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Arrêt 132605 - - 18/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.605 No Rôle: A. 152580/VI-17954 Affaire: Arrêt 132605 - - 18/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-28 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:19 Fiche Arrêt no 132.605 du 18 juin 2004 - Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.605 du 18 juin 2004 A.152.580/VIII-4562 En cause : BOURGUIGNON Christiane, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 juin 2004 par Christiane BOURGUIGNON, tendant à l'obtention de mesures provisoires, selon la procédure d'extrême urgence, "consistant, à titre principal, à l'interdiction faite à la partie adverse de procéder à toutes nomination à titre définitif dans tous emplois vacants d'éducateur-économe ou, à tout le moins et à titre subsidiaire, à l'interdiction faite à la partie adverse à la nomination à titre définitif en qualité d'éducateur-économe dans l'emploi vacant à l'Athénée royal de Vielsalm-Manhay et ce dans l'attente de l'issue des procédures en suspension et en annulation introduites par requêtes séparées du même jour à l'encontre de la décision du 23 janvier 2004 du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet d'éducateur-économe"; Vu le dossier administratif; VIIIr - 4562 - 1/4 Vu l'ordonnance du 11 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 juin 2004 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me GORIS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, titulaire du diplôme d'institutrice primaire, a été nommée en 1974 en qualité de surveillante-éducatrice dans l'enseignement organisé par la Communauté française; que depuis le 1er septembre 1994, elle exerce la fonction d'éducatrice-économe à l'athénée royal de Vielsam-Manhay; qu'elle a participé aux épreuves de formation organisées par la partie adverse en vue de l'obtention du brevet d'éducateur-économe; qu'elle a réussi l'épreuve sanctionnant la première session de formation mais a échoué à celle sanctionnant la seconde session; que le jury a décidé, le 23 janvier 2004, de ne pas lui délivrer le brevet d'éducateur-économe; que cette décision a été notifiée à l'intéressée par une lettre recommandée du 27 avril 2004 qu'elle déclare avoir reçue le 30 avril 2004; Considérant que, par une requête introduite le 9 juin 2004, concomitamment à la demande de mesures provisoires, la requérante demande selon la procédure ordinaire, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2004; que la simultanéité des demandes n'implique pas nécessairement qu'elles doivent être traitées en même temps; Considérant que la requérante admet qu'elle ne se trouve plus dans un délai lui permettant de demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2004 selon la procédure d'extrême urgence; que, dans sa demande de mesures provisoires, elle motive l'extrême urgence de celle-ci en faisant valoir que "selon toute vraisemblance, la partie adverse devrait incessamment procéder aux nominations à titre définitif dans les emplois vacants d'éducateur-économe, selon toute probabilité avant la prochaine rentrée scolaire 2004-2005" et qu'"il est donc impératif que les mesures VIIIr - 4562 - 2/4 provisoires sollicitées soient contraignantes avant que les nominations à titre définitif ne soient décidées"; qu'il a été précisé à l'audience que la requérante a appris à la fin du mois de mai qu'un de ses collègues avait posé sa candidature à l'emploi qu'elle-même occupe depuis 1994 et que cette candidature faisait suite à un appel aux candidats communiqué vers le 12 mai aux détenteurs d'un brevet d'éducateur-économe; qu'il a également été précisé que si elle avait été titulaire du brevet et avait pu poser sa candidature, la requérante aurait pu se prévaloir d'une priorité pour la nomination à l'emploi qu'elle occupe actuellement, sur la base de son ancienneté dans l'occupation de cet emploi; Considérant que la requérante ne pouvait raisonnablement pas ignorer, au moment où la décision de ne pas lui délivrer le brevet d'éducateur-économe lui a été notifiée, que la procédure en vue de pourvoir aux emplois vacants serait entamée sans retard après la délivrance des brevets; que cette intention était de notoriété publique et que l'on n'eût d'ailleurs pas compris qu'après avoir organisé les sessions de formation et les épreuves pour la délivrance de ce brevet, la partie adverse ne prenne pas les mesures nécessaires pour que les emplois soient pourvus de titulaires à la prochaine rentrée scolaire; que la requérante n'explique pas ce qui l'aurait empêchée d'introduire, en temps utile, une demande de suspension d'extrême urgence; que l'information dont elle déclare avoir pris connaissance à la fin du mois de mai avait un caractère prévisible et ne peut être considérée comme une circonstance justifiant l'extrême urgence des mesures provisoires sollicitées alors qu'aucune demande de suspension n'avait été introduite jusque là; Considérant que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension; que les mesures provisoires ne peuvent être accordées que si la suspension peut l’être; que l’ordonnancement des procédures, tel qu’il résulte notamment des articles 8 et 25 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat exige qu’il soit statué au préalable ou simultanément sur la demande de suspension, sous peine d’instaurer un double degré d’examen de la demande de suspension; que ce double degré d’examen n’est prévu par la loi que dans le cas particulier d’une suspension provisoire qui doit être confirmée si les parties ou certaines d’entre elles n’ont pas été entendues; qu’il ne peut être statué isolément sur la demande de mesures provisoires et que, sous peine de méconnaître les droits de la défense, la demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire ne peut être examinée sous le bénéfice de l’extrême urgence alléguée; qu’au demeurant, ce procédé constituerait, dans les circonstances de la cause, un détournement de procédure permettant d’obtenir sous le bénéfice de l’extrême urgence une suspension VIIIr - 4562 - 3/4 demandée en connaissance de cause selon la procédure ordinaire; que la demande de mesures provisoires n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de mesures provisoires d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4562 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.605 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.725 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.922 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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