id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.071 No Rôle: A. 146699/XI-15910 Affaire: Arrêt 133071 - - 25/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 07:32 Fiche Arrêt no 133.071 du 25 juin 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.071 du 25 juin 2004 A. 146.699/XI-15.910 En cause : POCHET Marc, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, avenue F. Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie Intervenante : DESTREE Eddy, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & A. FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 janvier 2004 par Marc POCHET, qui tend à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal nommant Monsieur Eddy DESTREE juge de paix du premier canton de Namur"; R XI - 15.910 - 1/8 Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 27 mai 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me LEPINOIS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 6 février 2001, Monsieur Eddy DESTREE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le 10 janvier 2001, le Moniteur belge annonce la vacance de la fonction de juge de paix du premier canton de Namur, à partir du 5 octobre 2001; que le requérant et neuf autres candidats, dont Eddy Destrée, posent leurs candidatures à cette fonction; que le 22 février 2001, la partie adverse sollicite les avis requis par l’article 259ter, § 1er, du Code judiciaire; que le 18 avril 2001, la liste des candidats qui entrent en ligne de compte pour une nomination à la fonction et les dossiers sont transmis par la partie adverse au Conseil supérieur de la justice qui, le 10 mai 2001, décide de présenter à la nomination le candidat Eddy Destrée; que par arrêté royal du 21 juin 2001, Eddy Destrée est nommé juge de paix du premier canton de Namur; que R XI - 15.910 - 2/8 le 21 janvier 2003, le Conseil d’Etat, par un arrêt n/ 114.801, annule cet arrêté royal; que le 17 février 2003, la vacance de la fonction de juge de paix au premier canton de Namur est à nouveau annoncée au Moniteur belge; que divers candidats postulent cette fonction, parmi lesquels Eddy Destrée ainsi que le requérant; que le 27 mars 2003, la partie adverse sollicite à nouveau les avis requis par l’article 259ter, § 1er, du Code judiciaire; que le requérant recueille trois avis “très favorables” formulés par le président du tribunal de première instance de Namur le 22 avril 2003, par le président du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne le 23 avril 2003 et par le représentant du barreau de Marche-en Famenne le 24 avril 2003; qu’Eddy Destrée recueille, quant à lui, un “avis très favorable sans la moindre réserve” formulé par le président du tribunal de première instance de Namur le 22 avril 2003 et un avis “très favorable” formulé par le bâtonnier du barreau de Namur également le 22 avril 2003; que le 28 avril 2003, le requérant communique au Ministre de la Justice ses observations relatives à l’avis donné par le président du tribunal de première instance de Namur concernant sa candidature; que le 22 mai 2003, la liste des sept candidats qui “entrent en ligne de compte” pour une nomination à la fonction de juge de paix du premier canton de Namur, ainsi que leurs dossiers, sont transmis par la partie adverse au Conseil supérieur de la Justice; que le 12 juin 2003, la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice se réunit et entend divers candidats dont le requérant et Eddy Destrée; que le 25 juin 2003, le président de la commission de nomination transmet au Ministre de la Justice “une copie de la liste du candidat présenté et des candidats non présentés” relative à la place vacante concernée, ainsi que le “procès-verbal de présentation”, qui contient les considérations destinées à la justifier; que le candidat présenté est Eddy Destrée; que par un arrêté royal du 25 septembre 2003, cette présentation est refusée, pour le motif que “dans sa motivation concernant la présenta- tion d’[Eddy Destrée], la Commission de nomination a notamment appuyé son argumentation sur le fait que [celui-ci] a exercé la fonction de juge de paix du premier canton de Namur du 5 octobre 2001 au 5 février 2003", alors que l’arrêté royal qui le nommait dans cette fonction a été annulé et qu’ “il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’il ne peut être tenu compte de l’expérience qu’un candidat a acquise sur base d’une nomination qui a fait l’objet d’une annulation”; que le 8 octobre 2003, la commission de nomination présente à nouveau Eddy Destrée; que par arrêté royal du 12 novembre 2003, Eddy Destrée est nommé juge de paix du premier canton de Namur; que cette décision, qui constitue la décision attaquée, est motivée de la manière suivante : " Considérant que M. Destrée Eddy, juge au tribunal de première instance de Namur, est titulaire du diplôme de licencié en droit depuis le 8 juillet 1982; R XI - 15.910 - 3/8 Considérant que la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice a été sollicitée pour procéder à une première présentation d'un candidat en date du 22 mai 2003; Considérant que M. Destrée Eddy, juge au tribunal de première instance de Namur, a été présenté une première fois par cette Commission, à majorité requise des deux tiers des suffrages émis et que cette Commis- sion a communiqué la liste du candidat présenté et des candidats non présentés, ainsi que le procès-verbal de la présentation, au Ministre de la Justice, contre accusé de réception, en date du 26 juin 2003; Considérant que cette présentation a été refusée par arrêté royal motivé du 25 septembre 2003; Considérant que la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice a été sollicitée, en applica- tion de l'article 259ter § 5, alinéa 2, du Code judiciaire, pour procéder à une nouvelle présentation, en date du 26 septembre 2003; Considérant que M. Destrée Eddy, juge au tribunal de première instance de Namur, a été présenté une seconde fois par cette Commission, à la majorité requise des deux tiers des suffrages émis, à la place vacante de juge de paix du premier canton de Namur, sur base des considérations suivantes : « Après avoir exercé successivement la profession d'avocat au barreau de Namur, des fonctions juridiques dans le secteur public et, ensuite, dans le secteur privé, Monsieur Destrée a été nommé juge au tribunal de première instance de Namur par arrêté royal du 7 novembre
- Dans le cadre de cette fonction, il a d'abord connu des affectations plus spécifiques à des matières civiles, puis, à partir du 1er septembre 1995, il a exercé la fonction de juge au tribunal de la jeunesse, dans le cadre de laquelle il a été amené à traiter tant les matières civiles que les matières protectionnelles. Depuis le 6 février 2003, l'intéressé siège à nouveau dans les chambres civiles du tribunal de première instance de Namur (référé et chambre d'appel de justice de paix). Dans son avis «très favorable sans la moindre réserve» du 22 avril 2003, le président du tribunal de première instance de Namur souligne, notamment, les capacités d'accueil, d'écoute et de communication de Monsieur Destrée, ainsi que sa grande disponibilité et sa parfaite adaptation à ses fonctions juridictionnelles. Selon le chef de corps, «Monsieur (...) Destrée est un candidat exceptionnel à une fonction de magistrat cantonal et ce, tant à l'égard de l'attente légitime du justiciable qu'en ce qui concerne la qualité du travail juridictionnel». Le Bâtonnier de Namur, dont l'avis est «très favorable», relève quant à lui que «Monsieur (...) Destrée a déjà rempli plusieurs fonctions en qualité de magistrat, spécialement en matière civile puisqu'il a été juge au tribunal de première instance, juge de la jeunesse pendant six ans, (...) et de nouveau juge dans des chambres civiles en première instance». (...) Son écoute du justiciable, son esprit de décision et sa faculté d'adaptation en font un candidat idéal, ainsi que cela a déjà pu être vérifié». Monsieur Destrée se distingue des autres postulants par sa longue expérience au sein du tribunal de première instance de Namur, dans le cadre de chambres civiles (de novembre 1990 à septembre 1995 et de février 2003 R XI - 15.910 - 4/8 à ce jour) ainsi que comme juge de la jeunesse (septembre 1995 à octobre 2001). Aux yeux de la Commission, l'expérience acquise en qualité de juge de la jeunesse constitue un élément distinctif pour l'exercice de la fonction postulée dans la mesure où elle a, notamment, permis à l'intéressé de développer ses capacités à gérer et à résoudre au mieux les situations conflictuelles au sein de la famille. Cette expérience est particulièrement utile dans la perspective du rôle que le juge de paix est appelé à jouer en matière de conciliation. Madame Vandeput peut également justifier d'une expérience comme juge de la jeunesse, fonction qu'elle a exercée à partir du 1er janvier
- Cette expérience n'est toutefois pas comparable quant à sa durée à celle du candidat retenu. Monsieur Destrée se distingue des candidats Botton, Evrard, Oldenhove de Guertechin, Pochet et Vandeput, car il est le seul à avoir exercé l'ensemble de sa carrière professionnelle, comme avocat puis comme magistrat, au sein de l'arrondissement judiciaire de Namur où, précisément, est établie la justice de paix du premier canton. Monsieur Hancotte, dont les qualités sont vantées dans différents avis, peut, certes, justifier d'une longue expérience en qualité de juge de paix suppléant au premier canton de Namur. A l'inverse du candidat retenu, il ne peut toutefois justifier d'aucune expérience comme juge effectif, pas plus d'ailleurs que Madame Botton ni Monsieur Evrard. Monsieur Destrée se distingue de Monsieur Oldenhove de Guertechin par sa plus longue expérience dans l'exercice d'une fonction juridique, ayant entamé sa carrière au barreau dès
- En outre, à l'inverse de Monsieur Destrée, Monsieur Oldenhove de Guertechin ne peut justifier d'aucune expérience dans l'exercice de la fonction de juger. Après avoir exercé la profession d'avocat au barreau de Dinant d'octobre 1979 à septembre 1985, Monsieur Pochet a exercé la fonction de juge au tribunal de première instance de Marche en Famenne de septembre 1985 à décembre 1994, où il a principalement, mais non exclusivement, exercé les fonctions de juge d'instruction. Depuis le 1er janvier 1995, il est juge au tribunal de police de Marche en Famenne. La Commission relève que, suite à sa nomination au tribunal de police de Marche en Famenne en janvier 1995, l'intéressé n'a plus exercé au sein d'une juridiction exclusivement civile depuis plus de huit années. Par ailleurs, la Commission a pris connaissance des observations communiquées par Monsieur Pochet par lettre du 28 avril
- Nonobstant ces observations, et bien que l'intéressé puisse justifier d'une certaine expérience dans plusieurs matières relevant de la compétence du juge de paix (expérience acquise, essentiellement, comme avocat et juge au tribunal de première instance), la Commission estime que la candidature de Monsieur Destrée doit être préférée car il peut justifier d'une expérience plus récente dans lesdites matières. Des considérations similaires peuvent être émises en ce qui concerne l'expérience en chambre d'appel de justice de paix, dont fait état Monsieur Pochet dans sa lettre du 28 avril précitée. Concernant les formations suivies en 2001 par Monsieur Pochet dans certaines matières attribuées au juge de paix (actualités du droit du bail et législation relative à la protection de la personne des malades mentaux), ces R XI - 15.910 - 5/8 formations n'ont pas conféré à l'intéressé une expérience pratique comparable à celle du candidat retenu dans lesdites matières. Par ailleurs, contrairement à Monsieur Destrée, Monsieur Pochet ne peut justifier d'aucune expérience comme juge de la jeunesse (cfr supra).» L'ensemble de ces considérations amène la Commission à considérer que Monsieur Destrée présente les meilleures qualités pour l'exercice de la fonction postulée. Considérant qu'il remplit toutes les conditions légales de nominations; Considérant que la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice a communiqué la liste du candidat présenté et des candidats non présentés, ainsi que le procès-verbal de la présentation, au Ministre de la Justice, contre accusé de réception, en date du 9 octobre 2003; Considérant que la présentation par cette Commission concernant M. Destrée est formellement et suffisamment motivée; Considérant que, sur base de cette motivation, la nomination du candidat proposé s'impose;" Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, qu’ “il n’ignore pas que l’espoir déçu d’accéder à une fonction publique n’est, en principe, pas constitutif d’un préjudice grave difficilement réparable dès lors que le candidat évincé peut, toujours en principe, retrouver par l’annulation de la nomination attaquée une chance d’être nommé”, mais que “le préjudice doit être examiné au cas par cas, en tenant compte des circonstances propres à l’espèce”; qu’il fait valoir qu’à l’occasion d’une nouvelle procédure de nomination, “la commission de nomination présente Monsieur Destrée en mettant en évidence de manière explicite l’expérience acquise dans la fonction en cause”, que “par arrêté royal du 25 septembre 2003, cette présentation est refusée compte tenu de la circonstance précitée”, que “la commission de nomination présente une seconde fois Monsieur Destrée en gommant les considérations explicitement fondées sur son expérience acquise dans la fonction mais en y faisant quand même référence implicitement” et que “c’est sur cette base (que) Monsieur Destrée est nommé”; qu’il soutient que “par conséquent, depuis que la fonction de juge de paix du premier canton de Namur a été déclaré vacante (soit depuis le 5 octobre 2001), la commission de nomination a, à trois reprises, présenté Monsieur Destrée et ce nonobstant un arrêt d’annulation et un arrêté royal de refus”, qu’ “à deux reprises, la commission de nomination a valorisé (de manière tantôt explicite, tantôt implicite) l’expérience acquise par Monsieur Destrée dans le cadre de la première nomination annulée” et qu’ “il ressort de ce qui précède que le risque de préjudice grave invoqué (...) est loin d’être hypothétique”; R XI - 15.910 - 6/8 Considérant que le fait de perdre une chance de nomination à une fonction publique ne peut pas, en soi, être considéré comme un préjudice grave difficilement réparable; que d’autre part, ce n’est que lorsque les circonstances particulières de la cause le rendent plausible que peut être retenu, à titre de préjudice grave difficilement réparable, le fait que ceux qui, suite à une annulation, sont amenés à apprécier à nouveau les titres et mérites des mêmes candidats, puissent éprouver des difficultés à faire totalement abstraction tant de l’expérience irrégulièrement acquise par le candidat initialement nommé que de l’absence d’expérience des autres dans la fonction considérée; qu’à ce titre, le requérant invoque la circonstance que la commission de nomination aurait, dans la présentation effectuée le 25 juin 2003, tenu compte de l’expérience acquise par son concurrent dans l’exercice de la fonction de juge de paix du premier canton de Namur, malgré l’arrêt d’annulation prononcé par le Conseil d’Etat le 21 janvier 2003; que cette affirmation est cependant démentie par les faits; que par un arrêté royal du 25 septembre 2003, la partie adverse a en effet refusé ladite présentation au motif que “dans sa motivation concernant la présentation d’[Eddy Destrée], la Commission de nomination a notamment appuyé son argumentation sur le fait que [celui-ci] a exercé la fonction de juge de paix du premier canton de Namur du 5 octobre 2001 au 5 février 2003", alors que l’arrêté royal qui le nommait dans cette fonction avait été annulé par l’arrêt du 21 janvier 2003 et qu’ “il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’il ne peut être tenu compte de l’expérience qu’un candidat a acquise sur base d’une nomination qui a fait l’objet d’une annulation”; que cette décision révèle le souci de la partie adverse de se conformer strictement à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière; que de surcroît, le préjudice allégué, qui repose sur la présomption que l’Etat belge refuserait de tirer les conséquences d’un arrêt d’annulation, est purement hypothétique; qu’il ressort de ces éléments que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Monsieur Eddy DESTREE dans la procédure en référé est accueillie. R XI - 15.910 - 7/8 Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq juin deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.910 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.071 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div