id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.113 No Rôle: A. 138484/XIII-3046 Affaire: Arrêt 133113 - - 25/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:33 Fiche Arrêt no 133.113 du 25 juin 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.113 du 25 juin 2004 A. 138.484/XIII-3046 En cause : APPELMANS Maurice, rue du Parc 17 5000 Namur, contre : la Ville de Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2003 par Maurice APPELMANS qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 25 mars 2003 délivrant à Benoît LAFONTAINE un permis d'urbanisme en vue de réaliser des travaux d'aménagement de la terrasse de son immeuble situé rue du Parc, 18, à 5000 Namur; Vu l’arrêt no 124.965 du 3 novembre 2003 décidant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 16 décembre 2003 par le requérant; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 juin 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 17 juin 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 3046 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me V. BARANYANKA, loco Me R. CHEVALIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa délibération du 16 septembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur a retiré l'acte attaqué; que ce retrait n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat; qu’il est devenu définitif; qu'en conséquence, la requête en annulation perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de350. euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3046 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.113 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.965 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.