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Arrêt 132913 - - 23/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.913 No Rôle: A. 127090/XIII-2799 Affaire: Arrêt 132913 - - 23/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 07:23 Fiche Arrêt no 132.913 du 23 juin 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.913 du 23 juin 2004 A.127.090/XIII-2799 En cause : la Commune de Ramillies, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :

  1. TENSI Didier,
  2. CICCHELLI Teodora, ayant tous deux élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2002 par la commune de Ramillies qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 19 juillet 2002 par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne à Didier TENSI et Teodora CICCHELLI, autorisant la construction d’une habitation sur un bien sis à Ramillies (Bomal), rue du Mariva, cadastré section B/1, no 50g; XIII - 2799 - 1/6 Vu la requête introduite le 3 février 2003 par laquelle Didier TENSI et Teodora CICCHELLI demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 24 février 2003 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 11 février 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la partie adverse, et comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le 4 décembre 2001, Didier TENSI et Teodora CICCHELLI sollicitent auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ramillies l’autorisation de construire une maison d’habitation unifamiliale sur un terrain sis à Bomal, rue de Mariva, cadastré section B/1, no 50g. XIII - 2799 - 2/6 Le bien considéré est repris en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 28 mars
  4. Le 5 février 2002, le collège des bourgmestre et échevins, qui estime que les matériaux et les formes de la construction projetée ne sont pas en harmonie avec le style de construction existant à cet endroit de la commune, émet un avis défavorable sur la demande. Le 5 mars 2002, le fonctionnaire délégué émet à son tour un avis défavorable. En conséquence, le 12 mars 2002, le collège refuse le permis d’urbanisme sollicité.
  5. Le 27 mars 2002, les demandeurs de permis introduisent, par l’intermédiaire de leur architecte, un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
  6. Le 16 mai 2002, la commission d’avis sur les recours émet un avis favorable sur la demande moyennant la mise en oeuvre d’une brique de ton rouge-brun sombre (de type vieille Famenne) en lieu et place de la pierre.
  7. Une lettre de rappel est adressée au Gouvernement wallon le 19 juin et est réceptionnée le 20 juin
  8. Le 19 juillet 2002, le Gouvernement wallon accueille le recours, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins et délivre le permis d’urbanisme sollicité moyennant le respect de deux conditions. Il s’agit de l’acte attaqué qui est notifié par "Taxipost" aux demandeurs de permis le 22 juillet 2002; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante dénonce pour la première fois l’incompétence de l’auteur de l’acte, la violation de l’article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et l’excès de pouvoir; qu’elle fait valoir que le demandeur de permis a adressé un rappel au Gouvernement par pli du 18 juin 2002, réceptionné le 20 juin, que le rappel n’a été notifié ni au collège des bourgmestre et échevins de la requérante ni au fonctionnaire délégué, que l’acte attaqué a été adopté le 22 juillet et qu’il apparaît néanmoins qu’il n’a été notifié que le 24 juillet 2002; qu’elle observe que le délai de rigueur de trente jours imparti à la partie adverse par l’article 121, alinéa 3, du CWATUP pour notifier sa décision venait à expiration le 22 juillet 2002; qu’elle en déduit que l’acte attaqué a été notifié à un moment où le Gouvernement était XIII - 2799 - 3/6 incompétent pour ce faire, le délai de trente jours étant expiré, et que la décision dont recours est confirmée; qu’elle soutient aussi que la disposition citée au moyen prévoit que le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué doivent être informés, simultanément, du rappel du recours; Considérant que les parties intervenantes considèrent que le moyen manque de fondement puisque, d’une part, le fait que le rappel du recours n’a pas été notifié au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et que, d’autre part, cet acte a été notifié aux parties intervenantes le 22 juillet 2002; Considérant que le moyen nouveau, touchant à la compétence de l'auteur de l'acte et, ainsi, à l'ordre public, est recevable bien qu'invoqué pour la première fois au- delà du délai de recours; Considérant que l’article 121 du CWATUP est rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant, tout d’abord, que l’absence de dénonciation au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de l’envoi de la lettre de rappel au Gouvernement est une formalité qui n'est pas prévue dans l’intérêt de l’administré; que, par conséquent, elle ne peut être considérée comme étant substantielle et affectant la validité du rappel; qu’en outre, la requérante est sans intérêt à invoquer l’absence de dénonciation, puisqu’à supposer que le rappel ne soit dès lors pas valablement adressé, la partie adverse n’était pas tenue par le délai de rigueur imposé par l’article 121 du CWATUP; Considérant, par ailleurs, que l’article 121 figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du Titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; que l’article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du titre premier ("Dispositions générales") est rédigé comme suit : XIII - 2799 - 4/6 " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l’article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; qu’un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu’en l’espèce, le délai de trente jours imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 21 juin et expirait le samedi 20 juillet, reporté au prochain jour ouvrable, soit le lundi 22 juillet 2002; que l’acte attaqué, qui a été réceptionné par les demandeurs de permis le 24 juillet 2002, a été adressé uniquement par "Taxipost" au demandeur de permis et non par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu’il s'ensuit que l’acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l’effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu’en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ramillies refusant le permis d’urbanisme; Considérant que l’examen du moyen unique soulevé dans la requête, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 19 juillet 2002 par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne à Didier TENSI et Teodora CICCHELLI, autorisant la construction d’une habitation sur un bien sis à Ramillies (Bomal), rue du Mariva, cadastré section B/1, no 50g. XIII - 2799 - 5/6 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois juin deux mille quatre par : M. HANSE, conseiller d'Etat, président f.f., Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, BAGUET, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Ph. HANSE. XIII - 2799 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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