id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.931 No Rôle: Affaire: Arrêt 132931 - - 23/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:25 Fiche Arrêt no 132.931 du 23 juin 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.931 du 23 juin 2004 A.70.206/VI-16.374 A.70.207/VI-16.372 A.70.249/VI-16.373 A.70.250/VI-16.375 En cause :
- L’Association internationale “Plasma Protein Therapeutics Association Europe”, association régie par la loi du 25 octobre 1919, ayant élu domicile chez Me Dirk LONTINGS, avocat, avenue du Bourget, n/ 40, 1130 Bruxelles,
- La Société de droit des Etats-Unis d’Amérique “Centeon L.L.C.”, ayant élu domicile chez Me Fernand DE VISSCHER, avocat, avenue de Tervueren, n/ 268A, 1150 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marcel COOLS, avocat, rue du Village, n/ 77, 4400 Flémalle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 1996 par l’Association internationale “Européan Association of the Plasma Products”, devenue “Plasma Protein Therapeutics Association Europe”, qui demande l’annulation des “2ème alinéa, deuxième tiret, et troisième alinéa du § 5 de l’article 28 quinquies du chapitre IV du titre II de l’arrêté royal du 3 juillet 1969, tels qu’ajoutés par l’article 1er de l’arrêté royal du 19 avril 1996, n/ 1148 (Moniteur belge1996, p. 15.390)” (Recours A. 70.206/VI-16.374); VI - 16.374 - 1/3 Vu la requête introduite le 5 août 1996 par la même requérante, devenue “Plasma Protein Therapeutics Association Europe” qui demande l’annulation du “§ 1er de l’article 1er de l’arrêté royal du 19 avril 1996 portant dérogation aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine, n/ 1149 (Moniteur belge 1996, p. 15.391)” (Recours A. 70.207/VI-16.372); Vu la requête introduite le 5 août 1996 par la Société de droit des Etats- Unis d’Amérique “Centeon L.L.C.”, qui demande l’annulation de “l’arrêté royal du 19 avril 1996 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des médicaments paru au Moniteur belge du 5 juin 1996 (p. 15.390), consistant à ajouter à l’article 28quinquies inséré par l’arrêté royal du 19 avril 1996 (Moniteur belge du 5 juin 1996, p. 15.388), un paragraphe 5 qui instaure un régime particulier relativement aux médicaments dérivés du sang ou du plasma humains en provenance de l’étranger, en ce que ce paragraphe pose comme condition à l’enregistrement et au renouvellement de celui-ci que le médicament soit «indispensable pour satisfaire les besoins ou exigences sanitaires»” (Recours A. 70.249/VI-16.373); Vu la requête introduite le 5 août 1996 par la même requérante, qui demande l’annulation de “l’arrêté royal du 19 avril 1996 portant dérogation aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine publié au Moniteur belge du 5 juin 1996, p. 15.391 en ce qu’il exige, en son article 1er , pour l’importation des dérivés stables du sang et ensuite leur conservation, leur distribution, leur dispensation et leur utilisation la condition que le dérivé du sang soit indispensable comme médicament pour satisfaire les besoins ou exigences sanitaires” (Recours A. 70.250/VI-16.375); Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu l’ordonnance du 15 juin 1997 ordonnant la jonction des recours; Vu le rapport de M. LOMBAERT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet des recours; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2002 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 16.374 - 2/3 Vu la note de M. LOMBAERT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers adressés le 18 avril 2003 par le greffe du Conseil d'Etat aux requérantes les informant de ce qu'il leur est loisible, dans les quinze jours, de demander à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 396,62 euros, sont mis à charge des requérantes à concurrence de 198,31euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.374 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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