id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.066 No Rôle: Affaire: Arrêt 133066 - - 25/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-12 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:31 Fiche Arrêt no 133.066 du 25 juin 2004 - Décision : Annulation Jonction Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.066 du 25 juin 2004 A.78.675/VI-14.583 A.78.676/VI-14.584 A.80.812/VI-14.804 En cause : LA SOCIETE ANONYME THOMAS & CO, ayant élu domicile chez Me Isabelle LEMINEUR, avocat, avenue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : LA VILLE DE CHARLEROI, ayant élu domicile chez Pierre-Jean DEMINE, avocat, boulevard de Fontaine, no 17, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mai 1998 par la Société anonyme THOMAS & CO qui demande l'annulation d'"une décision prise à une date indéterminée, vraisemblablement en octobre 1997, par la partie adverse (la Ville de Charleroi) de ne pas donner suite à la procédure d’adjudication restreinte lancée le 29 avril 1997 pour l’attribution du marché de services pour l’entretien et la maintenance d’ascenseurs situés dans divers bâtiments communaux (4 lots), de refuser implicitement, par voie de conséquence, d’attribuer le marché à la partie requérante et de relancer la procédure ultérieurement sous une autre forme."(recours A.78.675/VI-14.583); Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation d’"une décision du 24 mars 1998 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi de recourir à une procédure d’adjudication publique pour l’attribution d’un marché de services pour l’entretien et la maintenance d’ascenseurs situés dans divers bâtiments communaux, décision contenant implicitement renonciation VI - 14.584-14.583-14.804 - 1/13 à passer ledit marché suivant une procédure d’adjudication restreinte initialement lancée et refus d’attribuer le marché à la partie requérante pourtant moins-disante." (recours A.78.676/VI-14.584); Vu la requête introduite le 23 octobre 1998 par la même requérante qui demande l’annulation d’"une décision du 22 juillet 1998 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi d’attribuer le marché public de services pour l’entretien et la maintenance d’ascenseurs situés dans divers bâtiments communaux à la société anonyme TEM-TECHNILIFT de Bruxelles, décision contenant implicitement refus d’attribuer le marché à la partie requérante." (recours A.80.812/VI-14.804); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LOMBAERT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 20 janvier 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnance du 4 mai 2004, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 9 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle LEMINEUR, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Pierre-Jean DEMINE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des requêtes se présentent comme suit : VI - 14.584-14.583-14.804 - 2/13
- Le 29 avril 1997, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Charleroi approuve un cahier spécial des charges pour la passation d’un marché public de services, selon le mode de l’adjudication restreinte, concernant l’entretien et la maintenance des ascenseurs de la Ville. Il choisit aussi de consulter sept entreprises, parmi lesquelles figure la requérante.
- Le 30 avril 1997, des lettres sont recommandées à la Poste, qui invitent les sept entreprises retenues à faire offre pour le 13 mai 1997 au plus tard.
- Le 13 mai 1997, lors de l’ouverture des soumissions, six offres sont recueillies, dont celle de la requérante.
- Le 23 septembre 1997, le directeur du service des bâtiments de la Ville de Charleroi établit, à l’attention de l’échevin responsable des bâtiments, le rapport qui suit : " Monsieur l’Echevin, Concerne: divers bâtiments communaux. Entretien et maintenance d’ascenseurs. Marchés de service pour l’entretien. Passation de l’adjudication restreinte vers l’adjudication publique. Je me permets de vous faire remarquer que le projet initial, établi par le service technique communal, proposait, et ce à partir du 1er juin 1997, de lancer un marché de services par adjudication restreinte pour quelques lots d’ascenseurs auprès de diverses firmes spécialisées. Toutefois, il a été constaté qu’à la fin de cette année, le contrat de maintenance d’un grand nombre d’ascenseurs venait à échéance et qu’il serait bon d’envisager la maintenance et l’entretien du parc complet des ascenseurs afin d’assurer le bon fonctionnement des installations de levages dans tous les bâtiments communaux. Ce nouvel élément incite donc la Ville à renoncer à son projet d’adjudication restreinte et la contraint à un marché plus ouvert à la concurrence, c’est-à-dire une adjudication publique.". Cette note est contresignée "Vu pour accord" par l’échevin des bâtiments. Cette "décision" de ne pas donner suite à la procédure d’adjudication restreinte constitue l’objet du recours no 78.675/VI-14.
- Le 24 octobre 1997, une lettre signée par un fonctionnaire du service "contrats" et adressée aux sept entreprises consultées dans le cadre de la procédure d’adjudication restreinte, informe ces dernières de ce que, "en application de l’article 15 VI - 14.584-14.583-14.804 - 3/13 paragraphe 2 de la loi du 14 juillet 1976 (...), aucune suite ne sera réservée à l’adjudication du 6 mai 1997 (...)" et que "toutefois, la Ville de Charleroi lancera prochainement divers marchés en adjudication publique pour ce même objet".
- Le 24 mars 1998, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Charleroi approuve un nouveau cahier spécial des charges et un avis de marché pour la passation d’un marché public de services, selon le mode de l’adjudication publique, concernant l’entretien et la maintenance des ascenseurs de la Ville. Cette délibération est libellée ainsi qu’il suit : " Le Collège Echevinal, Attendu qu'il est indispensable d'assurer le bon fonctionnement des installations de levage des divers bâtiments communaux; Vu le projet établi, par le service technique communal, en vue de lancer, auprès de diverses firmes spécialisées, une demande de proposition de contrat d'entretien de trois ans, reconductible tacitement exclue, pour l'ensemble des installations de la Ville, à partir du 01 janvier 1998; Vu le cahier des charges établi à cet effet, comportant les conditions de sélections qualificatives suivantes en vue de lancer une demande de prix par voie d'adjudication publique: - une attestation établissant qu'elle est en règle de cotisation envers la sécurité sociale (avant dernier trimestre précédant la date ultime de remise des offres). Le défaut de fourniture de ce document donnera lieu à l'exclusion pure et simple, sans aucune justification; - une déclaration bancaire concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires relatif réalisés au cours des trois derniers exercices; - une liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés, appuyée de certificats de bonne exécution; Attendu que les dépenses y relatives estimées à 1.941.372.- fb HTVA peuvent être imputées aux crédits respectifs du budget ordinaire; Vu l'avis de marché établi par le département des bâtiments; Vu l'article 2 du règlement financier adopté par le Conseil communal du 25 septembre 1978, donnant délégation au Collège échevinal pour les marchés relatifs à la gestion journalière dans les limites des crédits inscrits, à cet effet, au budget ordinaire; Vu la loi du 24 décembre 1993 et ses arrêtés d'exécution relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services; Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, notamment les articles 123 et 234; Vu le décret du 20 juillet 1989, modifié par celui du 25 juillet 1991, organisant la tutelle des communes de la Région Wallonne et son arrêté d'exécution; VI - 14.584-14.583-14.804 - 4/13 Sur proposition de Monsieur l'Echevin des Bâtiments, DECIDE: 1o de choisir l'adjudication publique pour l'attribution du marché; 2o de marquer son accord sur le cahier spécial des charges susdit et de fixer, comme suit les conditions de sélection qualificative y incluses: - une attestation établissant qu'elle est en règle de cotisation envers la sécurité sociale (avant dernier trimestre précédant la date ultime de remise des offres). Le défaut de fourniture de ce document donnera lieu à l'exclusion pure et simple sans autre justification; - une déclaration bancaire concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif réalisés au cours des trois derniers exercices; - une liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés, appuyée de certificats de bonne exécution; 3o d'arrêter les termes de l'avis de marché présenté par le service des Bâtiments.". Cette délibération constitue l’objet du recours A.78.676/VI-14.
- Le 27 mars 1998, un avis de marché est publié au Bulletin des adjudica- tions. La date d’ouverture des offres est fixée au 5 mai
- Le 5 mai 1998, huit offres sont recueillies, dont celle de la requérante.
- Le 22 juillet 1998, le Collège des bourgmestre et échevins décide d’attribuer le marché à la S.A. TEM-TECHNILIFT. Cette délibération qui constitue l’objet du recours A.80.812/VI-14.804, est libellée comme suit : " Le Collège Echevinal, Vu la délibération du collège échevinal du 24/03/1998 12/I/011/05, approuvant le projet cité sous rubrique, estimé à : Contrat CONFORT : 1.941.372, - Fb HTVA 2.349.060 Fb TVA comprise Contrat OMNIUM : 3.239.803,- Fb HTVA 3.920.162 Fb TVA comprise et choisissant l'adjudication publique comme mode de marché; Attendu que le cahier spécial des charges dudit projet comporte les conditions de sélection qualitative ci-après : - une attestation établissant qu'elle est en règle de cotisation envers la sécurité sociale (avant dernier trimestre précédant la date ultime de remise des offres). Le défaut de fourniture de ce document donnera lieu à l'exclusion pure et simple, sans aucune justification; VI - 14.584-14.583-14.804 - 5/13 - une déclaration bancaire concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif réalisés au cours des trois derniers exercices; - une liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés, appuyée de certificats de bonne exécution; Vu le procès-verbal d'ouverture des soumissions à laquelle il a été procédé le 05 mai 1998; Attendu que huit firmes ont remis une offre et deux remplissent les conditions de sélection précitées; Attendu que sur les deux offres sélectionnées, seule l'offre de la S.A. TEM- TECHNILIFT de Bruxelles est régulière et est la moins disante; Vu le rapport du service administratif communal et du service technique communal établi après vérification de l'offre sélectionnée et proposant de confier le marché à la S.A. TEM-TECHNILIFT de Bruxelles, pour le prix de son offre "contrat OM- MIUM" de 2.161.962- F Hors T.V.A., soit 2.615.974 - F T.V.A. comprise; Attendu que cette dépense peut être imputée aux crédits respectifs du budget ordinaire; Vu l'article 2 du règlement financier adopté par le Conseil communal du 25 septembre 1978, donnant délégation au Collège échevinal pour les marchés relatifs à la gestion journalière, dans les limites des crédits inscrits, à cet effet, au budget ordinaire; Vu la loi du 14 juillet 1976 et ses arrêtés d'exécution relatifs aux marchés publics et ses arrêtés d'exécution; Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, notamment les articles 123 et 234 et 236; Vu le décret du 20 juillet 1989, modifié par celui du 25 juillet 1991, organisant la tutelle des communes de la Région Wallonne et son arrêté d'exécution; Sur proposition de Monsieur l'Echevin des Bâtiments, DECIDE: de l'attribution, par voie de l'adjudication publique, à la S.A. TEM-TECHNILIFT de Bruxelles, de l'entretien de la maintenance d'ascenseurs situés dans divers bâtiments communaux aux conditions du cahier spécial des charges, au prix de leur offre - contrat OMMIUM du 05 mai 1998 d'un montant total de 2.161.962 F. Hors T.V.A., soit 2.615.974 F T.V.A. comprise.". Considérant qu’il y a lieu de joindre les présents recours comme connexes, tous trois étant relatifs à l’adjudication du même marché, et invoquant des moyens identiques; Recours A.78.675/VI-14.
- VI - 14.584-14.583-14.804 - 6/13 Considérant, quant à la recevabilité, qu’en tant qu’il poursuit l’annulation de la décision implicite de refuser d’attribuer le marché à la requérante, le recours doit être déclaré d’office irrecevable; qu’en effet, le Conseil d’Etat ne saurait substituer son appréciation à celle de l’administration active pour décider d'attribuer, ou non, le marché; Considérant, pareillement, que le recours n’est pas davantage recevable en tant qu’il poursuit l’annulation de la "décision", qui aurait été prise le 23 septembre 1997, de "relancer la procédure ultérieurement sous une autre forme"; qu’en effet, on ne peut avec certitude estimer qu'à cette date, l’échevin des bâtiments a pris une telle décision, tandis que celle-ci, sans conteste, a été expressément prise par le Collège des bourgmestre et échevins par sa délibération du 24 mars 1998; Considérant pour le surplus que, dans son mémoire en réponse du 14 septembre 1998 et dans son dernier mémoire du 14 avril 2003, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que le rapport du 23 septembre 1997 n’est pas "un acte administratif parfait susceptible d’annulation", mais seulement l’expression d’une intention, un avis dépourvu de caractère exécutoire et ne faisant pas grief; Considérant, certes, qu’en vertu de l’article 15, § 1er, de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, loi qui s’appliquait encore à ladite procédure, l’entame d’une procédure d’adjudication n’implique pas l’obligation d’attribuer le marché; que l’autorité peut, soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin en suivant un autre mode; que toutefois, une telle décision doit être prise par l’autorité compétente et dûment motivée; Considérant que, si le rapport établi le 23 septembre 1997 par le directeur des bâtiments à l’attention de l’échevin n’est effectivement qu’un avis, une proposition des services administratifs ne faisant pas grief, le fait qu’il ait été signé "pour accord" par l’échevin en fait une décision expresse qui modifie l’ordonnancement juridique; que, du reste, le Collège des bourgmestre et échevins ne prendra jamais une nouvelle décision semblable, ne serait-ce que pour confirmer celle prise le 23 septembre 1997 par l'un des échevins seul; que, notamment en effet, sa délibération du 24 mars 1998, objet du recours A.78.676/VI-14.584, est muette à cet égard; que, d’ailleurs, la partie adverse elle-même, dans son mémoire en réponse du 14 septembre 1998, indique qu’"à l’examen desdites offres, il fut décidé par l’Echevin précité de ne pas poursuivre l’adjudication (...)" (page 3, alinéa 6), et que "Monsieur D., Echevin des Bâtiments, et les différents services administratifs prirent donc la décision de ne pas poursuivre la procédure VI - 14.584-14.583-14.804 - 7/13 (...)"(page 3, in fine); que l’on ne saurait considérer que cette décision ne fut réellement prise, mais implicitement, par le Collège que le 24 mars 1998, dès lors que la lettre adressée le 24 octobre 1997 par les services de la partie adverse aux entreprises consultées dans le cadre de l’adjudication restreinte en fait déjà état; que la décision prise par l’échevin des bâtiments le 23 septembre 1997 constitue donc bien un acte faisant grief; Considérant que c'est en vain que la partie adverse fait valoir incidemment que la société requérante n’aurait pas été la moins-disante, dès lors que la partie adverse elle-même a choisi de ne pas décider lequel des soumissionnaires avait présenté l’offre régulière la plus basse; qu’il suffit que la requérante ait introduit une soumission qui n’a pas été jugée irrégulière pour lui reconnaître un intérêt à son recours; que l’exception ne saurait être accueillie; Considérant que, à titre subsidiaire, la partie adverse excipe encore de ce que, "si la décision du 23 septembre 1997 devait constituer un acte administratif parfait susceptible de recours, force serait de constater que la requête en annulation, déposée le 20 mai 1998, l’a été en dehors du délai légal, et que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable"; Considérant que, comme le soutient à bon droit la partie requérante, la décision de ne pas donner suite à la procédure d’adjudication restreinte devait lui être notifiée; que la notification faite le 24 octobre 1997, qui n’indique ni l’auteur de la décision qu’elle annonce, ni ses motifs, ni la mention des voies de recours exigée par l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, n’était pas susceptible de faire courir le délai de prescription; que l’exception ne saurait être accueillie; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient encore que, "en participant à la procédure d’adjudication publique, la requérante a accepté le principe de substitution de la procédure d’adjudication publique à la procédure de marché restreint et doit dès lors en tirer les conséquences"; qu’un tel soutènement doit être interprété comme excipant de la perte d’intérêt au recours; Considérant qu’en introduisant une offre, le 5 mai 1998, dans le cadre de la procédure d’adjudication publique, la requérante n’a nullement acquiescé à la décision de renoncer à la procédure d’adjudication restreinte, mais seulement manifesté sa volonté d’obtenir l’attribution du marché en compétition et, ainsi, son intérêt au recours; VI - 14.584-14.583-14.804 - 8/13 Considérant qu’elle a manifesté la persistance de son intérêt au présent recours, lorsqu’elle a attaqué, par le recours A.78.676/VI-14.584, la décision de recourir à une procédure d’adjudication publique, et lorsqu’elle a attaqué, par le recours A.80.812/VI-14.804, la décision d’attribution du marché; Considérant, quant au fond, que, dans son mémoire en réplique, la requérante prend un moyen nouveau de l’incompétence de l’auteur de l’acte, invoquant la violation de l’article 15, § 1er, de la loi du 14 juillet 1976 précitée, et des articles 234 à 236 de la Nouvelle loi communale; que, selon elle, la décision de renoncer à passer le marché selon le mode de l’adjudication restreinte appartenait au Collège des bourg- mestre et échevins et non à un échevin seul; Considérant que, dans son dernier mémoire du 14 avril 2003, la partie adverse se borne à répondre que "le rapport du 23.09.1997 ne prend pas la décision de renoncer à l’adjudication restreinte et d’opter pour l’adjudication publique", qu’"il ne fait que suggérer cette façon de faire", et que "c’est par délibération du 24.03.1998 du Collège des Bourgmestre et Echevins qu’il y a eu renonciation à la procédure restreinte et choix pour la procédure publique"; qu’elle en conclut que "les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 23.09.1997 sont non fondés"; Considérant que le moyen déduit de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et peut, à ce titre, être invoqué à tout moment de la procédure, fut-ce même d’office; qu'il est recevable; Considérant que, comme le soutient la requérante et comme indiqué ci- avant, l’acte ici attaqué est bien la décision prise le 23 septembre 1997 par le seul échevin des bâtiments de renoncer à passer le marché selon la procédure d’adjudication restreinte entamée; Considérant qu’en vertu de l’article 236 de la Nouvelle loi communale, cette décision appartenait, non à un échevin seul, fût-il secondé par les services administratifs, mais bien au Collège des bourgmestre et échevins; que le moyen est fondé; Recours A.78.676/VI-14.
- Considérant, quant à la recevabilité, que le recours doit être déclaré d’office irrecevable en tant qu’il poursuit l’annulation de la décision implicite de renoncer à passer le marché en cause selon la procédure d’adjudication initialement lancée; qu’en VI - 14.584-14.583-14.804 - 9/13 effet, la décision explicitement attaquée du 24 mars 1998 ne comporte pas une telle décision implicite, puisque cette décision de renoncer à la procédure d’adjudication restreinte fut prise, comme dit ci-dessus, le 23 septembre 1997 et communiquée aux entreprises intéressées par lettre du 24 octobre 1997; que, dans cette mesure, le recours est dépourvu d’objet; Considérant, pareillement et pour les motifs énoncés ci-avant quant au recours A.78.675/VI-14.584, que le recours n’est pas recevable en tant qu’il se donne pour objet le refus d’attribuer le marché à la partie requérante; Considérant que, dans son mémoire en réponse du 14 septembre 1998, la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante à agir au motif que l’examen des soumissions fait apparaître que, contrairement à ce qui est affirmé en termes de requête, la partie requérante n’était pas la moins-disante; qu’elle en déduit l’irrecevabilité du recours; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante se prévaut de ce que le Collège des bourgmestre et échevins, lors de sa séance du 30 juin 1998, saisi de la question de la désignation d’un avocat qui défendra les intérêts de la Ville devant le Conseil d’Etat, énonce que, dans la procédure d’adjudication restreinte, "sept offres ont été reçues par le Service des Bâtiments, deux sont recevables, notamment l’offre de la Sté THOMAS & Co qui a d’ailleurs pour sa part remis l’offre financièrement la plus intéressante"; qu’elle ajoute que la simple circonstance qu’elle ait soumissionné suffit à justifier son intérêt à agir; Considérant que l’intérêt au recours n’exigeait pas que la requérante ait remis la soumission régulière la plus basse; que, comme indiqué ci-avant quant au recours A. 78.675/VI-14.583, il suffisait que la requérante ait introduit une soumission qui ne soit pas jugée irrégulière pour lui reconnaître un intérêt à son recours; Considérant, quant au fond, que la délibération attaquée du 24 mars 1998 est la conséquence directe de la décision de l’échevin des bâtiments du 23 septembre 1997 faisant l’objet du recours A.78.675/VI-14.583; que, dès lors que cette décision du 23 septembre 1997 est irrégulière et doit être annulée, la délibération attaquée du 24 mars 1998 doit l’être également par voie de conséquence; Recours A.80.812/VI-14.
- VI - 14.584-14.583-14.804 - 10/13 Considérant, quant à la recevabilité, que le recours doit être déclaré d’office irrecevable en tant qu’il poursuit l’annulation de la décision implicite de refus d’attribuer le marché à la partie requérante, et ce, pour les motifs déjà exposés dans le recours A.78.675/VI-14.583; Considérant que, dans son mémoire en réponse du 10 février 1999, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt; qu’elle fait valoir qu’"il apparaît du procès-verbal d’ouverture d’offres dressé le 05 mai 1998 que la partie requérante n’était de toute façon pas la moins-disante et à supposer qu’elle ait rempli les critères de sélection qualitative, elle n’aurait de toute façon pas emporté le marché, la décision de la Ville aurait été la même"; Considérant qu’un soumissionnaire à une procédure d’adjudication a intérêt à poursuivre l’annulation de la décision qui, d’une part, exclut sa soumission au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions de sélection imposées par le cahier spécial des charges et, d’autre part, attribue le marché à un concurrent; qu’il n’est pas vrai que seul le soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse a intérêt à contester l’attribution du marché à un concurrent; que tout soumissionnaire a intérêt à faire constater par le Conseil d’Etat que les règles de la procédure d’attribution du marché n’ont pas été respectées; que l’exception ne saurait être accueillie; Considérant, quant au fond, que la requérante prend un moyen, le premier de sa requête, de la violation "des articles 9 de la loi du 14 juillet 1976 et 13 de la loi du 24 décembre 1993"; qu’elle soutient que, la partie adverse n’ayant pas valablement renoncé à la procédure d’adjudication restreinte lancée le 29 avril 1997, l’annulation de la décision d’attribution du marché s’impose par voie de conséquence de la nullité de la décision du 24 mars 1998; Considérant qu’effectivement, la décision d’attribution du marché public litigieux du 22 juillet 1998 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des actes attaqués par les recours A.78.675/VI-14.583 et A.78.676/VI-14.584, DECIDE: Article 1er. Les recours A.78.675/VI-14.583, A.78.676/VI-14.584 et A.80.812/VI- 14.804 sont joints comme connexes. VI - 14.584-14.583-14.804 - 11/13 Article
- Sont annulées : 1) la décision prise le 23 septembre 1997 par l’échevin des bâtiments de ne pas donner suite à la procédure d’adjudication restreinte lancée le 29 avril 1997 pour l’attribution du marché de services pour l’entretien et la maintenance d’ascenseurs situés dans divers bâtiments communaux; 2) la délibération prise le 24 mars 1998 par le Collège des bourgmestre et échevins de recourir à une procédure d’adjudication publique pour l’attribution du marché de services pour l’entretien et la maintenance d’ascenseurs situés dans divers bâtiments communaux; 3) la délibération prise le 22 juillet 1998 par le Collège des bourgmestre et échevins d’attribuer ledit marché de services à la S.A. TEM-TECHNILIFT. Article
- Les requêtes sont rejetées pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 14.584-14.583-14.804 - 12/13 P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.584-14.583-14.804 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div