id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.947 No Rôle: A. 147807/VIII-4003 Affaire: Arrêt 132947 - - 23/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:26 Fiche Arrêt no 132.947 du 23 juin 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.947 du 23 juin 2004 A.147.807/VIII-4003 En cause : BISTON Gérald, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2004 par Gérald BISTON qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 décembre 2003 lui infligeant la peine disciplinaire du déplacement disciplinaire et l'affectant en conséquence à dater du 1er janvier 2004 au ressort de Charleroi"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIII - 4003 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 21 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, inspecteur principal de l'enseignement fondamental subventionné exerçait sa fonction dans le ressort de Tournai; que dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'inspecteur général a proposé de lui infliger la peine disciplinaire de la rétrogradation; que l'intéressé s'est pourvu devant la chambre de recours et que celle-ci a émis l'avis que les griefs reprochés n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire; que, s'écartant de cet avis, le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial de la Communauté française a décidé, le 30 décembre 2003, de lui infliger la sanction disciplinaire du déplacement et de l'affecter au ressort de Charleroi à la date du 1er janvier 2004; que cette décision constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le cinquième de la requête, de la violation des articles 86 et 114 du décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il expose que, si l'acte attaqué porte le titre d' "arrêté du Gouvernement", il a été "pris sans délibération du Gouvernement par le Ministre chargé des services d'inspection, sur base d'une délégation générale, alors que le décret du 20 décembre 2001 ne permet nullement une telle délégation" et en déduit qu'il émane d'une autorité incompétente; VIII - 4003 - 2/5 Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse fait valoir que l'article 114 du décret du 20 décembre 2001 prévoit, certes, que la décision est prise par le Gouvernement, mais qu'il faut tenir compte de l'arrêté du 24 juillet 1999 du Gouvernement de la Communauté française portant règlement de son fonctionnement, dont l'article 7, 4o, dispose que "ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement, les actes à portée individuelle concernant les membres des personnels des établissements d'enseignement, des services d'inspection et des centres PMS"; qu'elle précise qu'il a été fait application de cette disposition, qui est visée dans l'acte attaqué et conclut que cet acte émane d'une autorité compétente; Considérant qu'à l'audience et en vue de réfuter le rapport concluant au caractère manifestement fondé du moyen, la partie adverse a développé la thèse selon laquelle le décret du 20 décembre 2001 contient une autorisation implicite de délégation et a cité des auteurs pour qui une délégation de pouvoirs est possible lorsqu'elle n'est pas explicitement prohibée; qu'elle a expliqué que le chapitre du décret du 20 décembre 2001 traitant du régime disciplinaire doit se lire comme un tout dont il ressort que le législateur décrétal a confié au Gouvernement l'ensemble des missions en relation avec la discipline, et a précisé que l'ensemble du cadre de l'inspection est visé, ce qui représente plus d'une centaine de personnes; que, constatant l'ampleur de la tâche, elle a conclut que celle-ci justifiait la possibilité de délégation; qu'elle a encore souligné qu'à son estime, le cas présent n'est pas comparable à ceux qui ont donné lieu aux arrêts DEHOVE, no 61.685 du 11 septembre 1996 et BERNARD, no 121.157 du 1er juillet 2003, le premier constatant l'absence de délégation expresse et le second relevant l'impossibilité de délégation dans le cadre d'un régime dérogatoire; Considérant que l'article 86, aliéna 3, du décret du 20 décembre 2002 précité énonce clairement que "les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement"; que, de même, l'article 114, alinéa 1er, du même décret prévoit, à propos des affaires susceptibles d'être déférées à la chambre de recours, que "la décision est prise par le Gouvernement dans le délai visé à l'article 93, dernier alinéa"; qu'aucune disposition du chapitre consacré au régime disciplinaire ne contient l'autorisation expresse, pour le Gouvernement, de déléguer ses compétences en la matière; que sont cependant généralement admises, même en l'absence de textes qui les autorisent, les délégations qui portent sur des points de détail ou qui concernent des mesures secondaires ou complémentaires; qu'à défaut d'habilitation explicite à déléguer, la délégation doit être justifiée par l'ampleur des tâches et découler de la volonté certaine de l'autorité qui a confié ces tâches; VIII - 4003 - 3/5 Considérant qu'en l'espèce, la volonté de permettre au Gouvernement de déléguer son pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire ne ressort pas des articles 85 et suivants du décret du 20 décembre 2001; que même si le cadre de l'inspection comprend un peu plus de cent personnes, rien ne permet de présumer que toutes font ou feront l'objet de poursuites disciplinaires; qu'aucun chiffre relatif au nombre de poursuites engagées n'a d'ailleurs été avancé; que, d'autre part, la tâche dévolue au Gouvernement est celle de décider de la sanction et non de mener toute la procédure; que l'ampleur de la tâche n'est donc pas insurmontable et que la décision en la matière n'est pas une mesure secondaire ou de détail; qu'il n'est par conséquent pas possible de se rallier à la thèse de l'habilitation implicite développée par la partie adverse; Considérant qu'en l'absence d'autorisation explicite de délégation, l'article o 7, 4 , de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement ne constitue pas un argument permettant de justifier le fait que la décision disciplinaire attaquée a été prise par le Ministre qui a les services d'inspection dans ses attributions et non par le Gouvernement de la Communauté française; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 décembre 2003 lui infligeant la peine disciplinaire du déplacement disciplinaire et l'affectant en conséquence à dater du 1er janvier 2004 au ressort de Charleroi. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4003 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4003 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.947 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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