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Arrêt 132942 - - 23/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.942 No Rôle: A. 148525/VIII-4064 Affaire: Arrêt 132942 - - 23/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 07:25 Fiche Arrêt no 132.942 du 23 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.942 du 23 juin 2004 A.148.525/VIII-4064 En cause : KALBUS Robert, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 mars 2004 par Robert KALBUS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle le requérant n'est pas déclaré admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 juin 2004; VIIIr - 4064 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Le requérant est professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, nommé à titre définitif dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Depuis le 1er octobre 2001, il exerce à titre temporaire la fonction de chef d’atelier à l’établissement d’enseignement spécial primaire et secondaire de la Communauté française à Flémalle; du 1er septembre 1997 au 30 août 2001, il l'avait exercée à l'athénée royal CHARLEMAGNE de Jupille. Le requérant a participé à la première session de formation dispensée en vue de l’obtention du brevet de chef d’atelier; le 4 décembre 2003, il a présenté devant le jury chargé de délivrer ce brevet l’épreuve sanctionnant la formation suivie. A l’issue de cette épreuve, le jury a décidé qu’il n’était pas admis à la deuxième session de formation ni à présenter l’épreuve qui la sanctionne. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, «de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 24 du décret du 4 janvier VIIIr - 4064 - 2/5 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et de l’excès de pouvoir»; qu’il rappelle quelle devait être la composition du jury et déclare ignorer qui en faisait partie et en quelle qualité ; que, se référant aux arrêts RONGVAUX, no 125.407 et GOBERT, no 125.408 du 18 novembre 2003, il dénonce l’irrégularité du jury qui a pris la décision critiquée; Considérant qu’il ressort de la disposition décrétale visée au moyen que la présence de fonctionnaires généraux de la Communauté française au sein des jurys est requise, sauf cas de force majeure, au moment où ces jurys entendent les récipiendaires et délibèrent sur leurs cas ; que le dossier fait apparaître que le jury qui a fait subir l’épreuve litigieuse au requérant et qui a pris à son égard la décision critiquée ne comptait, parmi ses membres, aucun fonctionnaire général de la Communauté française; qu’aucune des pièces transmises au Conseil d’Etat n’établit l’existence de cas de force majeure qui justifieraient l’absence de l’ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité, avaient été chargées de participer, soit à titre effectif, soit comme membre suppléant, aux travaux du jury compétent pour délivrer les brevets de chef d’atelier; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999, le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose que la décision critiquée l’empêchera d’accéder aux formations qui suivent la première et l’expose au risque de voir un tiers nommé à sa place comme chef d’atelier dans l’établissement où il exerce cette fonction depuis le 1er octobre 2001, après l'avoir exercée pendant quatre ans dans un autre établissement; qu'il fait valoir que ce préjudice ne pourra pas être réparé par un arrêt d'annulation qui interviendra dans deux ou trois ans; qu'il ajoute que les formations ne seront organisées que tous les deux ans; qu'il exprime la crainte que, eu égard à son âge, il ne puisse jamais «effectivement prester les fonctions de promotion auxquelles il aspire»; qu'il fait valoir que l'échec à la première épreuve constitue pour lui une humiliation et un déshonneur professionnel, compte tenu notamment de la manière dont l'épreuve s'est déroulée; qu'il soutient qu'aux yeux de sa direction, de ses collègues, des élèves et de leurs parents, il risque d'apparaître comme incompétent et inapte alors que, jusqu'à présent, les acteurs pédagogiques de l'établissement où il exerce la fonction de chef d'atelier sont entièrement satisfaits de la manière dont il s'en acquitte; qu'il explique encore que l'échec à l'épreuve relative aux aptitudes relationnelles risque de porter atteinte à son autorité dans un établissement réputé difficile, alors que tout le monde aura connaissance de son échec à l'épreuve relative à la gestion des conflits; VIIIr - 4064 - 3/5 Considérant que la partie adverse conteste que l'âge du requérant constitue un obstacle à son accès futur à la fonction de chef d'atelier; qu'elle rappelle que la suspension n'a pas pour objet d'apporter au litige une solution plus rapide que la procédure en annulation; qu'elle admet que l'échec subi par le requérant puisse être considéré par lui comme humiliant mais souligne que le risque d'échec est inhérent à toute compétition et que le dommage moral ressenti peut être réparé par un arrêt d'annulation; qu'elle déclare ne pas apercevoir pourquoi la circonstance que le requérant exerce la fonction de chef d'atelier aurait pour conséquence que l'échec aux épreuves en vue de l'obtention du brevet de chef d'atelier entraînerait automatiquement un risque de préjudice grave difficilement réparable et souligne que, s'il a fallu faire appel à des «faisant fonction» pour assurer la continuité du service, le but poursuivi par la Communauté française est de procéder désormais à des nominations à titre définitif; qu'elle insiste sur la nécessité d'apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable au regard de chaque situation particulière; Considérant que le requérant est près d'atteindre l'âge de cinquante-cinq ans; qu'il en aura cinquante-sept lorsque de nouvelles formations seront organisées; que cela ne signifie pas que son échec l'empêche définitivement d'accéder à la fonction de chef d'atelier, mais que l'obligation de suivre à nouveau des formations et de subir des épreuves risque d'être plus lourde à un moment où il se rapprochera de la fin de sa carrière; que, certes, la perte d'une chance d'accéder plus rapidement à la fonction de sélection de chef d'atelier ne constitue pas nécessairement, à elle seule, un préjudice grave difficilement réparable, pas plus qu'un échec, effectivement inhérent à toute compétition; qu'en l'espèce, compte tenu de l'âge du requérant et de la fréquence annoncée des formations, ces éléments peuvent être pris en considération dans l'appréciation globale d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; que le requérant exerce la fonction de chef d'atelier depuis le 1er septembre 1997 et les exerce dans l'établissement où il est actuellement désigné depuis le 1er octobre 2001; que, dans l'exercice de cette fonction, il a fait l'objet de rapports élogieux et que l'association des parents d'élèves de l'athénée royal CHARLEMAGNE a fait part au Ministre de son désappointement lorsque l'intéressé a été désigné pour exercer ses fonctions dans un autre établissement; que, sans lier l'appréciation du préjudice à l'examen des moyens, il n'est en outre pas exclu que le résultat de l'épreuve eût pu être différent si le jury avait été régulièrement composé; qu'il apparaît encore que le discrédit lié à l'échec de quelqu'un qui a exercé la fonction de manière continue pendant huit ans et qui l'exerce «jusqu'à solution statutaire» est de nature à porter atteinte à son autorité et à sa réputation et, donc, à rendre beaucoup plus difficile l'exercice de sa tâche; que, dans ces circonstances, le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi, VIIIr - 4064 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 4 décembre 2003 du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle Robert KALBUS n'est pas déclaré admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4064 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.942 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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