id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.032 No Rôle: A. 104368/VIII-2248 Affaire: Arrêt 133032 - - 24/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:28 Fiche Arrêt no 133.032 du 24 juin 2004 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.032 du 24 juin 2004 A.104.368/VIII-2248 En cause : BALLEUX Marianne, boulevard Edmond Machtens 157/44 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2001 par Marianne BALLEUX qui demande l'annulation de "l'arrêté royal no 3 du 13 juin 2000 en tant qu'il porte nomination au grade d'auditeur général des Finances à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus"; Vu l'arrêt no 98.196 du 8 août 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; VIII - 2248 - 1/4 Vu l'ordonnance du 27 février 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2004, date à laquelle l'affaire a été remise successivement aux audiences des 2 avril et 11 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 98.196 du 8 août 2001; Considérant que le recours est dirigé contre "l'AR no 3 du 13 juin 2000 en tant qu'il porte nomination au grade d'auditeur général des finances à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus"; que la partie adverse en déduit que sont seules attaquées les nominations à ce grade de Jean-Marie PREVOST et de Luc SONCK; qu'elle observe que Luc SONCK est du rôle linguistique néerlandais et que l'emploi qui lui a été attribué devait nécessairement l'être à un agent de ce rôle; qu'elle en déduit que le recours n'est recevable qu'à l'égard de la nomination de Jean-Marie PREVOST au grade d'auditeur général des finances à l'A.F.E.R.; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante ne fait aucun commentaire sur ce point; que ce n'est que dans son dernier mémoire qu'elle soutient avoir intérêt à l'annulation de la nomination de Luc SONCK; qu'elle fait valoir, d'une part, que certains des moyens invoqués dans son recours sont de nature à entraîner l'annulation totale de l'arrêté royal du 13 juin 2000 et, d'autre part, en se fondant sur l'arrêt no 102.856 du 24 janvier 2002, qu'il faut se placer au moment de la prononciation de l'arrêt d'annulation pour vérifier l'occupation des cadres et la répartition effective des emplois entre les agents du rôle français et ceux du rôle néerlandais; Considérant que la partie adverse observe, dans son dernier mémoire, que, jusqu'à ce stade, la requérante n'a formulé aucune critique à l'égard de la nomination de Luc SONCK et soutient que celles qui sont soulevées dans le dernier mémoire le sont "pour les besoins de la cause"; qu'elle estime que la référence à l'arrêt no 102.856 du VIII - 2248 - 2/4 24 janvier 2002 n'est pas pertinente parce qu'il s'agissait d'un large mouvement de nominations mettant en cause onze emplois d'auditeur général au sein de plusieurs administrations du ministère des Finances, alors qu'en l'espèce, les emplois mis en compétition se situaient uniquement à l'A.F.E.R. où le cadre organique prévoit six emplois d'auditeur général des finances, répartis paritairement entre les agents du rôle linguistique néerlandais et ceux du rôle linguistique français; qu'elle précise qu'il a été pourvu à ces six emplois, et qu'à l'exception des nominations de Luc SONCK, du rôle linguistique néerlandais, et de Jean-Marie PREVOST, du rôle linguistique français, toutes les nominations sont définitives; qu'elle précise qu'en cas d'annulation de ces nominations, l'un des deux emplois reviendrait nécessairement à un agent du rôle néerlandais, en sorte que la requérante n'y aurait pas vocation; Considérant que la situation est effectivement différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt no 102.856 et qui est correctement décrite par la partie adverse; que, tant au moment de l'acte attaqué qu'après l'annulation éventuelle des nominations de Jean- Marie PREVOST et de Luc SONCK, un des deux emplois d'auditeur général des Finances devrait nécessairement revenir à un agent du rôle néerlandais, ce que n'est pas la requérante; que l'annulation de cette nomination ne lui procurerait aucun avantage et qu'elle n'y a donc pas intérêt; qu'au demeurant, même si certains moyens de la requête visent la procédure de nomination plus que son résultat final et peuvent donc aussi s'appliquer à la nomination de Luc SONCK, force est de constater que, sur le plan spécifique de la comparaison des titres et mérites des candidats et de la motivation interne et formelle, la requérante ne formule aucune critique visant la nomination de Luc SONCK; que, quant à cet objet, le recours est irrecevable; Considérant que la nomination de Jean-Luc PREVOST a été annulée par o l'arrêt n 133.031 de ce jour et qu'en ce qui concerne cette nomination, le recours est devenu sans objet, quels que soient les moyens qui y sont développés, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté royal du 13 juin 2000 dans la mesure où il porte nomination de Luc SONCK au grade d'auditeur général des finances à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus. VIII - 2248 - 3/4 Article 2. Les dépens , liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis pour moitié à charge de la requérante et pour moitié à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 2248 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.032 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.