id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.930 No Rôle: A. 64433/VIII-3749 Affaire: Arrêt 132930 - - 23/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-04 07:54 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 132.930 du 23 juin 2004 - Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.930 du 23 juin 2004 A.64.433/G-78 En cause : CARLEER Christian, ayant élu domicile chez Me P. DEROY, avocat, ayant son cabinet à 1083 Bruxelles, avenue Marie de Hongrie 18/7, contre :
- la Commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, ayant son cabinet à 1060 Bruxelles, rue de Suisse 24,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me P. LAMBERT, avocat, ayant son cabinet à 1180 Bruxelles, avenue Defré
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION, Vu la requête introduite le 9 juillet 1995 par Christian CARLEER qui demande l’annulation de :
- la délibération du 15 décembre 1994 par laquelle le conseil communal d'Etterbeek lui inflige la peine de la démission d'office;
- l'arrêté du 24 mars 1995 par lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale rejette le recours introduit contre cette délibération; Vu l'arrêt no 55.192 du 18 septembre 1995 rejetant la demande de suspension; g - 78 - 1/4 Vu l'arrêt no 125.582 du 21 novembre 2003, rouvrant les débats, décidant de soumettre l'affaire au premier président et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2004 renvoyant l'affaire devant l'assemblée générale de la section d'administration; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2004 fixant l'affaire à l'audience de l'assemblée générale de la section d'administration du 17 février 2004 à 14.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me KRENC, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu les articles 17 et 18 et le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 125.582 du 21 novembre 2003; Considérant que l'interprétation stricte et littérale de l'article 180, alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836 impliquait que l'agent frappé de la sanction disciplinaire de la démission d'office ne disposait pas de recours préalable organisé contre la décision lui infligeant cette sanction et devait dès lors, le cas échéant, saisir directement le Conseil d'Etat d'un recours en annulation; que la Commune d'Etterbeek soutient que cette interprétation se heurte au principe d'égalité; qu'elle invite le Conseil d'Etat à poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle formulée au dispositif du présent arrêt; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, g - 78 - 2/4 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Il est sursis à statuer. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour d'arbitrage : " L'article 180, alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836 interprété dans le sens que le recours en réformation qu'il prévoit n'est pas ouvert à l'agent frappé de la sanction maximale de la démission d'office alors que l'agent frappé de la sanction maximale de la révocation et celui frappé de la sanction majeure de la suspension en bénéficient viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution?" Article
- Les dépens sont réservés. g - 78 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de l'assemblée générale de la section administration du Conseil d'Etat, le vingt-trois juin deux mille quatre par : MM. R. ANDERSEN, président du Conseil d'Etat, J-Cl. GEUS, président de chambre, Mme M.-R. BRACKE, président de chambre, MM. M. HANOTIAU, président de chambre, R. STEVENS, président de chambre, L. HELLIN, président de chambre, A. VANDENDRIESSCHE, conseiller d'Etat, P. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat, MM. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, J. LUST, conseiller d'Etat, Mme S. GUFFENS, conseiller d'Etat, MM. G. VAN HAEGENDOREN, conseiller d'Etat, G. DEBERSAQUES, conseiller d'Etat, F. DAOUT, conseiller d'Etat, E. BREWAEYS, conseiller d'Etat, Mme D. LANGBEEN, greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Président du Conseil d'Etat, D. LANGBEEN. R. ANDERSEN. g - 78 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.930 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1995:ARR.55.192 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.582 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.677 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.626 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div