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Arrêt 133033 - - 24/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.033 No Rôle: A. 104318/VIII-2255 Affaire: Arrêt 133033 - - 24/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-13 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:29 Fiche Arrêt no 133.033 du 24 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.033 du 24 juin 2004 A.104.318/VIII-2255 En cause : ROSOUX Roland, ayant élu domicile chez Me Roland FORESTINI, avocat, chaussée de La Hulpe 177/13 1170 Bruxelles. contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2001 par Roland ROSOUX qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 13 juin 2000 portant la nomination de Monsieur J.-M. PREVOST à l'emploi d'Auditeur général des Finances à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus" publié au Moniteur belge du 29 mars 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 11 juin 2004; VIII - 2255 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE TROYER, loco Me FORESTINI, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été annulé par l'arrêt no 133.031 de ce jour; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 2255 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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