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Arrêt 133151 - - 25/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.151 No Rôle: Affaire: Arrêt 133151 - - 25/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-05 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:34 Fiche Arrêt no 133.151 du 25 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.151 du 25 juin 2004 A.86.114/VI-15.226 A.86.115/VI-15.227 En cause : CORBISIER Maurice, ayant élu domicile rue Haute, nos 26-28, 1000 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel, nos 2-4, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 1999 par Maurice CORBISIER qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 29 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence; Vu la requête introduite le 16 août 1999 par Maurice CORBISIER qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 29 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 15.226-15.227 - 1/4 Vu les ordonnances du 10 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 10 juin 2004, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 23 juin 2004; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Isabelle DUPONT, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de joindre pour cause de connexité les affaires enrôlées sous les références G/A 86.114/VI-15.226 et 86.115/VI-15.227 afin qu'il soit statué sur elles par un seul et même arrêt; Considérant que dans son rapport, l'auditeur chargé de ces affaires invite le Conseil d'Etat à soulever d'office l'une des trois exceptions d'irrecevabilité suivantes :

  1. en tant qu'ils visent à assurer la défense des intérêts collectifs des travailleurs membres de la Centrale Générale de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique, les recours auraient dû être formés par ladite centrale elle-même en sa qualité propre d'organisation syndicale, et non par le requérant, quand bien même celui-ci se serait prévalu de sa qualité de président de la centrale;
  2. au cas où la première exception ne serait pas retenue, encore faudrait-il relever que conformément aux articles 23 et 24 des statuts de la centrale, le pouvoir d'exercer la gestion journalière y est détenu non par le président agissant seul mais bien par un collège formé par ce dernier et par le secrétaire général et les secrétaires régionaux, en manière telle que les décisions de saisir le Conseil d'Etat des présents recours ne VI - 15.226-15.227 - 2/4 pouvaient être prises par le seul président, auquel il appartient par ailleurs d'établir qu'il exerce encore actuellement cette fonction;
  3. à supposer que les deux premières exceptions ne soient pas retenues, il resterait que la centrale en question ne fait valoir à l'appui de ses recours aucun moyen qui est pris de la violation des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi en sa qualité d'organisation syndicale; Considérant que si la partie adverse souscrit aux conclusions du rapport de l'auditeur, le requérant, lui, les combat en avançant les arguments suivants :
  4. il a agi en sa qualité de président de la Centrale Générale de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique chargé de sa gestion journalière et habilité à ce titre par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires à représenter son organisation en justice; en excipant de cette qualité, il endosse la qualité de celle-ci;
  5. c'est bien le président qui assume statutairement la gestion journalière de la centrale, comme le prévoit expressément l'article 24 de ses statuts, et c'est effectivement Maurice CORBISIER qui exerce actuellement cette fonction même si aucune pièce ne peut être produite attestant de son élection par le Comité national conformément à l'article 17 des statuts, cette qualité étant de notoriété publique et non contestée par la partie adverse;
  6. il résulte de l'article 4, alinéa 1er, de la loi précitée du 5 décembre 1968 que l'organisation est compétente pour introduire les présents recours et pas seulement aux fins d'assurer la défense de ses prérogatives propres; Considérant que si les requêtes mentionnent malencontreusement Maurice CORBISIER comme requérant et non la Centrale Générale de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique, il ressort néanmoins de leur contenu qu'il prétend agir non pas en nom personnel mais bien comme président de cette organisation syndicale chargé de sa gestion journalière et ayant qualité à ce titre pour la représenter en justice; que si, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, il peut être admis que les requêtes sont introduites par l'organisation syndicale elle-même, encore est-ce à condition de vérifier que Maurice CORBISIER, en sa qualité de président, est l'organe statutairement compétent pour représenter l'organisation devant le Conseil d'Etat; que pour procéder à cette vérification, il y a lieu de s'en tenir à ses propres statuts; que l'article 4, alinéa 3, de la loi précitée du 5 décembre 1968 dispose en effet comme suit : "A moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière"; qu'en l'occurrence, il faut se référer VI - 15.226-15.227 - 3/4 aux articles 23 et 24 des statuts de la Centrale Générale de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique; que selon l'article 23, un collège constitué du président, du secrétaire général et des secrétaires généraux "se réunit régulièrement à l'effet de concerter et de coordonner l'activité de la Centrale et d'assurer sa gestion courante", tandis que, suivant l'article 24, "le président coordonne l'activité journalière et en donne les directives"; que de l'ensemble de ces deux dispositions, il résulte que le président, quel qu'il soit, ne dispose pas du pouvoir de décider de l'intentement d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, ce pouvoir revenant au seul collège; qu'il s'ensuit que les présents recours n'ont pas été introduits, au nom de la Centrale Générale de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique, par l'organe statutairement compétent pour ce faire, conformément à ce que prévoit l'article 4, alinéa 3, de la loi précitée; que les recours doivent dès lors être déclarés d'office irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les requêtes sont rejetées. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VI e chambre, le vingt-cinq juin deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.226-15.227 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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