id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.929 No Rôle: A. 152901/XIII-3394 Affaire: Arrêt 132929 - - 23/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-25 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:24 Fiche Arrêt no 132.929 du 23 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.929 du 23 juin 2004 A.152.901/XIII-3394 En cause : MOMMAERTS Léon, rue de Montigny 130/14 6000 Charleroi, contre :
- le Bourgmestre de la Ville de Liège,
- la Ville de Liège, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, clos Chanmurly 1 C004 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 juin 2004 par Léon MOMMAERTS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’arrêté du bourgmestre de Liège du 5 mai 2004, déclarant l’immeuble sis 57 en Neuvice à Liège, propriété du requérant, inhabitable à titre temporaire (article 1er) et ordonnant au propriétaire et aux locataires de l’immeuble de l’évacuer dans un délai de trois mois prenant cours à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté, à savoir le jour de sa signature (article 2); Vu l'ordonnance du 21 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 juin 2004 à 9.30 heures; Vu la note d'audience et le dossier administratif des parties adverses; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIIIr - 3394 - 1/3 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me J. DE BOECK, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans sa requête, le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence par la "circonstance que l'arrêté d'inhabitabilité, notifié notamment à tous les locataires du demandeur, a provoqué chez ceux-ci un profond émoi et des préparatifs accélérés de départ, qui doivent se concrétiser, pour les premiers, début mai (sic) 2004"; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; qu'il n'existe pas de règle générale indiquant avec précision dans quel délai la demande doit être introduite; que ce délai dépend des circonstances de la cause et de l'imminence du péril allégué; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté a été notifié par courrier recommandé le 11 mai 2004; que le requérant déclare l'avoir reçu le 13 mai 2004; qu'il n'a cependant introduit le présent recours que le 18 juin, soit plus d'un mois après la notification de l'arrêté critiqué; qu'un tel délai dément l'extrême urgence; que le requérant n'a pas fait toute diligence pour saisir le Conseil d'Etat; que les explications pour justifier ce délai, à savoir les démarches entreprises pour se faire assister d'un avocat, ont été données à l'audience et non dans la requête; qu'elles sont tardives, outre qu'elles ne sont guère crédibles compte tenu de l'ancienneté de l'affaire; que la demande de suspension d'extrême urgence ne peut être accueillie; Considérant que les parties adverses demandent que soit infligée au requérant une amende administrative sur la base de l'article 37 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'elles estiment qu'il y a en l'espèce, "récidive de recours manifestement abusif au sens (de cette disposition)"; XIIIr - 3394 - 2/3 Considérant qu'il n'appartient pas à la partie adverse de requérir l'application de l'article 37 précité; que le premier auditeur chef de section chargé de l'affaire n'a pas estimé, à ce stade-ci, devoir faire application de ladite disposition, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois juin deux mille quatre par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 3394 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div