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Arrêt 132601 - - 09/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.601 No Rôle: A. 148772/VI-16656 Affaire: Arrêt 132601 - - 09/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 07:18 Fiche Arrêt no 132.601 du 9 juin 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.601 du 9 juin 2004 A.148.772/VI-16.656 En cause : 1. L’Union professionnelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, 2. L’Association sans but lucratif Association belge d'orthoptie, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulanger, no 49, 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue Capitaine Crespel, nos 2-4, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 12 mars 2004 par l'Union professionnelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire et l'Association sans but lucratif Association belge d'orthoptie, qui tend à la suspension de l'exécution de "l’arrêté royal du 5 décembre 2003 portant nomination du président, des vice-présidents et des membres du comité de l’assurance soins de santé de l’Institut National d’Assurance VIr - 16.656 - 1/8 Maladie-Invalidité, publié au Moniteur belge du 15 janvier 2004 (...) en tant qu’il porte sur la nomination de Mr Philippe CARLIER et de Mme B. DENIS en qualité de membre effectif et de membre suppléant au titre de représentant des organisations professionnel- les représentatives des auxiliaires médicaux"; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérantes, qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 6 avril 2004 par laquelle l'Institut national d'assurance maladie-invalidité demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 juin 2004; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eric THIRY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande en intervention introduite par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen du présent recours sont les suivants : 1. L’arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et VIr - 16.656 - 2/8 indemnités portait, en son article 10, § 1er, introduit par l’arrêté royal du 28 février 1993, que le Comité de l’assurance était composé, notamment, "7/ de six membres effectifs et de six membres suppléants dont respectivement un praticien de l'art infirmier, un kinésithérapeute, un logopède, un orthoptiste, un fournisseur de prothèses et appareils, un fournisseur d' implants nommés parmi les candidats présentés (

  1. en)nombre double de celui des mandats à conférer, sur des listes établies par les organisations profession- nelles représentatives". 2. Le 22 avril 1993 a été pris un arrêté royal portant nomination des membres du Comité de l’assurance soins de santé institué auprès du service des soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. 3. La loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, porte, en son article 21, ce qui suit : " Section V. - Du Comité de l'assurance soins de santé. Art. 21. § 1. Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Comité de l'assurance soins de santé composé :
  2. a)de représentants des organismes assureurs, chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins;
  3. b)de représentants des organisations représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire;
  4. c)de représentants des pharmaciens d'officines, des pharmaciens hospitaliers et des pharmaciens biologistes;
  5. d)de représentants des gestionnaires d'établissements hospitaliers, des services et institutions visés à l'article 34, 11/, 12/, 13/ et 18/ et des établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle;
  6. e)de représentants des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et des auxiliaires paramédicaux;
  7. f)de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et de représentants des travailleurs indépendants. Le nombre de membres repris à l'alinéa 1er sous
  8. b)à e), est globalement égal au nombre de membres repris sous a). Les membres repris à l'alinéa 1er,
  9. a)à e), ont voix délibérative. Les membres repris à l'alinéa 1er, f), ont voix consultative. En cas de désaccord sur les décisions se rapportant aux honoraires médicaux, les membres représentant les organisations représentatives du corps médical peuvent demander, pendant une période de dix jours maximum la suspension des délibérations du Comité de l'assurance à ce sujet afin de leur permettre de communiquer la motivation de leur opposition. Ce délai n'est pas renouvelable. Trois commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi, sur la proposition des Ministres ayant respectivement les Affaires sociales, le Budget et la Santé publique dans leurs attributions, assistent aux réunions de ce comité. Un représentant du Service de contrôle, visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux établissements hospitaliers et aux Unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative. VIr - 16.656 - 3/8 § 2. Le Roi détermine le mode de présentation des membres du Comité de l'assurance, le nombre de membres effectifs et suppléants, ainsi que les règles de son fonctionnement. Il nomme le président et les deux vice-présidents, ainsi que les membres du Comité de l'assurance. Lors de la nomination des membres, il est veillé à ce que la représentation d'éventuelles minorités soit assurée.". 4. Un arrêté royal du 7 avril 1995 a modifié l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, précité, modifié par l’arrêté royal du 28 février 1993, en remplaçant, au 7/ de cette disposition, le mot "orthoptiste" par celui d’"opticien". 5. Par un arrêt n/ 52.784 du 12 avril 1995, le Conseil d’Etat a annulé l'article er o 1 , 2 , de l'arrêté royal du 22 avril 1993, précité, disposition qui portait désignation des membres effectifs et suppléants représentant le corps médical et les praticiens de l'art dentaire, ainsi que l’article 1er, 4/, du même arrêté royal, disposition qui portait désignation des membres effectifs et suppléants représentant notamment les gestionnaires des établissements hospitaliers; la requête fut rejetée en ce qu’elle avait pour objet l’article 1er, 5/, du même arrêté, portant désignation des membres effectifs et suppléants représentant les auxiliaires paramédicaux. 6. A la suite de cette annulation a été pris, sur la base de l’arrêté royal du 7 avril 1995, précité, un arrêté royal du 8 juin 1995 portant nomination de certains membres du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. Cet arrêté précise que Philippe CARLIER et Brigitte DENIS sont nommés, respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant, au titre de représentants des auxiliaires paramédicaux. 7. L’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, a remplacé l’arrêté royal du 7 avril 1995, précité. L'article 10 de cet arrêté royal est rédigé comme suit : " § 1er. Le Comité de l'assurance est composé: (...) 7/ de six membres effectifs et de six membres suppléants, dont respectivement un praticien de l'art infirmier, un kinésithérapeute, un logopède, un opticien, un fournisseur de prothèses et appareils, un fournisseur d'implants nommés parmi les VIr - 16.656 - 4/8 candidats présentés en nombre double de celui des mandats à conférer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentatives; (...).". 8. Un arrêté royal du 5 décembre 2003 portant nomination du président, des vice-présidents et de membres du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité précise, en son article 3, 4/, que sont nommés pour un terme de quatre ans, prenant cours le 30 septembre 2002, en qualité de membres du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie- invalidité, au titre de représentants des organisations professionnelles représentatives des auxiliaires paramédicaux, entre autres, Philippe CARLIER, en qualité de membre effectif, et Bernadette DENIS, en qualité de membre suppléant. Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que la partie adverse fait observer que les requérantes sont sans intérêt au présent recours, en ce que, depuis la modification de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, précité, les opticiens ont vocation à siéger au Comité de l’assurance, qu’étant fournisseurs de prothèses, ils entrent dans la catégorie des professions paramédicales, que c’est donc à tort que la première requérante, qui entend défendre les intérêts professionnels des ophtalmologues, attaque la nomination au Comité de l’assurance des représentants de la profession d’opticiens, en arguant de ce que les opticiens ne sont pas considérés comme exerçant une profession paramédicale; que c’est également à tort que la seconde requérante, qui entend défendre les intérêts de la profession d’orthoptiste, se plaint de ne pas avoir obtenu la représentation de ses membres au sein du Comité de l’assurance, alors qu’elle n’a pas attaqué en temps utile l’arrêté royal du 7 avril 1995, précité, qui a modifié l’article 10, § 1er, 7/, de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, précité, en disposant que siège, notamment, au Comité de l’assurance non plus un orthoptiste, mais un opticien; qu’elle conclut que l’éventuelle annulation de l’arrêté royal attaqué n’apporterait aucune satisfaction effective à la seconde requérante, qui ne pourrait pas, l’annulation fût-elle prononcée, présenter de candidats représentatifs de ses intérêts au Comité de l’assurance; Considérant que la partie intervenante affirme que la première requérante est une Union professionnelle, composée exclusivement de médecins ophtalmologistes, représentés comme tels au Comité de l’assurance, en sorte qu’elle n’a aucun intérêt direct et personnel au recours, et qu’il en est de même de la seconde requérante, puisque la profession d’orthoptiste a été reconnue par l’arrêté royal du 24 novembre 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la VIr - 16.656 - 5/8 profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin, et que l’article 3 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997, précité, prévoit que la profession d’orthoptiste ne peut être exercée que par des personnes ayant le diplôme d’ergothérapie, de kinésithé- rapie, de logopédie ou de l’art infirmier et disposant d’un diplôme complémentaire de promotion sociale, professions représentées au sein du Comité de l’assurance, en vertu de l’article 10, § 1er, 7/, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, précité; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14,§ 1er, desdites lois; qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, prima facie, l’intérêt des requérantes à agir en suspension ne semble pas pouvoir être apprécié, en l’espèce, sans que soit examiné le préjudice auquel elles se disent exposées; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, les requérantes font valoir qu’il est impérieux que les prestataires de soins puissent participer au Comité de l’assurance pour y présenter leurs revendications, souhaits, observations et propositions qui concernent les divers aspects de leur activité professionnelle quotidienne; que la seconde requérante fait valoir qu’en application de l’arrêté royal attaqué, elle ne peut envoyer ses représentants au Comité de l’assurance, qu’elle n’est pas représentée par une profession "non paramédicale", que la collaboration indispensable entre les médecins et les professions paramédicales, en particulier entre les médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, d’une part, et les praticiens de la profession paramédicale d’orthoptie, d’autre part, impose que les représentants de cette profession siègent au Comité de l’assurance, que l’application de l’arrêté royal attaqué lui cause un préjudice grave "dans la mesure où le Comité de l’assurance ne pourra pas prendre en compte les intérêts et préoccupations d’une profession paramédi- cale qui a été écartée du Comité de l’assurance et remplacée par une autre profession non reconnue au titre de profession paramédicale"; qu’elle soutient encore "qu’il s’impose donc d’arrêter le plus rapidement possible le Comité de l’assurance de fonctionner dans VIr - 16.656 - 6/8 sa composition actuelle (...)", un éventuel arrêt d’annulation prononcé dans plusieurs années étant de nature à compromettre la sécurité juridique; Considérant que la partie adverse fait observer que le risque de préjudice ainsi allégué est purement hypothétique, qu’il est fonction de l’influence qu’aurait le représentant de la profession d’orthoptiste au sein du Comité de l’assurance, et qu’un tel préjudice ne peut être considéré comme grave et difficilement réparable; qu’elle soutient encore qu’un éventuel arrêt d’annulation ne causerait aucune insécurité juridique dans la mesure où les décisions prises antérieurement par le Comité de l’assurance demeureraient valables; que la partie intervenante fait observer, quant à elle, qu’au sein du Comité de l’assurance, les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des membres présents, sans qu’il soit tenu compte des abstentions, et que les opticiens ne représentent qu’une seule voix sur un total de 43 membres; Considérant qu’il ressort de l’argumentation des requérantes que le risque préjudice dont elles font état tient non pas à la nomination au Comité de l’assurance, par l’arrêté royal attaqué, de Brigitte DENIS et de Philippe CARLIER comme représentants des opticiens, mais à la composition même de ce Comité, telle qu’elle est déterminée par l’article 10, § 1er, 7/, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, précité; qu’elles font en effet reproche à la partie adverse d’avoir décidé que siège au sein du Comité de l’assurance, entre autres membres, un opticien, et non pas un orthoptiste, ce qui est l’objet de la disposition précitée de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, et non celui de l’arrêté royal attaqué; que, dans ces conditions, faute de lien de causalité directe entre le risque de préjudice allégué et l’application de l’arrêté royal attaqué, la requête ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées; que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus amplement, dans le cadre de la procédure en référé, si le demande est recevable dans le chef des requérantes, elle ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est accueillie. VIr - 16.656 - 7/8 Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, liquidés en débet à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juin deux mille quatre par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr - 16.656 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.601 Publication(
  10. s)liée(
  11. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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