d'appel a jugé que la condition d'urgence n'était pas établie.
  19. Le 19 novembre 1999, une citation a été signifiée, à la requête de la requérante, à la partie adverse et au C.P.A.S. d'Anderlecht en vue de comparaître à l'audience de la première chambre du tribunal de première instance de Bruxelles du 30 novembre 1999, afin de les entendre condamner à lui payer la somme au principal de 1.726.621 francs.
  20. Le 1er mars 2002, les conseils de l’association requérante ont fait parvenir aux conseils de la partie adverse une lettre libellée comme suit : Concerne : CLINIQUE SAINT JEAN/CHARLES (...) Je me permets de revenir vers vous dans le cadre de ce dossier. Je tiens à vous faire part du fait que Madame CHARLES était prise en charge par le Petit Château pour la période du 25 octobre 1995 au 23 août
  21. Dès lors, il apparaît que l'aide sociale accordée à Madame CHARLES dépend du centre d'accueil Le Petit Château. Le Petit Château s'est donc adressé au Ministère de la Santé Publique, afin que les frais d'hospitalisation de Madame CHARLES soient pris en charge par l'Etat. Je tiens dès lors à vous faire part que le Petit Château a payé les factures litigieuses qui restaient impayées à ce jour, et a été à cet effet remboursé par l'Etat. Il en découle bien évidemment que ce dossier peut être clôturé dans la mesure où la totalité des factures d'hospitalisation de Madame CHARLES ont été payées. Dès lors, je vous prie de trouver sous ce couvert des conclusions d'accord et de désistement, que je transmets par ce même courrier à Me VAN DOOSSELAERE, qui voudra bien les transmettre à Me CHAPPELLE, qui nous les retournera dûment signées. (...)". VI - 15.219-15.220 - 6/8 Considérant que les recours sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant qu’il résulte des derniers développements de l’affaire, et, en particulier, de la lettre du 1er mars 2002 susmentionnée, que l’aide sociale accordée à la dame Liliane CHARLES dépendait du Centre d’accueil Le Petit Château, et que les frais d’hospitalisation ont été pris en charge par l’Etat; qu’il a été confirmé à l’audience par les parties que l’association requérante avait obtenu le paiement intégral des factures d’hospitalisation, raison pour laquelle elle s’est désistée de son recours pendant devant le tribunal de première instance; que, dans ces conditions, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas quel pourrait être l’intérêt que l’association requérante pourrait tirer concrètement de l’annulation des actes attaqués; que le cas de la dame Liliane CHARLES étant réglé, obtenir du Conseil d'Etat qu'il se prononce, in abstracto, sur la question de principe de savoir si un hôpital privé, telle l’association requérante, dispose, en l'absence d'une convention conclue avec le Centre public d'aide sociale compétent, voire de toute norme législative ou réglementaire en ce sens, d'un droit propre et direct vis-à-vis de celui-ci au remboursement des frais d'hospitalisation exposés dans le cadre de l'aide médicale urgente apportée à l'étranger en séjour irrégulier en Belgique, ne constitue pas un tel intérêt; qu'il n'entre pas en effet dans les attributions du Conseil d'Etat, siégeant au contentieux de l'excès de pouvoir, de se prononcer sur des questions de droit qui ne présentent plus aucun intérêt pour la solution du cas d'espèce qui lui était soumis; que, par suite, le recours est irrecevable; que ceci étant, il s'avère superflu d'examiner si le Conseil d'Etat serait compétent pour connaître d'une telle demande en rapport avec un litige existant, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos 86.060/VI-15.219 et 86.062/VI-15.220 sont jointes. Article
  22. Les requêtes sont rejetées. VI - 15.219-15.220 - 7/8 Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de l’association requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit juin deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.219-15.220 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.600 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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