id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.914 No Rôle: A. 95135/VIII-1900 Affaire: Arrêt 132914 - - 23/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:23 Fiche Arrêt no 132.914 du 23 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.914 du 23 juin 2004 A.95.135/VIII-1900 En cause : CHRISTIAEN Gilberte, rue Devant Cheneu 50 4970 Hockai, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2000 par Gilberte CHRISTIAEN qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 nommant Claude MEUTER en qualité d'inspecteur principal de l'enseignement fondamental subventionné à partir du 1er août 2000 ainsi que du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de la nommer dans la même fonction; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 1900 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat o n 101.138 du 23 novembre 2001; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1900 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.