id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.759 No Rôle: A. 152845/VIII-4568 Affaire: Arrêt 132759 - - 22/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 07:21 Fiche Arrêt no 132.759 du 22 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.759 du 22 juin 2004 A.152.845/VIII-4568 En cause : ROUSSAUX Michel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 juin 2004 par Michel ROUSSAUX, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de date inconnue par laquelle le jury de la troisième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur a décidé de refuser le requérant à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas lui attribuer le brevet en question, décision qui lui a été notifiée par un courrier de la Communauté française du 7 juin 2004; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 18 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 juin 2004 à 11.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 4568 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'informé de la demande de suspension, le jury de la troisième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur a considéré "que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la seule apparence de partialité d'un des membres du jury suffit pour justifier l'annulation d'une décision collégiale; qu'en l'espèce, les faits allégués sont de nature à faire planer un soupçon de partialité" et a en conséquence décidé de retirer la décision critiquée; que la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont devenues sans objet; que, compte tenu des circonstances, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d'extrême urgence et sur la demande de mesures provisoires. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIIIr - 4568 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4568 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.