← België

Arrêt 133116 - - 25/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.116 No Rôle: A. 127430/VIII-3219 Affaire: Arrêt 133116 - - 25/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:34 Fiche Arrêt no 133.116 du 25 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.116 du 25 juin 2004 A.127.430/VIII-3219 En cause : VEULEMANS Rigo, Builoogstraat 2 3360 Bierbeek, contre : la Cour des comptes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 septembre 2002 par Rigo VEULEMANS tendant à la suspension de l'exécution "des décisions, prises le 17 juillet 2002, par la Cour des comptes déterminant les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie et fixant les cadres linguistiques applicables au personnel administratif"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu l'arrêt no 119.643 du 21 mai 2003 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 89/2004 du 19 mai 2004 de la Cour d'arbitrage; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 3219 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEVAX, loco Mes GILLET et BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 119.643 du 21 mai 2003, le Conseil d'Etat a sursis à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; que par son arrêt no 89/2004 du 19 mai 2004, celle-ci a jugé que l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les actes administratifs des assemblées législatives, de leurs organes et de la Cour des comptes, relatifs aux membres de leur personnel, que cette disposition mentionne, sont uniquement les actes individuels, à l'exclusion des actes de nature réglementaire; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la demande de suspension même si la Cour d'arbitrage a dit pour droit que le défaut d'organisation d'un recours en annulation des actes réglementaires relatifs au recrutement et au statut des membres du personnel des assemblées législatives et de la Cour des comptes viole les articles 10 et 11 de la Constitution, constatant ainsi une lacune législative; que la demande de suspension n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 3219 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 3219 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.116 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.643 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.