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Arrêt 132724 - - 21/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.724 No Rôle: A. 138850/VIII-3653 Affaire: Arrêt 132724 - - 21/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 07:20 Fiche Arrêt no 132.724 du 21 juin 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.724 du 21 juin 2004 A.138.850/VIII-3653 En cause : RONGVAUX Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2003 par Daniel RONGVAUX qui demande l'annulation de la décision du 18 mars 2003 par laquelle le jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer les brevets de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, refuse d'admettre le requérant à la deuxième session de formation; Vu l'arrêt no 125.407 du 18 novembre 2003 ordonnant l'exécution de la décision attaquée et rejetant la demande de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu le mémoire en réponse; VIII - 3653 - 1/3 Vu la lettre du 1er avril 2004 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat du requérant; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 18 juin 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant et Me GORIS, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 1er avril 2004, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3653 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un juin deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 3653 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.724 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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