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Arrêt 132733 - - 21/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.733 No Rôle: A. 145164/VIII-3877 Affaire: Arrêt 132733 - - 21/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-29 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:21 Fiche Arrêt no 132.733 du 21 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.733 du 21 juin 2004 A.145.164/VIII-3877 En cause : SIMONS Jean-Pierre, rue du Bon Pasteur 53 bte 17 1140 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jambline de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 décembre 2003 par Jean-Pierre SIMONS tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles du 6 octobre 2003 décidant de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril 2002; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mai 2004; VIIIr - 3877 - 1/12 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : l. Jean-Pierre SIMONS est né à Lommel le 1er mars

  1. Le 9 septembre 1975, il est admis en qualité d'agent de police stagiaire à la Ville de Bruxelles, avec effet au 4 août
  2. Il est nommé à titre définitif le 8 octobre 1976 et était agent brigadier principal.
  3. Le 10 juillet 1995, le requérant est arrêté par la B.S.R. de Bruxelles et incarcéré pour usage de faux documents en vue d'obtenir l'immatriculation d'une voiture volée.
  4. Le 7 août 1995, toujours détenu, il fait l'objet d'une audition administrative. Il déclare avoir été interpellé alors qu'il se trouvait à l'agence d'assurances AXA. Bien qu'il affirme avoir acheté le véhicule en toute bonne foi, il est placé sous mandat d'arrêt pour faux en écriture et usage de faux.
  5. Le 17 août 1995, le collège des bourgmestre et échevins place le requérant en non activité sans traitement avec effet au 11 juillet
  6. Le 8 septembre 1995, le requérant est remis en liberté mais reste inculpé. Le même jour, le Commissaire de police en Chef décide de l'écarter de ses fonctions en attendant qu'une décision soit prise sur la proposition de suspension préventive dont il fait l'objet, à la suite de l'information pénale ouverte à sa charge. VIIIr - 3877 - 2/12
  7. Par une lettre recommandée à la poste, datée du 14 septembre 1995, reçue le 19 septembre suivant, le bourgmestre convoque le requérant pour le 26 septembre 1995, afin de l'entendre dans le cadre de la suspension préventive sur les manquements suivants : faux en écriture et usage de faux.
  8. L'audition a lieu le 26 septembre
  9. Le Chef de corps est invité à donner lecture du rapport établissant l'existence d'une information à charge de l'intéressé et l'incompatibilité avec l'intérêt du service que sa présence comporte. Quant au requérant, il déclare n'avoir "rien fait de mauvais. J'ai fait confiance à un inconnu qui m'a volé". Par un arrêté du même jour, le bourgmestre décide de suspendre celui-ci préventivement pour une durée de 4 mois, avec retenue de traitement de 50 % et privation des titres à l'avancement, à partir du 8 septembre
  10. La suspension préventive est reconduite de 4 en 4 mois, après audition du requérant, jusqu'au 21 décembre
  11. Lors de l'audition qui a lieu à cette date, le requérant demande une diminution du taux de la retenue sur traitement. Le Bourgmestre ordonne immédiatement une enquête sociale. A dater du 8 février 1999, eu égard aux résultats de cette enquête, le taux de retenue sur traitement est ramené de 50 à 20 %. La suspension préventive est prorogée dans ces conditions jusqu'au dernier arrêté du 4 février
  12. Le 20 mars 2000, le Procureur du Roi de Bruxelles envoie au Chef de corps copie du jugement rendu le 3 janvier 2000 par le Tribunal de Première Instance jugeant en matière correctionnelle, condamnant Jean-Pierre SIMONS à un emprisonnement de 6 mois avec sursis de 3 ans pour la partie de la peine excédant la détention préventive et à une amende de 200 francs (40.000 francs avec les décimes additionnels) ou un emprisonnement subsidiaire d'un mois. Les préventions retenues sont les suivantes : " - entre le 27 mars 1995 et le 11 juillet 1995 dans l'intention frauduleuse de dissimuler l'origine délictueuse d'un véhicule volé dans la nuit du 28 au 29 mars 1995, avoir rédigé ou fait rédiger une fausse facture d'achat datée soit disant du 30 juin 1995 portant sur la vente pour un montant de 1.000.150 Fr d'un véhicule de marque BMW 525 TDS par la S.A. Auto Claude sise rue de France à 5050 Fraire au nommé SIMONS Jean-Pierre, ainsi qu'une demande d'immatriculation signée le 7 juillet 1995 portant sur un véhicule de marque BMW dont le numéro de châssis a été modifié, - le 10 juillet 1995 VIIIr - 3877 - 3/12 ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, en l'espèce une vignette douanière du modèle 705 portant le numéro 336.4158 appartenant à la firme S.A. Mercédès, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, - à une date indéterminée, entre le 27 mars 1995 et le 11 juillet 1995 au préjudice de la S.A. Locadif, avoir recelé en tout ou en partie, un véhicule de marque BMW 525 TDS chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit". Le 11 janvier 2000, le requérant interjette appel de ce jugement. De nouvelles mesures de suspension préventive sont prises de 4 en 4 mois avec privation de traitement de 20%.
  13. Le 7 janvier 2002, la Cour d'appel de Bruxelles rend son arrêt. Elle confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes :
  14. La peine d'emprisonnement est ramenée à 4 mois;
  15. Il sera sursis pendant 3 ans à l'exécution de la partie de cette peine d'emprisonnement de 4 mois qui excède la détention déjà subie;
  16. L'amende est convertie en une somme de 991,57 euros pouvant, à défaut de paiement, être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de 10 jours.
  17. Le 5 février 2002, le Commissaire divisionnaire - Chef de zone fait rapport au collège échevinal sur les faits à charge du requérant, tenus pour établis par les juridictions pénales. Il propose de déférer l'intéressé à la discipline du conseil communal, auquel il demandera la peine disciplinaire de la démission d'office.
  18. Le 20 février 2002, un rapport social est dressé : il en résulte que, après paiement de ses charges, le requérant dispose d'environ 572 euros par mois pour vivre.
  19. Le 21 mars 2002, le requérant est convoqué pour audition par le conseil communal lors de sa séance du 29 avril
  20. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants : " avoir gravement compromis la dignité de votre fonction d'inspecteur de police en ayant encouru une condamnation pénale entraînant une peine d'emprisonnement pour les faits tels qu'ils sont établis dans l'arrêt du 7 janvier 2002 rendu par la Cour d'Appel de Bruxelles, décision coulée en force de chose jugée". VIIIr - 3877 - 4/12
  21. L'audition disciplinaire a lieu le 29 avril
  22. Le requérant maintient avoir acheté en toute bonne foi un véhicule qui s'est avéré volé. Le procès-verbal est dressé séance tenante et signé par le requérant.
  23. Par délibération du 29 avril 2002, le conseil communal décide de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril
  24. Par courrier du 30 avril 2002, le Ministre de la Région de Bruxelles- Capitale informe la partie adverse que la délibération infligeant la sanction ne soulève aucune objection de sa part.
  25. Par lettre du 3 mai 2002, recommandée à la poste er reçue le 7 mai suivant, le collège des bourgmestre et échevins notifie la sanction au requérant, avec indication des voies de recours possibles.
  26. L'arrêt no 114.014 du 20 décembre 2002 ordonne la suspension de l'exécution de cette délibération.
  27. Par délibération du 3 février 2003, le conseil communal décide : " (...) Article Premier - L'arrêté du Conseil communal du 29 avril 2002 infligeant à Jean- Pierre SIMONS la peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril 2002 est retiré pour insuffisance de motivation formelle. Article
  28. - La peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril 2002 est infligée à M. Jean-Pierre SIMONS, préqualifié";
  29. Par arrêté du 11 mars 2003, le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, approuve la délibération du 3 février 2003 infligeant la peine disciplinaire de la démission d'office au requérant.
  30. L'exécution de cette délibération est suspendue par l'arrêt no 121.604 du 14 juillet
  31. Le 6 octobre 2003, le conseil communal de la ville de Bruxelles décide de retirer sa décision du 3 février et d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril
  32. Cette délibération constitue, en son second objet, l'acte contesté qui est rédigé comme suit : " Vu la nouvelle loi communale, plus particulièrement les dispositions du titre XIV "Du régime disciplinaire"; Vu le Règlement général des agents de la Ville; VIIIr - 3877 - 5/12 Vu la décision du Collège du 9 septembre 1975 d'admettre l'intéressé au stage en qualité d'agent de police, avec effet au 4 août 1975 et celle du 8 octobre 1976 de le nommer à titre définitif; Vu ses arrêtés des 24 avril 1995 et 21 octobre 1996 concernant la Charte sociale; Vu son arrêté du 29 avril 2002 infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office à M. Jean-Pierre SIMONS; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 114.014 du 20 décembre 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté du Conseil communal du 29 avril 2002; Vu l'arrêté du Conseil communal du 3 février 2003 portant retrait de l'arrêté du 29 avril 2002 et infligeant la démission d'office à M. Jean-Pierre SIMONS; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 121.604 du 14 juillet 2003 ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté du Conseil communal du 3 février 2003; Considérant que le Conseil d'Etat a jugé par son arrêt précité du 14 juillet 2003 que l'arrêté du Conseil communal du 3 février 2003 reposait sur des motifs propres fondés sur les manquements reprochés à M. Jean-Pierre SIMONS et sur son défaut d'amendement; que sur ce dernier point, le Conseil d'Etat a considéré que le Conseil communal s'était basé soit sur des considérations dépassées, à savoir l'absence d'amendement relevée par l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 7 janvier 2002, soit sur des considérations non admissibles, à savoir la manière dont M. Jean-Pierre SIMONS avait assuré sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire; Considérant que le 3 janvier 2000, la 56ème chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné Monsieur Jean-Pierre SIMONS à un emprisonnement de six mois, assorti d'un sursis de trois ans pour ce qui excède la durée de la détention préventive déjà subie et à une amende de deux cents francs, portée à 40.000 francs ou un mois d'emprisonnement subsidiaire : - pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution; - pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution, une aide telle que sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; - pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes ou à ces délits; - avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment : - entre le 27 mars 1995 et le 11 juillet 1995, dans l'intention frauduleuse de dissimuler l'origine délictueuse d'un véhicule volé dans la nuit du 28 au 29 mars 1995, avoir rédigé ou fait rédiger une fausse facture d'achat datée soit-disant du 30 juin 1995 portant sur la vente pour un montant de 1.000.150 francs d'un véhicule de marque BMW 525 TDS par la SA Auto Claude sise rue de France à 5050 Fraire au nommé Simons Jean-Pierre, ainsi qu'une VIIIr - 3877 - 6/12 demande d'immatriculation signée le 7 juillet 1995 portant sur un véhicule de marque BMW 525 dont le numéro de châssis a été modifié, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses, - le 10 juillet 1995, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, en l'espèce une vignette douanière du modèle 705 portant le numéro 336.4158 appartenant à la firme S.A. Mercedes, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, - à une date indéterminée, entre le 27 mars 1995 et le 11 juillet 1995 - au préjudice de la S.A. Locadif, avoir recelé en tout ou en partie, un véhicule de marque BMW 525 TDS, chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit; Considérant que le 7 janvier 2002, la Cour d'Appel de Bruxelles, 14ème chambre, siégeant en matière correctionnelle a confirmé le jugement entrepris sous les émendations suivantes : - la peine d'emprisonnement prononcée à charge de M. Jean-Pierre SIMONS est ramenée à quatre mois; - il sera sursis pendant trois ans à l'exécution de la partie de cette peine d'emprisonnement de quatre mois qui excède la détention déjà subie, dans les termes et conditions de la loi sur la suspension, le sursis et la probation; - la peine d'amende est convertie en une somme de 991,57 EUR pouvant, à défaut de payement dans le délai légal, être remplacée par un emprisonnement subsidiaire de dix jours; Considérant que le dossier déposé à la consultation par les membres du Conseil, l'intéressé et son défenseur éventuel, était accompagné d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté; Considérant que la mission d'un agent de police est notamment d'assurer le respect des lois et règlements de police, de prévenir les infractions et de maintenir ou de rétablir l'ordre public; que cette mission implique, dans le chef de l'agent, probité et conduite irréprochable, qu'investi d'une parcelle de la puissance publique et chargé de faire respecter la loi, l'agent de police doit s'abstenir de tout acte qui porterait atteinte à la dignité de sa fonction; que même en dehors de l'exercice de celle-ci, il doit éviter d'adopter un comportement qui serait inconciliable avec ce que les citoyens peuvent attendre de lui compte tenu du rôle d'exemple que sa qualité de policier l'amène nécessairement à jouer dans la société; Considérant que par son arrêt du 7 janvier 2002, la 14ème Chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles a déclaré définitivement établies les préventions de faux et usage de faux et de recel; Considérant que dans les motifs de son arrêt, la Cour d'Appel a notamment relevé que «pour la détermination de la peine, il sera nécessairement tenu compte de la qualité d'agent de police du prévenu qui eût dû l'inciter tout particulièrement à s'abstenir de faire une nouvelle fois, mais ici certainement, l'acquisition d'un véhicule dans des conditions douteuses et en l'espèce d'origine délictueuse, ce qu'il n'ignorait VIIIr - 3877 - 7/12 pas; que c'est précisément pour dissimuler cette origine qu'il commit les faits de la prévention A2;» (avoir rédigé ou fait rédiger une fausse facture d'achat); Considérant que les préventions retenues à charge de M. Jean-Pierre SIMONS et déclarées établies par un arrêt coulé en force de chose jugée doivent être qualifiés de graves et induisent une volonté de tromperie; que de telles préventions portent gravement atteinte à la dignité de la fonction de policier et au rôle d'exemple que celui-ci est appelé à jouer vis-à-vis des citoyens; qu'il n'est en effet pas concevable qu'un agent de police, qui s'est vu condamner pour recel et faux et usage de faux, puisse encore jouir de la crédibilité, de l'intégrité et de l'autorité nécessaires pour encourir au maintien de l'ordre public ainsi qu'à la prévention et à la répression des infractions; qu'il s'ensuit que M. Jean-Pierre SIMONS est inapte à encore exercer la fonction de policier; Considérant que le délai qui s'est écoulé depuis la commission des faits n'est en rien de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent; que ce délai s'explique essentiellement par la durée de la procédure judiciaire en première instance et en appel, laquelle n'est nullement imputable au Conseil communal; que, d'autre part, le Conseil se devait d'attendre la clôture définitive de cette procédure pour décider du sort à réserver à la procédure disciplinaire dans la mesure où M. Jean-Pierre SIMONS n'a jamais cessé de contester la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et que ceux-ci n'ont été définitivement et contradictoirement établis que par l'arrêt de la Cour d'appel du 7 janvier 2002; Considérant que l'inaptitude constatée dans le chef de Monsieur Jean-Pierre SIMONS implique l'infliction d'une sanction qui rompe le lien entre Monsieur Jean-Pierre SIMONS et l'administration dont il relève; que les sanctions disciplinaires qui emportent une telle conséquence sont la démission d'office et la révocation; Considérant que le Conseil estime toutefois que, si la gravité des faits commis par Monsieur Jean-Pierre SIMONS justifie qu'il ne puisse plus exercer ses fonctions au sein du corps de police, il n'y a pas lieu de lui infliger la peine disciplinaire de la révocation qui le prive en outre de ses droits à la pension; Considérant que les débats ont fait l'objet d'une traduction simultanée dans la langue néerlandaise ou française pour autant que, selon le choix de chacun, la langue française ou néerlandaise a été utilisée; Arrête au scrutin secret et par vingt-neuf voix, il y a trois abstentions (six membres de l'assemblée n'ont pas assisté à l'audition de l'intéressé en séance du 29 avril 2002 et ne prennent dès lors part ni à la délibération ni au vote) : Article premier.- L'arrêté du Conseil communal du 3 février 2003 infligeant à M. Jean-Pierre SIMONS la peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril 2002 est retiré pour insuffisance de motivation formelle. Article 2.- La peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril 2002 est infligée à M. Jean-Pierre SIMONS, préqualifié."; Considérant que le moyen unique est pris de la violation de nombreux textes et principes généraux; que le requérant formule à l'égard de l'acte contesté les griefs suivants : VIIIr - 3877 - 8/12
  33. La partie adverse ne pouvait adopter cet acte sans examiner s'il était actuellement apte ou inapte à exercer ses fonctions et sans tenir compte de l'écoulement du temps; selon lui, rien n'indique qu'il ne pourrait plus jouir de la crédibilité, de l'intégrité et de l'autorité nécessaires pour concourir au maintien de l'ordre ainsi qu'à la prévention et la répression des infractions; il conclut que l'erreur d'appréciation commise par la partie adverse est d'autant plus manifeste qu'elle avait antérieurement estimé que l'état d'amendement du requérant constituait un élément d'appréciation de la peine;
  34. aucune délibération n'a eu lieu sur les motifs de l'acte attaqué puisque la motivation est de pure forme et ne tend qu'à justifier a posteriori la décision qui avait été prise; en outre, six conseillers communaux qui n'avaient pas assisté à son audition n'ont pu prendre part à la délibération et au vote alors que d'autres conseillers, qui avaient été présents lors de son audition, n'ont pas participé au vote; sans ces absences, la décision aurait pu être différente;
  35. la décision contestée a été prise dans un délai déraisonnable, plus de six mois ayant séparé l'enquête disciplinaire du prononcé de la sanction;
  36. ni la décision querellée ni la convocation ne précisent les faits reprochés au requérant et moins encore pourquoi ils devraient être considérés comme des agissements qui compromettent la dignité de sa fonction; de plus, la convocation ne reprend pas expressis verbis les faits reprochés qui sont à la base de la condamnation pénale; la circonstance qu'elle renvoie à cette condamnation ne suffit pas pour répondre au prescrit de l'article 301 de la nouvelle loi communale.
  37. la condamnation pénale ne suffit pas en soi pour établir l'infraction disciplinaire et le taux de la peine; la partie adverse n'établit pas qu'au moment où elle a pris l'acte attaqué le requérant persistait toujours à nier les faits et à ne pas s'amender; elle a motivé l'acte attaqué par des faits relatifs à sa vie privée alors qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice des ses fonctions;
  38. la décision attaquée a été prononcée alors qu'aucun rapport du chef de corps n'a été établi et elle n'en fait pas mention;
  39. le procès-verbal rédigé à l'occasion est nul ou, à tout le moins, ne répond pas au prescrit de la loi;
  40. la décision contestée n'indique pas les motifs pour lesquels une sanction maximale a été prononcée à son encontre et la partie adverse a omis d'apprécier in concreto VIIIr - 3877 - 9/12 l'incidence de la condamnation pénale sur le plan disciplinaire; l'acte attaqué se contente d'une motivation de pur style pour justifier le taux de la sanction; il n'est pas établi que la partie adverse a pris en considération la suspension préventive depuis 1995 et le temps qui s'est écoulé depuis les faits; la sanction est disproportionnée d'autant qu'à aucun moment il n'a subi de reproche quant à l'exercice de sa fonction;
  41. la délibération attaquée n'a pas été adoptée dans un délai raisonnable; les faits datent de 1995 et la circonstance que l'instruction pénale a pris plusieurs années ne dispense pas la commune d'agir; Considérant, quant aux premier, cinquième et huitième griefs, que la décision attaquée ne fait plus état de défaut d'amendement du requérant, contrairement à la délibération du 3 février 2003; qu'elle est longuement et adéquatement motivée dès lors qu'elle ne retient pas uniquement la commission d'une infraction pénale mais a égard à la nature de celle-ci et à la spécificité des fonctions du requérant; qu'il n'est pas manifestement déraisonnable d'estimer que des faits relevant de la vie privée portent atteinte à la dignité de la fonction et que le délai qui s'est écoulé depuis la commission des faits n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du taux de la peine à infliger; Considérant, quant au deuxième grief, qu'il est inexact d'affirmer que le conseil communal n'a adopté aucune délibération sur les motifs de l'acte attaqué; que d'ailleurs le requérant ne s'est pas inscrit en faux à l'encontre de la délibération qui lui a été notifiée; que l'article 305 de la nouvelle loi communale n'oblige pas tous les conseillers communaux qui ont entendu l'agent poursuivi disciplinairement à être présents lors de la prise de décision; Considérant, quant aux troisième et neuvième griefs que l'article 305, § 1er, de la nouvelle loi communale dispose que "l'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution"; que l'article 317 de la même loi est rédigé comme suit : " L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie. Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par les autorités de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre VIIIr - 3877 - 10/12 les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa 1er qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées"; que le retrait d'acte a les mêmes effets que l'annulation; qu'il ressort de la chronologie des faits que le délai prévu par l'article 317 précité n'était pas prescrit; que par l'effet des deux retraits d'acte successifs, la partie adverse a retrouvé le solde du délai pour se prononcer à nouveau soit, en l'espèce, deux mois puisque la délibération du 29 avril 2002 a été décidée le jour où s'est déroulée l'audition disciplinaire; que, pour ce qui est de la violation du principe général selon lequel une décision, notamment disciplinaire, doit être prise dans un délai raisonnable, le requérant n'indique pas quels seraient les retards excessifs imputables à la partie adverse qui auraient caractérisé la procédure administrative; Considérant, quant au quatrième grief, que la convocation à l'audition se réfère à la condamnation pénale encourue par le requérant si bien que celui-ci a été dûment informé des manquements qui lui étaient reprochés; que la convocation ne doit pas - et ne peut pas - anticiper sur la motivation formelle de la décision finale; Considérant, quant au sixième grief, que celui-ci manque en fait, le rapport du chef de corps ayant été établi avant la décision du 29 avril 2002; que la circonstance que la délibération contestée n'en fasse pas mention n'est pas de nature à vicier celle-ci; Considérant, quant au septième grief, que le requérant se prévaut de la nullité d'un procès-verbal qu'il a signé pour accord; qu'il ne précise pas en quoi l'article 303 de la nouvelle loi communale aurait été violé; Considérant que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 3877 - 11/12 La demande de suspension est rejetée. Article
  42. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 3877 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.733 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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