id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.034 No Rôle: A. 129738/VIII-3321 Affaire: Arrêt 133034 - - 24/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-05 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:29 Fiche Arrêt no 133.034 du 24 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.034 du 24 juin 2004 A.129.738/VIII-3321 En cause : HANNOT Myriam, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :
- la Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles (ASBL),
- la Ville de Bruxelles, représentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2002 par Myriam HANNOT qui demande l'annulation de : " - la décision d'auteur et de date inconnue de [lui] retirer [...] 1/10ème d'horaire à la catégorie économique et d'ainsi porter son horaire à [...] 1/10ème de charge à la catégorie artistique et [...] 7/10èmes de charge à la catégorie économique [...]; - la décision [de la] directrice générale du département de l'Instruction publique de la Ville de Bruxelles, datée du 8 novembre 2002 [qui considère que ses attributions consistent en] 1/10ème de charge à la catégorie artistique et [...] 7/10èmes de charge à la catégorie économique"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3321 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 11 juin 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante désigne comme parties adverses la Haute Ecole Francisco Ferrer et la ville de Bruxelles; que la Haute Ecole Francisco Ferrer n'a pas la personnalité juridique; que la seule partie adverse est la ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de ladite Ecole; Considérant que l'acte attaqué concerne l'horaire de la requérante pour l'année académique 2002-2003; que l'intéressée a exercé, pendant cette année, la charge qui lui avait été confiée; qu'elle a retrouvé, pour l'année académique 2003-2004, la totalité de sa charge dans la catégorie économique; que l'acte attaqué, qui n'est pas fondé sur le comportement de la requérante et qui ne l'a pas placée dans une position déshonorante ou dégradante au regard de ses compétences, a cessé de produire ses effets; que le seul avantage que son annulation pourrait procurer à la requérante serait la satisfaction morale de voir une éventuelle illégalité reconnue par le Conseil d'Etat; que, sans qu'il faille s'interroger sur la nature de l'acte attaqué, il y a lieu de constater que cette seule satisfaction n'est pas de nature à justifier un intérêt suffisant; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. VIII - 3321 - 2/3 La Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles est mise hors de cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 3321 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.034 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div