id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.603 No Rôle: A. 151090/VI-16687 Affaire: Arrêt 132603 - - 09/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:19 Fiche Arrêt no 132.603 du 9 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.603 du 9 juin 2004 A.151.090/VI-16.687 En cause : JURDAN Christophe, ayant élu domicile chez Me Luc BALAES, avocat, rue Jean Calas, no 12, 4100 Seraing, contre :
- la Commune de WANZE
- le Bourgmestre de la Commune de WANZE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE Vu la demande introduite le 23 avril 2004 par Christophe JURDAN qui tend à la suspension de l'exécution de l’arrêté de police pris le 16 avril 2004 par le Bourgmestre de la Commune de Wanze qui lui ordonne de prendre des mesures visant à l’éloignement du territoire communal des deux chiens de type "American Staffordshire Terrier" qu’il détient à son domicile, Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr -16.687 - 1/7 Vu l'ordonnance du 28 mai. 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 juin. 2004 à 14.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me JOBKEN, loco Me Luc BALAES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe VANDER EECKEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Christophe JURDAN est domicilié à Wanze (Moha). Il est propriétaire de deux chiens de race "American Staffordshire Terrier" qu’il détient à son domicile.
- Fin 2002, ces deux chiens se sont échappés et ont mordu plusieurs habitants du quartier. Le 13 novembre 2002, les habitants du quartier dit "Les Bruyères" à Moha adressent à l'administration communale de Wanze une pétition dans laquelle ils dénoncent le danger que représentent les deux chiens appartenant à Christophe JURDAN. Il n'est pas contesté que, par la suite, un des chiens se soit encore échappé en janvier 2003 et en avril
- Le 13 avril 2004, Christophe JURDAN est entendu par les services de police de la zone de police Meuse-Hesbaye; il est averti de l'intention de l'autorité administrative de prendre un arrêté d'éloignement à l'égard de ses chiens et il est invité à formuler ses observations au sujet de ce projet d'arrêté. VIr -16.687 - 2/7
- Le 15 avril 2004, la zone de police Meuse-Hesbaye rédige un rapport à l'intention du bourgmestre de Wanze au sujet du danger représenté par ces deux chiens. Le rapport fait état d'une plainte déposée le 7 avril 2004 au sujet d'un des chiens de Christophe JURDAN : " (...) Un des deux American s'est de nouveau enfui et s'est rendu dans la propriété sise rue Xhavée, 488 à Moha. L'animal s'est montré très agressif, contraignant les époux THIES-DOZO à rester à l'intérieur du véhicule. Ces faits ont été consignés dans le PV Hu. 92.L3.102353/
- Comme vous le savez, Monsieur le Bourgmestre, ces faits ne sont pas isolés. En effet, peu de temps après leur arrivée à Moha fin 2002, les deux chiens de Monsieur JURDAN s'étaient déjà échappés et avaient mordu plusieurs habitants du quartier (P. Hu. 46.09.110072/02). Afin d'apaiser le climat qui régnait dans le quartier et pour lui permettre de réaliser des aménagements, le propriétaire avait alors provisoirement placé ses chiens chez sa maman à Liège. Ils n'y sont pas restés très longtemps. En janvier 2003, un des chiens s'est de nouveau échappé et retrouvé dans la propriété d'un voisin (PV Hu
- L3.100186/03). Selon l'agent de quartier, d'autres fuites des chiens sont intervenues dans les mois qui ont suivi. Ces faits n'ont cependant pas été consignés dans un rapport et n'ont pas fait l'objet de plainte. (...).";
- Le 16 avril 2004, le bourgmestre de la Commune de Wanze prend un arrêté de police "ordonnant l'éloignement du territoire communal de deux chiens de race American Staffordshire Terrier, détenus rue des Bruyères, 513 à Wanze, section de Moha". Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi rédigé : " Le Bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, al. 2, et 135, §
- Considérant qu'aux termes de l'article 135, § 2, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité. Attendu que Monsieur JURDAN, domicilié rue des Bruyères 513 à Wanze, section de Moha, détient à cette adresse deux chiens de type American Staffordshire Terrier. Attendu qu'en date du 14 octobre 2002, ces deux chiens se sont échappés et ont divagué dans le quartier, agressant et mordant plusieurs riverains. VIr -16.687 - 3/7 Que suite à ces faits, Monsieur JURDAN a provisoirement placé ses chiens dans sa famille à Liège afin de procéder à certains aménagements de sa propriété pour éviter de nouveaux incidents. Attendu que différents aménagements relativement sommaires ont été réalisés. Attendu que malgré ces aménagements - clôture électrifiée et construction d'un chenil - les chiens se sont de nouveau enfuis. Qu'en effet, en date du 5 janvier 2003, un des chiens s'est de nouveau sauvé provoquant un vif émoi dans le quartier. Que ce mercredi 7 avril 2004, les voisins de Monsieur JURDAN se sont trouvés de nouveau face à un des American qui s'était échappé et se montrait menaçant et agressif. Attendu que la présence de ces chiens contribue non seulement à créer un sentiment d'insécurité et de crainte mais représente bel et bien un réel danger pour les habitants du quartier. Attendu que Monsieur JURDAN reconnaît d'ailleurs que la présence de ses chiens génère une certaine psychose dans le quartier. Attendu qu'interpellé sur une mesure d'éloignement des chiens, Monsieur JURDAN se borne à s'y opposer tout en précisant qu'il est cependant disposé à se séparer d'un des deux animaux. Attendu que le fait de se séparer d'un des chiens n'apporte aucune garantie quant aux risques de fuite de l'autre animal et au danger qui en résulterait. Qu'il convient dès lors, afin de prévenir tout danger, de viser par la mesure les deux chiens détenus à l'adresse. Vu les faits, Vu le rapport de police, ARRETE : Article 1 : Ordre est donné à Monsieur JURDAN Christophe de prendre des mesures visant à l'éloignement du territoire communal des deux chiens de type American Staffordshire Terrier qu'il détient à son domicile établi rue des Bruyères, 513 à Wanze, section de Moha. Article 2 : A défaut de satisfaire à cette obligation dans les huit jours du présent arrêté, les chiens seront saisis et placés par la commune, aux frais, risques et périls du propriétaire, auprès de la "Société Protectrice des Animaux". Article 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance de l'intéressé. VIr -16.687 - 4/7 Article 4 : Un recours contre le présent arrêté est ouvert devant le Conseil d'Etat dans les soixante jours qui suivent sa notification;"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 135, alinéa 2, de "la loi du 24 juin 1988 (loi communale) notamment en son principe général de proportionnalité que l’acte législatif contient (principe général)"; qu’il conteste, en substance, que ses deux chiens puissent être considérés comme féroces; que, selon lui, les seules morsures à leur reprocher étaient tout à fait bénignes et superficiel- les, et remontent à 2002; qu'il souligne que les deux chiennes n'ont perpétré aucune attaque lors de leurs deux escapades en janvier 2003 et en avril 2004, qu'elles se trouvent en contacts très fréquents avec des humains, tant à l'intérieur de leur propriété que lors de promenades surveillées, et qu'aucune agressivité n'a pu leur être reprochée lors de ces contacts; qu'il se prévaut encore de ce que, suite aux faits de 2002, il a immédiatement pris les mesures qui s'imposaient en vue d'éviter de nouvelles errances des chiens (installation d'un chenil et d'un fil électrique), et de ce qu'il a consulté un comportementa- liste en matière canine; qu'il estime que seule une crainte irrationnelle de certains voisins peut éventuellement être mise en exergue; qu'il conclut que la mesure attaquée "est manifestement disproportionnée par rapport au risque de trouble de l'ordre public qu'elle entend combattre"; Considérant que le Bourgmestre de Wanze, en réponse, fait observer que les chiens litigieux sont des "American Staffordshire Terrier", c'est-à-dire des chiens d'attaque, considérés comme dangereux par l'arrêté ministériel du 29 (lire 21) octobre 1998, mais aussi par la législation française ou de nombreuses communes comme Grez- Doiceau ou Clamart, en France; qu'il estime que "de tels chiens qui, sans raison apparente, mordent des gens qui se promènent dans leur quartier ou prennent l'air dans leur propre jardin, sont bien des animaux «malfaisants ou féroces» au sens de l'article 135, 6o, NLC"; qu'il observe encore que le fait que les chiens n'aient mordu que lors de leur première fugue s'explique, non parce qu'ils seraient tout à coup devenus inoffensifs, mais bien par le fait que les gens prennent la fuite ou s'enferment en les voyant; qu'il ajoute que les engagements du requérant concernant ses chiens ne sont pas crédibles, VIr -16.687 - 5/7 soulignant que, après les événements du 14 octobre 2002, il les a encore laissés s'échapper au moins à deux reprises, qu'en dépit de ses contacts quotidiens prétendus avec la SRPA pour se débarrasser du plus jeune, ses deux chiens sont toujours là, et que, selon ses déclarations à la presse, il est bien conscient que les mesures qu'il a prises ne suffisent pas; qu'il estime que c'est à tort que le requérant tente de minimiser les événements de 2002 et conclut que la décision querellée s'imposait d'urgence dans le cadre de sa mission légale; Considérant, quant à la question de savoir si les chiens du requérant peuvent être tenus pour des animaux malfaisants ou féroces, et partant, si la décision querellée est disproportionnée eu égard à la menace que ces chiens représentent, le Conseil d'Etat ne dispose que d'un pouvoir de censure limité à l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'il n'est pas contesté que ces chiens appartiennent à une race réputée dangereuse; qu’il est de fait que, le 14 octobre 2002, ces chiens se sont échappés et ont divagué dans le quartier, agressant et mordant plusieurs riverains, et que, en dépit des aménagements apportés par le requérant à sa propriété pour que ses chiens ne puissent plus s’échapper, l’un de ceux-ci a récidivé le 5 janvier 2003 et le 7 avril 2004; Considérant qu’en estimant que la présence de ces chiens crée dans le quartier un sentiment d’insécurité et constitue un réel danger pour les habitants, le Bourgmestre n’a porté aucune appréciation manifestement erronée, déraisonnable ou disproportionnée; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant invoque un deuxième moyen pris de la violation de "la loi du 24 juin 1988 (loi communale)", se bornant à indiquer "qu'aucune urgence spécifique ne caractérise la prise de décision querellée" et "que la décision a été prise de manière exclusive par le Bourgmestre sans consultation des autorités communales (Conseil communal et Collège échevinal)"; Considérant que le moyen ne précise pas en vertu de quelle disposition de la Nouvelle loi communale la légalité de l’arrêté du Bourgmestre dépendrait soit d’une urgence démontrée, soit d’une consultation des "autorités communales"; que ce moyen est irrecevable; Considérant que le requérant invoque un troisième moyen pris de la violation du principe général des droits de la défense; qu'il fait valoir en substance qu'il n'a "pu réellement mettre en exergue ses moyens de défense, et notamment certaines pièces VIr -16.687 - 6/7 quant à l'examen des chiens par un comportementaliste et demandes éventuelles de devoirs complémentaires par l'audition de certaines personnes"; Considérant que le requérant a été entendu le 13 avril 2004 par la Police à propos, d’une part, de l’escapade de l’une de ses chiennes le 7 avril 2004, et d’autre part, du projet de l’Autorité de prendre un arrêté de police pour l’éloignement de ses deux chiens en dehors du territoire communal; qu’en terminant ces auditions, il n’a pas demandé de délai pour déposer quelque complément d’information que ce soit, même s’il en a évoqué l’éventualité; que le moyen, manquant en fait, n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juin deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -16.687 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.603 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div