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Arrêt 132945 - - 23/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.945 No Rôle: A. 148509/VIII-4067 Affaire: Arrêt 132945 - - 23/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:26 Fiche Arrêt no 132.945 du 23 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.945 du 23 juin 2004 A.148.509/VIII-4067 En cause : STAPELLE Emile, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 mars 2004 par Emile STAPELLE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle le requérant n'est pas déclaré admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 juin 2004; VIIIr - 4067 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant est professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, nommé à titre définitif dans l’enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française. Depuis le 24 octobre 1991, il exerce à titre temporaire la fonction de chef d’atelier à l’établissement d’enseignement spécial primaire et secondaire de la Communauté française à Milmort. Le requérant a participé à la première session de formation dispensée en vue de l’obtention du brevet de chef d’atelier; le 8 janvier 2004, il a présenté devant le jury chargé de délivrer ce brevet l’épreuve sanctionnant la formation suivie. A l’issue de cette épreuve, le jury a décidé qu’il n’était pas admis à la deuxième session de formation ni à présenter l’épreuve qui la sanctionne. Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, «de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et de l’excès de VIIIr - 4067 - 2/5 pouvoir»; qu’il rappelle quelle devait être la composition du jury et déclare ignorer qui en faisait partie et en quelle qualité; que, se référant aux arrêts RONGVAUX, no 125.407 et GOBERT, no 125.408 du 18 novembre 2003, il dénonce l’irrégularité du jury qui a pris la décision critiquée; Considérant qu’il ressort de la disposition décrétale visée au moyen que la présence de fonctionnaires généraux de la Communauté française au sein des jurys est requise, sauf cas de force majeure, au moment où ces jurys entendent les récipiendaires et délibèrent sur leurs cas; que le dossier fait apparaître que le jury qui a fait subir l’épreuve litigieuse au requérant et qui a pris à son égard la décision critiquée ne comptait, parmi ses membres, aucun fonctionnaire général de la Communauté française; qu’aucune des pièces transmises au Conseil d’Etat n’établit l’existence de cas de force majeure qui justifieraient l’absence de l’ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité, avaient été chargées de participer, soit à titre effectif, soit comme membre suppléant, aux travaux du jury compétent pour délivrer les brevets de chef d’atelier; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999, le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose que la décision critiquée l’empêchera d’accéder aux formations qui suivent la première et l’expose au risque de voir un tiers nommé à sa place comme chef d’atelier dans l’établissement où il exerce cette fonction depuis treize ans; qu'il fait valoir que ce préjudice ne pourra pas être réparé par un arrêt d'annulation qui interviendra dans deux ou trois ans; qu'il ajoute que les formations ne seront organisées que tous les deux ans; qu'il exprime la crainte que, eu égard à son âge, il ne puisse jamais effectivement prester les fonctions de promotion auxquelles il aspire; qu'il fait valoir que l'échec à la première épreuve constitue pour lui une humiliation et un déshonneur professionnel, compte tenu notamment de la manière dont l'épreuve s'est déroulée; qu'il soutient qu'aux yeux de sa direction, de ses collègues, des élèves et de leurs parents, il risque d'apparaître comme incompétent et inapte alors que, jusqu'à présent, les acteurs pédagogiques de l'établissement où il exerce la fonction de chef d'atelier sont entièrement satisfaits de la manière dont il s'en acquitte; qu'il explique encore que l'échec à l'épreuve relative aux aptitudes relationnelles risque de porter atteinte à son autorité dans un établissement réputé difficile, alors que tout le monde aura connaissance de son échec à l'épreuve relative à la gestion des conflits; Considérant que la partie adverse conteste que l'âge du requérant constitue un obstacle à son accès futur à la fonction de chef d'atelier; qu'elle rappelle que la suspension n'a pas pour objet d'apporter au litige une solution plus rapide que la VIIIr - 4067 - 3/5 procédure en annulation; qu'elle admet que l'échec subi par le requérant puisse être considéré par lui comme humiliant mais souligne que le risque d'échec est inhérent à toute compétition et que le dommage moral ressenti peut être réparé par un arrêt d'annulation; qu'elle déclare ne pas apercevoir pourquoi la circonstance que le requérant exerce la fonction de chef d'atelier aurait pour conséquence que l'échec aux épreuves en vue de l'obtention du brevet de chef d'atelier entraînerait automatiquement un risque de préjudice grave difficilement réparable et souligne que, s'il a fallu faire appel à des «faisant fonction» pour assurer la continuité du service, le but poursuivi par la Communauté française est de procéder désormais à des nominations à titre définitif; qu'elle insiste sur la nécessité d'apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable au regard de chaque situation particulière; Considérant que le requérant est âgé de cinquante ans; que cet âge n'est pas tel que son échec actuel l'empêche définitivement d'accéder à la fonction de chef d'atelier; que la perte d'une chance d'accéder plus rapidement à la fonction de sélection du chef d'atelier ne constitue pas, à elle seule, un préjudice grave difficilement réparable, pas plus qu'un échec, effectivement inhérent à toute compétition; qu'en l'espèce cependant, le requérant exerce la fonction de chef d'atelier dans le même établissement depuis le 24 octobre 1991; que, dans l'exercice de cette fonction, il a obtenu le signalement «très bon» et a fait l'objet d'un rapport d'inspection particulièrement élogieux soulignant notamment son affabilité et la réalisation d'un travail de haute performance tant sur le plan administratif que sur le plan humain; qu'il aurait pu, s'il avait obtenu le brevet convoité, bénéficier, en vertu de l'article 46 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de sélection et de promotion, d'une priorité pour être affecté dans l'emploi qu'il occupe; que cette disposition transitoire ne sera vraisemblablement plus d'application le jour où il pourra à nouveau poser sa candidature à la formation en vue de l'obtention du brevet; que, sans lier l'appréciation du préjudice à l'examen des moyens, il n'est en outre pas exclu que le résultat de l'épreuve eût pu être différent si le jury avait été régulièrement composé; que dans ces circonstances particulières, auxquelles s'ajoute le discrédit lié à l'échec de quelqu'un qui a exercé la fonction de manière continue pendant treize ans, et qui continue à l'exercer, le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi tant sur le plan professionnel que sur le plan moral; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: VIIIr - 4067 - 4/5 Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 8 janvier 2004 du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle Emile STAPELLE n'est pas déclaré admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4067 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.945 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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